Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-12.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.343
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., agent artistique, demeurant ..., à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la société anonyme Rainbow Concerts, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Rainbow Concerts, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 14 octobre 1985 M. Z..., agissant en qualité de mandataire de l'Union Lorraine de Plantières, a écrit à la société Rainbow Concerts, entreprise de production de spectacles, pour l'informer que son mandant était d'accord pour organiser deux représentations de l'acteur comique Michel X..., le 21 novembre 1985 à Epinal, et le 22 novembre suivant à Troyes ; que, dès le 16 octobre 1985, la société Rainbow Concerts lui a envoyé les contrats pour les faire signer par M. Robert, Président de l'Union Lorraine de Plantières ; que ces contrats ne lui ont jamais été retournés ; que les deux spectacles prévus ont dû être annulés au dernier moment, alors que des publicités avaient été insérées dans les journaux locaux et que des affiches avaient été placardées sur les murs ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1988), après avoir relevé la "désinvolture manifestement fautive" de M. Z..., qui n'avait pas pris la peine d'aviser la société Rainbow Concerts de ce que son mandant n'entendait pas donner suite aux représentations, a condamné solidairement l'intéressé et l'Union Lorraine de Plantières à verser 126 000 francs de dommages-intérêts à ladite société Rainbow Concerts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen, d'une part, qu'en le condamnant en sa qualité de mandataire, solidairement avec son mandant, au paiement de dommages-intérêts au profit du tiers avec lequel il avait contracté "ès qualités", en réparation du préjudice subi par ce tiers du fait de l'inexécution
du contrat par le mandant, la juridiction du second degré a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant à l'encontre du mandataire une désinvolture manifestement fautive, bien que la société Rainbow Concerts, demanderesse, n'ait sollicité sa condamnation, solidairement avec son mandant, qu'à raison de l'inexécution du contrat, et qu'elle ne lui ait reproché aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et soulevé d'office un moyen sans provoquer les explications contradictoires des parties ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. Z... "s'est complètement désintéressé des suites de la rupture de l'engagement qu'il avait pris puisqu'il n'a pas eu l'initiative d'aviser le co-contractant de ce que l'Union Lorraine de Plantières ne donnait pas suite aux représentations", et qu'il avait fait preuve ainsi d'une "désinvolture manifestement fautive", l'arrêt attaqué, qui s'est placé sur le terrain délictuel, n'a pas violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ; Attendu, ensuite, que dans ses conclusions d'appel, régulièrement produites aux débats, la société Rainbow Concerts, après avoir rappelé que M. Z... ne l'avait pas avisée de la décision de l'Union Lorraine de Plantières de ne pas donner suite au projet de représentations, car il "pensait" que son mandant l'avait avertie, en a déduit que cette attitude constituait une "faute" et que mandant et mandataire devaient être condamnés solidairement ; que la cour d'appel, loin de soulever d'office un moyen, s'est donc bornée à qualifier un fait qui se trouvait dans la cause ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Rainbow Concerts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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