Cour de cassation, 21 février 1995. 93-16.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.473
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre "Les Eguerrets", dont le siège est ... le Moutier Cergy (Val-d'Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :
1 ) l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise (EPA), dont le siège est quartier de la Préfecture, chemin des Bourgognes à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) la société anonyme Progecil, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 ) la société anonyme CNH 2000, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4 ) la société anonyme Demeures Familiales, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
5 ) la SECAR, Société immobilière d'équipement commercial, dont le siège est ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
6 ) la société à responsabilité limitée Le Bihan, dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
7 ) la société Léon Grosse, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
8 ) la compagnie Axa Assurances venant aux droits de la compagnie d'assurances les mutuelles Unies, dont le siège social est à la Grande Arche, Paroi Nord à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
9 ) la société anonyme "SNPR", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
10 ) la société Paysage de France, dont le siège est ... (Essonne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
11 ) la société Sud Est Entreprise, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
12 ) M. X..., syndic, ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de syndic à la lqiquidation des biens de la société Electro Application, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Ryziger, avocat de l'Association syndicale libre "Les Eguerrets", de Me Le Prado, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise (EPA), de Me Roger, avocat de la société Progecil, de la société CNH et de la société Demeures Familiales, de Me Cossa, avocat de la société Léon Grosse, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Association syndicale libre Les Eguerrets du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SNPR, paysages de France et Sud Est entreprise ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner l'expertise sollicitée, a répondu aux conclusions en retenant que l'établissement public d'aménagement (EPA) de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, contre lequel aucune demande précise ou chiffrée n'était formée, n'était intervenu que sur des parties de terrain qui n'étaient pas la propriété de l'Association syndicale libre (ASL) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant sans modification de l'objet du litige, ni dénaturation, souverainement retenu que l'ASL n'établissait pas l'existence de malfaçons, non-finitions ou non-conformités et que les désordres actuels étaient dus à un défaut d'entretien et au manque de réglementation intérieure et de contrôle de l'association qui s'était révélée incompétente pour gérer et entretenir les ouvrages, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASL Les Eguerrets à payer à l'EPA de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et à M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Electro application, chacun, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Association syndicale libre "Les Eguerrets", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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