COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 06 février 2023. 22LY01197
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01197
Date de décision :
6 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 août 2021, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2107085 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A, représenté par Me Goddet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 novembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et son auteur s'est cru, à tort, placé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 1er, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant albanais né le 3 juillet 1976, déclare être entré en France le 26 janvier 2016. Il a d'abord présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2017. L'intéressé a par la suite bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 4 octobre 2018 au 3 juillet 2019. Par décision du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour. Le 20 novembre 2020, le requérant a sollicité le réexamen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 août 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. La requête de M. A se borne à reprendre littéralement l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. Dès lors il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 février 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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