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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-21.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.123

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Gabriel X..., 2 / Mme Marina X..., demeurant ensemble ci-devant Campagne du Riou, Bargemon, 83830 Callas et actuellement Le Surcouf D, boulevard Pompidou, 83120 Sainte-Maxime, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), au profit de la commune de Claviers, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 83830 Claviers, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Claviers, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 24 avril 1975, M. X... avait précisé que tous aménagements, installations ou constructions qu'il aurait fait à ses frais seraient propriété de la commune de Claviers et que, selon le bail du 30 janvier 1977, le preneur serait totalement exonéré de loyer pendant la première année et ne paierait qu'un loyer réduit la deuxième année compte tenu de l'investissement auquel il devrait faire face, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que les travaux réalisés devaient compenser l'absence de paiement de loyer ou le paiement d'un prix réduit, et a ainsi caractérisé la volonté des cocontractants de régler conventionnellement le sort des constructions par une absence d'indemnisation du locataire, en a exactement déduit que l'article 555 du Code civil était inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au maire de la commune de Claviers la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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