Cour de cassation, 09 février 1994. 93-04.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.002
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Anne B...,
2 ) M. Didier B..., demeurant tous deux ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit :
1 ) des Assurances du crédit Namur, dont le siège est ...,
2 ) de la société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône, dont le siège est ... à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or),
3 ) de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
4 ) de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est .... 350 à Dijon (Côte-d'Or),
5 ) de M. Alain X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
6 ) de la société Carrefour, dont le siège est centre commercial de la Toison d'Or, BP. 309 à Dijon (Côte-d'Or),
7 ) de la CODIFIS Neuilly contentieux, dont le siège est ... (15ème),
8 ) du Crédit municipal, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
9 ) de M. de Z..., demeurant à Damgan (Morbihan),
10 ) de M. Christian Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
11 ) d'EDF-GDF, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
12 ) de France Télécom, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
13 ) du Trait d'Union, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
14 ) de la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
15 ) de M. A..., demeurant ... (Côte-d'Or),
16 ) de la Réunion des assurances maladie, dont le siège est ... à Fontaine-lés-Dijon (Côte-d'Or),
17 ) de la société des Paiements PASS S2P, dont le siège est 1, place Copernic à Evry (Essonne),
18 ) de la SOCOTHERM, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
19 ) de la Trésorerie principale de Dijon-Nord, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
20 ) de l'UAP-IARD, Gestion S à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Vu les articles L. 332-1, L. 332-5 et L. 332-6 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil aux époux B..., la cour d'appel retient que l'établissement d'un "plan" leur imposerait un remboursement mensuel d'un montant tel qu'il serait totalement irréaliste et qu'aucun "plan de redressement" n'apparaît possible, même en utilisant tous les moyens prévus par la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie de celles-ci, à la date d'expiration des délais prévus par le deuxième des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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