Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-31.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.620
Date de décision :
6 mars 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° W 17-31.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Orano DS- démantèlement et services, anciennement dénommée Société des techniques en milieu ionisant, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orano DS- démantèlement et services ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement, M. F... fait valoir qu'il a déclaré sa candidature le 4 septembre 2012 aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration sur la liste UNSA-SPAEN qui devaient se tenir le 12 octobre 2012 et qu'il n'a pas été élu et qu'ainsi son licenciement est discriminatoire ; que le salarié ne bénéficiait plus de la protection légale des candidats au temps de la procédure de licenciement ; que, par contre, l'employeur ne pouvait ignorer son engagement syndical dont témoigne sa candidature ; qu'en conséquence et par dérogation au droit commun, il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de la cause de licenciement pour s'exonérer de grief de discrimination ; qu'il convient, tout d'abord, d'écarter l'avertissement du 10 septembre 2008 dont l'employeur se prévaut dès lors qu'il ne produit par la preuve de son expédition ou de sa remise et que le salarié conteste en avoir eu connaissance ; qu'il en va de même des recommandations qui lui auraient été remises en main propre par un chargé d'affaires exploitation le 8 juin 2011 ; que l'employeur, à l'appui des griefs de violences et de menaces figurant à la lettre de licenciement, produit l'attestation de M. A... rédigée dans les termes suivants : « les faits décrits ci-dessous ont eu lieu le 30 janvier 2013 au bâtiment [...] à Cadarache, dans le bureau du chef d'équipe. Je lui demande de m'expliquer ce qui se passe calmement mais il sort en disant qu'il va se calmer en fumant une cigarette. (faits ayant eu lieu vers 13 h 50). 2ème épisode (10 minutes plus tard) : je reviens dans le bureau. Il y a alors M. B..., M. U..., M. C..., le Dr I..., Mme W... qui est infirmière. L'infirmière est en train d'examiner M. C... et lui explique qu'il faut qu'il aille au médical pour se faire examiner. Mme M... arrive, c'est l'ingénieur sécurité opérationnel du bâtiment, elle a prévenu la FLS et ils arrivent. Je demande au personnel non X...I de sortir pour l'on explique ce qui se passe. F... arrive et une discussion animée commence où M. C... explique que M. F... lui a jeté un rouleau de vinyle au visage, puis lui a mis la main au visage ce qui explique son égratignure. M. F... conteste le jet de rouleau en lui disant qu'il ne l'a pas touché, ce à quoi M. C... répond qu'il l'a évité. M. F... sort, je demande à M. C... de rester dans le bureau et je sors à mon tour. M. F... revient et lance à l'attention de M. C... : « de toutes façons je sais où tu habites, on se retrouvera, j'ai vu ton adresse sur le courrier que tu as reçu aujourd'hui » et il s'en va. Je demande alors à la FLS d'amener les deux protagonistes au médical et je rends compte de la situation à M. S... (directeur X... Cardache) » ; que ce récit est en parfaite concordance avec les courriels adressés par le témoin à son encadrement dès le 18 février 2013, avec celui de M. S... du lendemain faisant la synthèse de l'enquête interne, ainsi qu'avec les attestations de MM. E..., P... et B... ; que certes, l'employeur ne produit aucun témoin direct de l'altercation initiale qui s'est déroulée en zone contrôlée, mais le salarié n'en produit pas plus ; que les suites immédiates de cette altercation sont, elles, parfaitement établies par les témoignages qui viennent d'être cités desquels il se déduit que le salarié a bien perdu son calme alors même qu'il se trouvait en zone contrôlée et qu'il était à ce point hors de lui qu'il n'a pu se calmer comme sa hiérarchie le lui demandait et encore qu'il a menacé son antagoniste devant des témoins ; que le salarié ne produit aucun élément permettant de douter des témoignages précités et uniquement des attestations de moralité prouvant certes sa valeur humaine et professionnelle mais qui ne le disculpent pas des faits précis et limités dans le temps qui lui sont reprochés ; qu'en perdant ainsi, même durant une courte durée, le contrôle de lui-même alors qu'il exerçait des fonctions de chef d'équipe, et qu'il se trouvait avec ses collaborateurs dans un milieu dangereux, et encore en menaçant un de ses derniers, le salarié a gravement manqué à ses obligations de sécurité, ne permettant plus à son équipe d'oeuvrer en toute sérénité sous sa direction ; que cette faute constitue, compte-tenu de l'environnement de travail particulier et des fonctions du salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement, même au regard de sa grande ancienneté ; qu'ainsi, le licenciement n'est pas discriminatoire mais au contraire bien fondé ;
ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir relevé que le salarié s'était présenté, trois mois avant son licenciement, aux élections des représentants du personnel sur la liste UNSA-SPAEN, qu'il n'avait pas été élu mais que son employeur ne pouvait ignorer son engagement syndical de sorte qu'il lui appartenait de prouver la réalité et le sérieux de la cause du licenciement pour s'exonérer du grief de discrimination, la cour d'appel a retenu, pour écarter toute discrimination, que le licenciement du salarié était bien fondé ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur version en vigueur à l'époque des faits.
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