Tribunal Administratif de Marseille, 20 décembre 2023. 2301032
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2301032
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 13 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Laconi, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le refus qu'elle a opposé à la dernière proposition de logement qu'il lui a été faite est légitime dès lors que le logement proposé se situe sur une commune distincte des communes souhaitées ;
- le préfet ne démontre pas être dans l'impossibilité de lui faire une proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans les communes souhaitées ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que si trois propositions de logement ont été faites à Mme A et que celles-ci n'ont pu aboutir, une quatrième proposition de logement correspondant aux besoins et capacités de Mme A lui a été faite par un bailleur social en date du 6 juillet 2023 à laquelle elle a opposé un refus au motif qu'elle ne souhaite pas vivre à Marseille.
Par une décision du 24 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Il résulte de l'instruction que, le 23 juin 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 23 décembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
5.Il n'est pas contesté par Mme A qu'elle a refusé la dernière proposition de logement adapté à ses besoins et à ses capacités qui lui a été faite le 6 juillet 2023 au motif qu'elle ne souhaite pas vivre à Marseille. La requérante indique par ailleurs, au soutien de sa requête, que son refus est légitime dès lors que le logement proposé se situe sur une autre commune que celles qu'elle a sollicitées dans le cadre de sa demande de logement social, toutefois, cette circonstance ne saurait constituer un motif impérieux de sorte Mme A a refusé une proposition de logement adapté et a ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Dès lors que le refus opposé par Mme A n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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