Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01998
Date de décision :
10 juillet 2025
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TP/SB
Numéro 25/2169
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/07/2025
Dossier : N° RG 23/01998 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZ4
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [G]
C/
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
S.A.S. LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mai 2025, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocat au barreau de PAU, et Maître THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau D'ANGERS
S.A.S. LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES Représentée par son Président.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DE SAINT SERNIN de la SELARL Guillaume de Saint Sernin Avocat, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX
RG numéro : F20/00080
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2018, la SAS Derives Resiniques et Terpeniques (DRT) a ouvert un appel d'offre pour assurer des missions d'accueil et de gestion administrative logistique en lien avec la sûreté sur ses sites de production.
Le 5 septembre 2018, dans le cadre de cet appel d'offre, la SAS Fiducial Private Security et la SAS DRT ont conclu un contrat de prestations de sous-traitance de surveillance humaine du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2020.
Le 23 novembre 2018, M. [R] [G] a été embauché par la SAS Fiducial Private Security (Fiducial Private Security) en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, pour une durée de travail de 151,67 heures et un salaire mensuel brut de 1501,94 euros.
A compter de son embauche, M. [G] a été affecté sur différents sites pour le compte de la SAS Fiducial Private Security, à savoir sur les sites de production de la SAS DRT de [Localité 11] principalement, mais aussi à [Localité 7] et [Localité 6], ainsi que sur la plateforme Intermarché à [Localité 10].
A compter du 10 janvier 2020, M. [G] ne s'est plus présenté à son poste de travail.
Par courrier du 28 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 5 février suivant, auquel il ne s'est pas présenté.
Le 10 février 2020, la SAS Fiducial Private Security a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave pour le grief suivant': des absences injustifiées depuis le 10 janvier 2020.
Le 29 septembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax au fond de demandes à l'encontre de la société Fiducial Private Security ainsi que de la société DRT, aux fins de'voir :
constater l'exécution déloyale de son contrat de travail par la première et l'existence d'un prêt illicite de main d''uvre et d'un délit de marchandage mettant en cause la responsabilité des deux sociétés,
requalifier son poste de travail en celui d'agent administratif logistique soumis à la convention collective des industries chimiques,
juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités étaient sollicitées.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dax, statuant en formation de départage, a':
- Constaté l'absence de prêt illicite de main d''uvre entre la SAS Fiducial Private Security et la SAS DRT, et d'un délit de marchandage imputable aux mêmes sociétés,
- Débouté en conséquence M. [G] de ses demandes tendant à voir constater l'exécution déloyale du contrat de travail, la discrimination salariale et le travail dissimulé,
- Débouté M. [G] de sa demande en requalification au poste d'agent administratif logistique,
En conséquence,
- Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes au titre des rappels des salaires, primes et accessoires et de dommages et intérêts,
- Constaté qu'aucun manquement ne peut être reproché à la SAS Fiducial Private Security dans la relation de travail la liant à M. [G],
En conséquence,
- Débouté M. [G] de sa demande de constat de rupture du contrat de travail en raison de la faute grave commise par l'employeur à son encontre,
- Dit que le licenciement de M. [G] est bien fondé sur une faute grave,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné M. [G] aux dépens,
- Condamné M. [G] à verser à la société DRT la somme de 500 euros et à la société Fiducial Private Security la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions, adressées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M.[G] demande à la cour de':
- Réformer le jugement querellé en ce qu'il a':
-Constaté l'absence de prêt illicite de main d''uvre entre la SAS Fiducial Private Security et la SAS DRT, et d'un délit de marchandage imputable aux mêmes sociétés,
-Débouté en conséquence M. [G] de ses demandes tendant à voir constater l'exécution déloyale du contrat de travail, la discrimination salariale et le travail dissimulé,
-Débouté M. [G] de sa demande en requalification au poste d'agent administratif logistique,
En conséquence,
-Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes au titre des rappels des salaires, primes et accessoires et de dommages et intérêts,
-Constaté qu'aucun manquement ne peut être reproché à la SAS Fiducial Private Security dans la relation de travail la liant à M. [G],
En conséquence,
-Débouté M. [G] de sa demande de constat de rupture du contrat de travail en raison de la faute grave commise par l'employeur à son encontre,
-Dit que le licenciement de M. [O] est bien fondé sur une faute grave,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-Condamné M. [G] aux dépens,
-Condamné M. [G] à verser la SAS DRT la somme de 500 euros et à la SAS Fiducial Private Security la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En y ajoutant':
- Accueillir l'intégralité des demandes formulées par M. [G] dans le cadre de cet appel, à savoir':
- Débouter la SAS Fiducial Private Security et la SAS DRT de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur la SAS Fiducial Private Security ITY,
- Constater l'existence d'un prêt illicite de main d''uvre et d'un délit de marchandage, voire d'une discrimination salariale engageant ainsi la responsabilité de la SAS Fiducial Private Security en tant qu'employeur et de la SAS DRT en tant qu'utilisatrice ou donneur d'ordres et en tirer les conséquences sur le droit à réparation de M. [G],
- Prononcer la requalification du poste de M. [G], et dire et juger que M. [G] a occupé le poste d'agent administratif logistique sur le site DRT coefficient de 190 points du 26 novembre 2018 au 10 avril 2020,
- Accueillir M. [G] dans ses demandes au titre des rappels de salaires, congés payés et primes et à défaut à titre de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement la SAS Fiducial Private Security et la SAS DRT à verser à M. [G] la somme de 11 064 euros brut, les congés payés y afférent à hauteur de 1 106,41 euros brut, la prime de pouvoir d'achat d'un montant de 250 euros pour les années 2019, outre la prime de participation pour l'année 2019 et la prime de cession du groupe DRT'; à défaut, les condamner solidairement à lui verser la somme totale de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner la communication par la SAS DRT et par la SAS Fiducial Private Security, si nécessaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision avant dire droit à intervenir, des documents suivants':
-Les contrats de l'ensemble de ses agents administratifs logistiques dont celui de M. [D],
-La fiche de poste d'un agent administratif logistique,
-Contrat de sous-traitance ou de prestations avec la société Progessur pour la période 2018 à 2020,
-Contrat de sous-traitance ou de prestations avec la société Samsic depuis le 1er janvier 2021,
-L'annexe 1 sur le périmètre des prestations du contrat de prestations conclu le 5 août 2018 entre la DRT et la SAS Fiducial Private Security,
-Les éléments nécessaires au calcul des sommes dues à M. [G] au titre de ses diverses primes sur la période concernée,
- Dire et juger que le licenciement dont M. [G] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la rupture est imputable à la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY,
- Condamner la SAS Fiducial Private Security à verser à M.[G] les sommes suivantes':
-562,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-3 733, 80 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-373, 38 euros au titre des congés payés sur préavis,
-3 733, 80 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
- Condamner solidaire la SAS Fiducial Private Security et la SAS DRT à verser à M. [G]':
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct,
-11 201,40 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles L.8221-1 et suivants du code de travail et de l'article L.8223-1 du code du travail.
- Condamner solidairement la SAS Fiducial Private Security et la SAS DRT à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros pour ses frais de première instance et celle de 2 500 euros pour ceux inhérents à cette procédure en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, adressées au greffe par voie électronique le 28 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Fiducial Private Security demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en date du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS DRT demande à la cour de':
> A titre principal,
- Confirmer en toute ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 27 juin 2023,
En conséquence,
- Débouter M. [G] de toutes ses demandes formulées à l'égard de la SAS DRT,
Y ajoutant,
- Débouter M. [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
- Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte-tenu des frais engagés par la société dans le cadre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
> A titre subsidiaire, si la cour de céans entendait infirmer totalement ou partiellement le jugement du conseil de prud'hommes :
- Dire et juger que M. [G] ne peut prétendre à la qualification d'agent administratif logistique relevant de la convention collective des industries chimiques,
A défaut,
- Fixer le coefficient de M. [G] à 160 conformément aux dispositions de la convention collective dont il est demandé l'application,
- Débouter M. [G] de sa demande de production de documents avec astreinte à hauteur de 100 euros par jours de retard,
- Débouter M. [G] de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 26 novembre 2018 et le 10 janvier 2020 ainsi que de sa demande de prime de pouvoir d'achat pour 2019, de sa demande de prime de participation pour l'exercice 2019 et de sa demande de prime de cession et à titre subsidiaire de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 12 500 euros,
- Constater que les demandes formulées au titre du licenciement le sont uniquement à l'égard de la SAS Fiducial Private Security et non de DRT,
- Débouter M. [G] de sa demande d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé,
- A défaut, Fixer le montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé à 9 704,34 euros,
- Débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
> Sur les autres demandes de M. [G]':
- Débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens,
- Condamner M. [G] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par la société au titre de la première instance et aux entiers dépens,
- Condamner M. [G] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par la société au titre de l'appel et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
[R] [G] invoque une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail par la société Fiducial Private Security pour avoir opéré, au profit de la société DRT, un prêt illicite de main d''uvre au motif qu'il a exercé, au sein de cette dernière, non pas une mission de surveillance et de protection en lien avec ses compétences et sa formation mais des fonctions d'agent administratif logistique.
Il soutient que cette fourniture de main d'oeuvre constitue un délit de marchandage, en raison de son caractère lucratif et du préjudice financier qu'il lui a causé personnellement.
Il estime que les deux sociétés doivent être considérées responsables de cette situation et doivent l'indemniser de son préjudice à défaut de lui allouer les rappels de salaires et primes conformes au poste d'agent administratif en logistique sur le site de la DRT en application de la convention collective des industries chimiques.
La société Fiducial Private Security lui oppose l'absence de prêt de main d''uvre illicite et de délit de marchandage, faisant valoir que M. [G] a été engagé pour assumer des prestations de surveillance humaine et de sécurité telles que prévues dans le contrat de prestations de service avec la société DRT dont les salariés ne pouvaient assumer ces missions qui ressortaient d'une activité de sécurité prévention devant être assurée par des agents qualifiés.
Concernant le poste revendiqué par M. [G] et les rappels de salaire et de primes subséquents, la société Fiducial Private Security rappelle que la convention collective qui lui est applicable est celle de la prévention et de la sécurité et que le salarié, qui ne revendique pas qu'il soit jugé qu'il était salarié de la société DRT, ne peut donc prétendre à l'application de la convention collective des industries chimiques.
Quant à la société DRT, elle conteste également tout prêt illicite de main d''uvre et tout délit de marchandage. Elle oppose à M. [G] l'absence de preuve de ses prétentions et de tout lien de subordination entre elle et lui.
Sur ce,
La cour retient que c'est par de justes et pertinents motifs, qu'elle s'approprie, que les premiers juges ont, par un raisonnement répondant à chacun des moyens et chacune des pièces invoqués par le salarié, conclu à l'absence':
-de prêt illicite de main d''uvre,
-de justification d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société Fiducial Private Security,
-de fondement pour une requalification du poste de M. [G],
-de délit de marchandage,
-de travail dissimulé,
-de manquement de la société Fiducial Private Security à ses obligations contractuelles et de faute de la part de la société DRT.
Il sera précisé, en réponse aux éléments invoqués par M. [G] devant la cour, en premier lieu que'la lecture des plannings du salarié démontre qu'il n'était pas mis à disposition exclusive de la société DRT et plus précisément de son site de [Localité 11]. En effet, après une formation sur ce site du 16 novembre au 6 décembre 2018, il y a été affecté jusqu'au 14 janvier 2019, puis durant deux jours sur le site de [Localité 7] avant de revenir à [Localité 11] jusqu'au 18 avril 2019. Le 19 avril 2019, il a été affecté sur le site de [Localité 6] aux fins de formation et, les deux jours suivants, à [Localité 7] également pour formation, et a été réaffecté à [Localité 11] du 25 avril au 23 mai 2019. Il a passé les deux jours suivants à l'agence de [Localité 8], puis s'est rendu deux jours à [Localité 6]. Du 11 au 14 juin 2019, il a été de nouveau à [Localité 11], puis a alterné entre ce site, celui de [Localité 6] et celui de [Localité 7]. Il a effectué son dernier jour de mission à [Localité 11] le 23 septembre 2019. Par la suite, il est allé ponctuellement à [Localité 6] et [Localité 7] mais a été principalement affecté au magasin Intermarché de [Localité 10], mission pour laquelle il a reçu une formation les 18 et 19 juin 2019 et qu'il avait ponctuellement assumée auparavant, les 10 et 15 juillet 2019.
En deuxième lieu, M. [G] conteste l'appréciation des premiers juges quant aux missions qu'il exécutait sans apporter de pièces complémentaires à celles qui ont été précisément examinées par le conseil de prud'hommes, qui les a, en tant qu'attestations rédigées en des termes généraux, à juste titre, qualifiées d'insuffisantes à démontrer que M. [G] avait de manière habituelle des fonctions avec une finalité purement logistique sans lien direct avec la protection des biens et des personnes.
De la même manière, en troisième lieu, l'appelant n'apporte aucun élément supplémentaire pour contester utilement l'appréciation des premiers juges quant à l'absence de lien de subordination l'unissant à la société DRT, étant rappelé que la preuve de celui-ci lui incombait. Il n'était donc pas salarié de cette dernière, ne peut dès lors invoquer l'application de la convention collective des industries chimiques qui ne correspond pas à l'activité principale de son employeur, la société Fiducial Private Security, et ne saurait ainsi revendiquer des éléments de rémunération propres aux salariés de la société DRT, ni invoquer une quelconque discrimination par rapport à ces derniers, prétention qu'il ne développe pas plus et qu'il n'étaye pas. Sa demande de production de pièces n'est, par conséquent, pas fondée.
En quatrième lieu, M. [G] soutient que les compétences pour lesquelles il a reçu une formation de la part de la société DRT concernaient essentiellement la mission d'agent logistique et non la surveillance. Or, cette formation avait pour principal objet de présenter le site à M. [G] et plus particulièrement le service de l'accueil où il devait exécuter sa mission, aux côtés des agents administratifs. La lecture attentive des compétences à acquérir dans le cadre de cette formation intitulée «'CQP Agent de sécurité et CQP Agent logistique'» confirme la complémentarité des missions confiées à M. [G], pour lesquelles il a reçu une formation complète.
Enfin, l'appelant conteste l'appréciation des premiers juges au sujet des courriers de la déléguée syndicale et de l'inspecteur du travail produits aux débats. Ces documents ne le concernent pas principalement. Un seul courriel de Mme [S], représentante du personnel au sein de la société Fiducial Private Secrurity, le cite une seule fois. Les mails rédigés par celle-ci, dont les réponses ne sont pas produites dans leur intégralité, visaient surtout à dénoncer la situation de Mme [P], autre salariée qui a introduit une action devant le conseil de prud'hommes, et d'une de ses collègues sur la base des déclarations de ces dernières et à obtenir la possibilité de faire une visite sur les lieux, ce qui a été accordé. Ces mails ne sauraient à eux seuls constituer une preuve du bien-fondé des prétentions du requérant et ne sont pas étayés d'éléments objectifs autres. Quant au courrier de l'inspecteur du travail, il ne fait qu'indiquer à Mme [P] qu'il ne peut lui transmettre les éléments qu'elle demandait concernant le contrôle qu'il a effectué au sein de la société DRT de Vielle [Localité 9]. Il était seulement conclu ainsi': «'compte tenu de l'ensemble des éléments fournis par le Fiducial Private Security des suites de mes demandes, ce dossier ne peut se résoudre que par une procédure devant le conseil des prud'hommes compétent'». Ces éléments ont ainsi été justement appréciés par le conseil de prud'hommes de Dax.
C'est donc à juste titre que M. [G] a été débouté de l'intégralité de ses demandes à titre de rappels de salaires et de primes et accessoires, ainsi que de dommages et intérêts au titre du prêt illicite de main d''uvre, délit de marchandage, exécution déloyale du contrat de travail et discrimination salariale, ainsi que du travail dissimulé.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
[R] [G] demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que lui soient versées diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que s'il ne s'est plus présenté à son poste, c'est parce qu'il y a été contraint. Il affirme qu'il «'n'a pas quitté son emploi de gaîté de c'ur, bien au contraire'».
Il convient de relever que M. [G] n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des raisons imputables à son employeur mais qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave suivant courrier en date du 10 février 2020, pour avoir été en absence injustifiée à son poste à compter du 10 janvier 2020.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Là encore, c'est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que les premiers juges ont conclu que le grief reproché à M. [G] était établi. En effet, l'examen des pièces produites par la société Fiducial Private Securité démontre que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 10 janvier 2020, sans informer ni justifier de son absence, ce qui contrevient aux obligations qui étaient les siennes. Cet abandon de poste est d'une gravité telle qu'il ne pouvait permettre le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis.
Les échanges de messages entre le salarié et le responsable de la société Fiducial Private Security attestent par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'appelant avait décidé de ne plus assurer de vacations sur les sites DRT à compter du 14 janvier 2020, de sa propre initiative, pour des raisons tenant au suivi d'une formation à la même époque. De fait, il ne s'est plus présenté sur le site de la société DRT à [Localité 7] à compter du vendredi 10 janvier 2020, ni même par la suite sur le site Intermarché de [Localité 10], sans informer son employeur ni produire un quelconque justificatif et n'a d'ailleurs pas retiré les plis recommandés adressés par son employeur pour lui demander de justifier de son absence
Le jugement querellé qui a débouté M. [G] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, M. [G], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société DRT la somme de 500 euros et à la société Fiducial Private Security la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 27 juin 2023';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [R] [G] à verser à la société DRT la somme de 500 euros et à la société Fiducial Private Security la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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