Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
08/08/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/03462 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWWW
DEMANDEUR :
Société DOMIMO 2
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. GSE REGIONS venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX
Rep/assistant : Maître Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 8 Aout 2024
Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte d’huissier du 18 juillet 2022, la société DOMIMO 2 a assigné la société GSE, venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX, aux fins de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société GSE, venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX engagée à l’égard de la société DOMIMO 2 à raison des dommages litigieux,
Et ce faisant,
- Condamner la société GSE, venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX à verser à la société DOMIMO 2, au titre des travaux de reprise préfinancés pour le compte de qui il appartiendra :
Pour la réfection du désordre n°114 (hauteur quai des déchets insuffisante) :
- 1.172,06 €, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Pour la réfection du désordre n°107 (asservissement de la pompe de relevage au déclenchement d’une alarme incendie) :
- 5.448,77 €, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance ;
- Condamner la société GSE, venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX à verser à la société DOMIMO 2, au titre des travaux de reprise restant à réaliser :
Pour la réfection du désordre n° 38 (infiltrations dans le local de stockage) :
- 6.976,00 €, ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 à compter de janvier 2019 ;
Pour la réfection du désordre n°72 (effondrement du talus OUEST) :
- Au titre des travaux de renforcement du talus : 122.951,80 €, ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 à compter d’août 2021 ;
- Au titre de la mission G4 : 9.750,00 €, ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 à compter d’août 2021 ;
- Au titre des missions VISA/DET/AOR : 15.365,00 €, ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 à compter de septembre 2017 ;
- Au titre de la mission de contrôle technique : 2.100,00 €, ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 à compter de juillet 2021.
Pour la réfection du désordre n°80 (défaut de rampe d’accès aux merlons) :
- 2.136,00 €, ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 à compter de janvier 2017 ;
Pour la réfection du désordre n°106 (infiltration d’eau sous la bâche du bassin de rétention :
- Au titre des travaux de renforcement du bassin : 78.122,10 €, ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 à compter d’avril 2019 ;
- Au titre des frais de maîtrise d’œuvre : 9.690,00 €, ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 à compter de septembre 2017 ;
Pour la réfection du désordre n°119 : infiltrations dans le local de stockage du matériel informatique :
- 8.440,80 €, ladite somme avec indexation sur l’indice BT01 à compter de mai 2018.
- Condamner la société GSE, venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX à verser à la société DOMIMO 2, au titre des pénalités de retard, la somme de 197.500 €, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance ;
- Condamner la société GSE, venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX à verser à la société DOMIMO 2, la somme de 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société GSE, venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX en tous les dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise, et allouer à la société CVS (Maître Florent LUCAS), SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 27 septembre 2023, la société DOMIMO 2 a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir :
Vu les articles 2224, 2241 et 2243 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger l’action en paiement dirigée par la société GSE venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX à l’encontre de la société DOMIMO 2, prescrite et donc irrecevable,
En conséquence, l’en débouter,
- Condamner la société GSE venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX à verser à la société DOMIMO 2, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société GSE venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2024, la société DOMIMO 2 demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2243 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger l’action en paiement dirigée par la société GSE venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX à l’encontre de la société DOMIMO 2, prescrite et donc irrecevable,
En conséquence, l’en débouter,
- Rejeter le motif d’irrecevabilité soulevé par la société GSE, tiré du prétendu défaut de qualité à agir de la société DOMIMO 2 aux fins d’indemnisation du coût des travaux de reprise et pénalités de retard,
- Rejeter toutes demandes plus amples et contraires dirigées à l’encontre de la société DOMIMO 2,
- Condamner la société GSE venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX à verser à la société DOMIMO 2, la somme de 2.000 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société GSE venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société GSE demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 31, 1231-1, et suivants et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 2240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées à la présente procédure,
- Déclarer irrecevable les demandes formées par DOMIMO 2 en raison de son défaut de qualité à agir et de la prescription de son action,
- Rejeter le moyen tiré de prescription de l’action en paiement de GSE,
- Condamner DOMIMO 2 au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé de moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société DOMIMO 2
Il est constant que, sauf convention contraire, l’acquéreur de l’immeuble a qualité à agir contre le constructeurs.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Maître [I] du 15 janvier 2024, qu’aux termes de l’article 10.8 de l’acte authentique de vente du 12 juin 2019, les parties ont convenu que :
“ Le vendeur déclare :
- Qu’il existe une procédure en cours engagée par la société GSE ( anciennement CCR) à son encontre concernant le règlement du solde de travaux d’extension du Bien, dont le Vendeur conteste la bonne réalisation au titre de réserves de réception non levées et de désordres :
- Qu’une procédure d’expertise est en cours depuis plusieurs années pour déterminer l’étendue des désordres et non-conformité dans la réalisation desdits travaux et chiffrer le coût des travaux restant à régler par le Vendeur.
Le Vendeur a produit au Dossier d’information :
- Procès-verbal de réception des travaux phase 2
- Liste des réserves
- Dire n°10 de Me LUCAS du 24 juillet 2017
- Compte-rendu de M.[C] architecte, du 31 janvier 2018,
- Courrier de Me LUCAS du 10 juillet 2018,
- Courrier de Me LUCAS du 31 janvier 2019,
- Courrier de Me LUCAS du 13 février 2019 dont une copie est annexée aux présentes.
Je vous confirme bien volontiers que notre demande à l’encontre de la société GSE (anciennement CCR) ne porte pas sur une demande de condamnation en nature à exécuter tel ou tel travaux, mais correspondra à une demande de condamnation pécuniaire à hauteur du montant des travaux de réparation qui seront chiffrés par l’expert dont le rapprt est attendu prochainement maintenant.
Le Vendeur conservera à sa charge exclusive cette procédure, dans toutes ses suites et conséquences, quelles qu’elles soient de manière à ce que l’Acquéreur ne soit pas inquiété à ce titre et supportera la totalité des faits et coûts afférent à cette procédure. Il en conservera également le bénéfice si cette procédure devait connaître une issue qui lui est favorable.”
Il ressort de ces dispositions que la société DOMIMO 2 s’est conservée le bénéfice de l’action indemnitaire à l’égard du constructeur. Sur ce point, il sera relevé que l’action engagée en l’espèce consister en une demande de condamnation du constructeur à payer le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, conformément aux termes de l’article 10.8 de l’acte authentique de vente du 12 juin 2019.
En conséquence, la société DOMIMO 2 a qualité à agir aux fins d’indemnisation du coût des travaux de reprise et des pénalités de retard conformément aux dispositions du contrat de vente, aux termes desquelles elle a conservé le bénéfice de l’action indemnitaire.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société GSE
La société DOMIMO 2 oppose une prescription à la demande reconventionnelle de paiement du solde du marché et des pénalités de retard formée par GSE.
La société GSE invoque l’effet interruptif de l’ordonnance du juge des référés du 13 mars 2014 faisant valoir que si le juge des référés a rejeté sa demande de provision, il a fait droit à la demande d’expertise formée reconventionnellement par la société DOMIMO 2. Elle ajoute que l’expert ayant notamment reçu pour mission d’apurer le cas échéant les comptes entre les parties, la prescription de son action en paiement a été interrompue par son assignation en référé du 6 décembre 2013, puis suspendue par l’ordonnance de désignation d’expert du 13 mars 2014.
Il est constant que l’effet interruptif de prescription d’une demande en justice ne bénéficie qu’à son auteur. De même, la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du Code civil lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, ne profite qu’à la partie qui l’a sollicitée.
En l’espèce, la demande de provision formée par la société GSE a été rejetée par l’ordonnance du 13 mars 2014. Seule la demande d’expertise formée par la société DOMIMO2 a été ordonnée, de sorte que l’effet interruptif de cette ordonnance n’a bénéficié qu’à cette partie.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la société GSE venant aux droits de la société CCR est prescrite.
Sur les autres demandes
La société GSE qui succombe principalement à la présente audience sera condamnée aux dépens du présent incident.
Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société DOMIMO 2 ;
DECLARONS en conséquence recevables les demandes formées par la société DOMIMO 2 aux fins d’indemnisation du coût de travaux de reprise et pénalités de retard ;
DECLARONS irrecevable car prescrite, la demande en paiement formée à titre reconventionnelle par la société GSE venant aux droits de la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX ;
CONDAMNONS la société GSE aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 18 septembre 2024 pour conclusions au fond de la société DOMIMO 2.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES
Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
Me Anne-maud TORET - 66
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