Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/04050
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04050
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16/12/24
à Me GIRAUD
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 24/04050 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EZH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 octobre 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Mme [O] [N] un prêt personnel d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable en 48 mensualités 151,25 € moyennant un taux débiteur fixe de 9,68%. Les fonds ont été débloqués le 19 octobre 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, mis en demeure Mme [O] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, la société FRANFINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 6.205,26 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 octobre 2022, dont 446,68 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,68 % à compter du 21 juillet 2023;
- 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, où, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que regulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [N] n'a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 20 mars 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 5 juin 2024, l’action de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit (Clause 5.2 Conditions et modalités de la résiliation du contrat de crédit) que “le Prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat”.
En l’espèce, la société FRANFINANCE justifie avoir adressé à Mme [O] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2023 lui accordant un délai de 15 jours pour régulariser la situation.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 juin 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l’espèce, si la société FRANFINANCE produit la fiche de dialogues, elle ne verse aux débats aucune pièce relative à la situation financière de Mme [O] [N]. Elle ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Elle doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Sur la créance de la société FRANFINANCE
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux légal au second semestre 2024 (5,07% majoré de 5 points en application de l’article 313-3 du code monétaire et financier), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
- Fonds versés : 6.000 €
- Remboursements : 633,28 €
- Capital restant dû : 5.366,72 €
Il convient donc de condamner Mme [O] [N] à payer la somme de 5.366,72 euros.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [N] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [O] [N],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu le 12 octobre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 12 octobre 2022,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5.366,72 €,
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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