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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00271

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00271

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN [Adresse 7] [Adresse 25] [Localité 9] N° RG 24/00271 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5KQ MINUTE n° 24/00239 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024 Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 à 15h30 , assistée de [H] [B], Greffière stagiaire, a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par : Madame [O] [U] [Z] née [X] née le 30 Septembre 1984 à [Localité 29] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 10] comparante à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE - [Adresse 6] pour traiter le surendettement de : Madame [O] [U] [Z] née [X] née le 30 Septembre 1984 à [Localité 29] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 10] comparante Envers les créanciers suivants : Société [11] dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 30] non comparante Société [26] dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] non comparante S.A. [16] dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante Société [22] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante Société [28] dont le siège social est sis Chez 1640 FINANCE - [Adresse 5] non comparante Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société [Adresse 19] dont le siège social est sis Chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparante Société [21] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 24] non comparante Société [18] dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante Organisme CAF DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Société [26] dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 20] non comparante Société [14] dont le siège social est sis CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparante S.C.P. CAMBRON - PESIN - DUPONT - LAGRIFOULE, dont le siège social est sis Huissiers de Justice Associés - [Adresse 8] non comparante Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière Jugement réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 janvier 2024, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du Haut-Rhin était saisie d’une demande émanant de Madame [O] [X] tendant à obtenir le traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré la demande recevable le 15 février 2024 et orienté le dossier vers des mesures imposées. Dans sa décision du 27 juin 2024 elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois au taux de 0,0 %. Ces mesures ont été notifiées à Madame [O] [X] le 9 juillet 2024. Par courrier du 15 juillet 2024 enregistré à la commission le 26 juillet 2024, Madame [O] [X] a contesté les mesures imposées faisant valoir que ses ressources ne sont pas de 2154 € par mois mais 1892 € incluant la prime du 13e mois et qu’elle ne sera pas en mesure regard de ces différences d’honorer les versements sollicités. Le dossier a été reçu au Greffe de ce tribunal le 5 août 2024. Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. À cette date Madame [O] [X] a comparu. Elle expose que la commission est partie sur l’avis d’imposition divisé par 12, que cependant sur l’avis d’imposition figurent des primes dont elle ne bénéficie pas tous les ans de façon certaine ; qu’il s’agit de prime d’intéressement de participation qu’elle a débloquée. Elle expose être actuellement en arrêt travail mais ne pas avoir perdu de ressources. Elle remet au tribunal un document intitulé budget familial où elle fait état de revenus à hauteur de 1892 € mensuels, de charges fixes pour un montant de 881 € et de dépenses courantes pour un montant de 600 € (alimentation entretien hygiène santé loisir, dont 200 € d’essence), soit un total de charges égale à 1481 €. Elle considère son revenu disponible mensuel comme étant de 411 €. Elle considère qu’elle serait en mesure de respecter un échéancier sur la base de 200 € mensuels. Elle produit encore plusieurs bulletins de salaire correspondant aux mois de janvier février et mars 2024 pour des sommes allant de 1872 à 1989 €. Sur interrogation du tribunal elle expose que la prime d’intéressement est déblocable en juillet ou aout de l’année et que la plus basse perçue a été de 1200€. Elle a été autorisée à transmettre au tribunal son avis d’imposition sur les revenus 2023. La caisse d’allocations familiales par courrier du 11 octobre 2024 a fait valoir que la débitrice était redevable d’une somme de 381,46 euros, qu’elle ne s’opposait pas à la décision de la commission et n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. La société [31] mandatée par [21] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Le [23] a fait état d’un solde au 8 octobre 2024 de 3403,03 euros s’agissant du crédit renouvelable du 07 juin 2021, et de 2611,04 euros s’agissant du prêt personnel du 5 mars 2022, sans émettre d’autres observations. La [17] par courrier enregistré le 11 octobre 2024 indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler. Le [23] par courrier du 7 octobre 2024 fait état d’un compte courant débiteur à hauteur de 3296 € et d’un crédit revolving débiteur à hauteur de 788 €, sans autre observation. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Le recours de Madame [O] [X] a été formé dans les trente jours suivant la notification des mesures, il est donc recevable. Sur le fond L’article L 733-15 du Code de la Consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 du Code de la Consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L 731-2 du Code de la Consommation. En application de l’article L 733-7 et L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximums. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort du dossier transmis par la Commission et des pièces déposées lors de l’audience et en cours de délibéré (avis d’imposition 2023 et fiches de salaire) que les ressources de madame peuvent compte tenu des intéressements et primes, être estimée à un montant mensuel moyen de 2000€ Selon le budget produit ses charges peuvent être évaluée à la somme de 1481€, montant somme tout proche de l’évaluation effectuée par la commission. La quotité saisissable est de 491.94 € La différence entre les revenus et les charges est de 519 euros. C’est donc à la quotité saisissable de 491.94 euros qu’il convient de fixer la capacité de remboursement. Il convient d'ordonner le rééchelonnement des créances au taux de 0%, sur 84 mois, conformément au tableau joint à la présente décision. Les créances ne pouvant être remboursées seront effacées. Il convient donc de se reporter au tableau joint, revêtu de notre sceau. PAR CES MOTIFS Le Vice-Président des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Madame [O] [X] et le dit bien fondé Le dit bien fondé, FIXE à 491.94 euros la capacité de remboursement de Madame [O] [X] ; ORDONNE le rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0 %, conformément au tableau joint à la présente décision, ORDONNE l’effacement des créances ne pouvant pas être remboursées, RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision, DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera les débiteurs dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande, ORDONNE à Madame [O] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin. Le Greffier Le Vice-Président

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