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Cour d'appel, 11 septembre 2014. 12/21268

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/21268

Date de décision :

11 septembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21268 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 30 juin 2011- Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007072851 Jugement du 25 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007072851 APPELANTS Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assisté de Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0434 SARL [V] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0434 INTIMEE SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : W05 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. **************** Le 1er mai 1993, Monsieur [X] [V] a créé un fonds de commerce de pose de carrelage et de revêtements de sols, puis la S.A.R.L. [V], immatriculée le 24 janvier 1995 au registre du commerce et des sociétés de [Localité 3] sous le numéro 394 606 461, dont il est le gérant. Il est entré en relations d'affaires avec la Société Générale dans les livres de laquelle il a ouvert le compte courant de l'entreprise. Par acte sous seing privé des 19 mai et 24 mai 1995, la société [V] a constitué un gage portant sur 2 Sicav Monevalor au profit de la Société Générale pour toutes dettes présentes ou à venir de quelque nature que ce soit pour un montant de 200.000 francs. En mai 2000, la société [V] a embauché en qualité d'aide-comptable Madame [R] [I] et l'a licenciée pour faute le 5 août 2006 à la suite de la révélation par un contrôle fiscal, réalisé entre le 15 octobre 2004 et le 10 juin 2005, de détournements de fonds. Le 10 novembre 2006, la société [V], représentée par Monsieur [X] [V], en sa qualité de gérant, a porté plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde à l'encontre de Madame [I] et de son entourage pour abus de confiance, faux et falsification de chèques. Le 15 janvier 2007, la Société Générale, la S.A.R.L. [V] et la Compagnie Générale d'Affacturage ont signé une convention cadre de cessions-escompte de créances professionnelles. Par acte sous seing privé du 30 janvier 2007 constituant l'avenant n° 3 à la convention de trésorerie courante d'origine du 21 février 1995, l'ouverture de crédit en compte courant a été réduite à la somme de 50.000 euros. Estimant que la banque avait commis des fautes, la S.A.R.L. [V] a fait assigner la Société Générale afin d'être indemnisée des préjudices subis par acte d'huissier en date du 31 octobre 2007. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 novembre 2007, la Société Générale a notifié à la société [V] la fin de ses concours avec un préavis de 60 jours et a procédé à la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] le 7 janvier 2008, en mettant en demeure la société [V] de lui régler le montant du solde débiteur de son compte d'un montant de 54.491,33 euros par courrier recommandé du 7 janvier 2008. Le 29 janvier 2008, la société [V] a restitué à la banque ses moyens de paiement (carte business gold visa et carnets de chèques). Par une ordonnance en date du 30 mai 2008, confirmée en appel par arrêt du 10 juillet 2008, le juge d'instruction a renvoyé Madame [I] devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance pour avoir détourné à son profit ou à celui de son entourage des chèques destinés à la S.A.R.L. [V] ou en procédant à des virements sans cause pour un montant de 128.356,26 euros sur la période du 1er janvier 2003 au 10 août 2006 et a prononcé un non lieu pour les délits de faux et de falsification de chèques. Par jugement en date du 2 juillet 2009, le tribunal correctionnel de Brive la Gaillarde a condamné Madame [R] [I] pour abus de confiance dans les termes de la prévention, reçu la société [V] en sa constitution de partie civile et lui a accordé une provision de 100.000 euros à valoir sur le dommage subi dans l'attente de la justification de son préjudice par la victime. Par jugement sur intérêts civils en date du 23 janvier 2012, le tribunal a condamné Madame [I] à payer à la société [V] la somme de 128.456,26 euros dans la limite de la prévention, rejetant toutes autres demandes d'indemnisation. Par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur l'incident de communication et la demande d'expertise, a enjoint à la Société Générale de communiquer le nom des bénéficiaires des virements d'ordre groupé émis à partir du compte [XXXXXXXXXX02] listés dans la sommation de la société [V] annexée à ses conclusions sous référence 'document 7, document 8, document 9, document 10', enjoint à la S.A.R.L. [V] de verser aux débats les pièces retenues dans le cadre de la procédure pénale l'opposant à sa comptable, Madame [I], débouté les parties de leurs autres demandes, renvoyé la cause à l'audience du 28 septembre 2011, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens de l'incident. Par jugement en date du 25 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a pris acte de l'intervention volontaire de Monsieur [X] [V], dit la S.A.R.L. [V] et Monsieur [X] [V] recevables à agir contre la Société Générale, débouté les parties de leurs demandes de communication et de vérification des pièces produites, rejeté la demande de sursis à statuer introduite par la Société Générale, dit que la Société Générale n'a pas manqué à son devoir de vigilance et de vérification et débouté la S.A.R.L. [V] de ses demandes de ce chef, dit que la Société Générale n'a pas commis de faute en rompant sa relation contractuelle, débouté la S.A.R.L. [V] de sa demande de réaffectation du chèque de 120.000 euros, débouté la S.A.R.L. [V] de sa demande fondée sur le rejet des chèques postérieurement à la clôture du compte, du rejet du chèque de 90 euros et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur la somme de 200.000 euros, dit acquise l'extinction des cautions de marché délivrées par la Société Générale, ordonné la cession par la Société Générale des SICAV nanties à son profit par la S.A.R.L. [V], arrêté la dette de la S.A.R.L. [V] à la somme de 211.775,25 euros, sauf à parfaire par le produit de la cession des SICAV à la date de leur réalisation, et celle de la Société Générale à 273.919,05 euros, et fixé les intérêts à percevoir par chacune des parties au taux légal à compter du 8 janvier 2008 avec anatocisme, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la S.A.R.L. [V] et Monsieur [X] [V] aux dépens compte tenu de la non communication des pièces. La déclaration d'appel de la S.A.R.L. [V] contre les deux jugements a été remise au greffe de la cour le 23 novembre 2012. Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 mai 2014, la S.A.R.L. [V] et Monsieur [X] [V] demandent l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de : Sur l'intérêt à agir devant la juridiction civile et l'absence d'autorité de chose jugée, - dire qu'ils ont un intérêt légitime à agir devant la juridiction civile contre la Société Générale sur un fondement juridique différent de celui de l'action publique introduite précédemment contre Madame [I] [R], et qui a abouti à la condamnation définitive de cette dernière par une juridiction pénale, - dire que l'autorité qui s'attache à la chose jugée au pénal, y compris les conclusions de l'information pénale et le rejet des demandes d'actes supplémentaires qu'ils ont formulées, ne peut leur être opposée dans le cadre de la présente instance, Sur l'absence d'acquisition de la prescription extinctive, - dire que l'action en responsabilité civile a été engagée à l'encontre de la banque dans les délais légaux de contestation et que les griefs relatifs aux documents contestés ne sont pas prescrits, - constater, en tout état de cause, l'interruption du délai de prescription à compter de l'action introduite par la société [V] les 31 octobre 2007 et 1er septembre 2010, Sur l'absence de demandes nouvelles en cause d'appel, - dire que la demande en remboursement des 494 chèques argués de faux est recevable comme n'étant pas nouvelle, Sur la demande en vérification d'écritures, - procéder à la vérification des écrits produits aux débats par la Société Générale sous les numéros 2, 3, 22, 23, 24 et 49, qu'ils contestent formellement, - dire que les écrits produits par la Société Générale sous les numéros 2, 3, 22, 23, 24 et 49 constituent des faux en écritures privées, Sur la demande en communication de pièces, - faire injonction à la Société Générale de communiquer, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, une copie certifiée conforme du recto verso des chèques énumérés dans la sommation de communiquer des 16 et 23 mai 2011, listés et visés de la manière suivante : Copie des chèques tirés sur le compte [XXXXXXXXXX02] et énumérés en annexe de la sommation de communiquer : - une copie de 449 chèques tirés en 2000 - une copie de 765 chèques tirés en 2001 - une copie de 220 chèques tirés en 2002 - une copie de 636 chèques tirés en 2003 - une copie de 371 chèques tirés en 2004 - une copie de 338 chèques tirés en 2005 - une copie de 632 chèques tirés en 2006 - subsidiairement, ordonner à la Société Générale de communiquer, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, une copie certifiée conforme du recto des chèques ci-dessus visés, - dire que le délai de conservation de dix ans, tel que prévu par l'article L123-22 du code de commerce, n'implique nullement que les documents bancaires demandés doivent être détruits après ce délai, - faire injonction à la Société Générale de communiquer, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, une copie certifiée conforme des relevés clairement décomposés et rattachés à chaque opération des virements tel qu'il résulte des relevés ci-après détaillés et dans la sommation de communiquer des 16 et 23 mai 2011, visés de la manière suivante : Copie des relevés de virements d'ordre groupé émis du compte [XXXXXXXXXX02] et énumérés en annexe de la sommation de communiquer : - une copie des relevés de 18 virements d'ordre groupé émis en 2001 - une copie des relevés de 20 virements d'ordre groupé émis en 2002 - une copie des relevés de 47 virements d'ordre groupé émis en 2003 - une copie des relevés de 60 virements d'ordre groupé émis en 2004 - une copie des relevés de 24 virements d'ordre groupé émis en 2005 - une copie des relevés de 12 virements d'ordre groupé émis en 2006 Copie des relevés de virements d'ordre séparé émis du compte [XXXXXXXXXX02] et énumérés en annexe de la sommation de communiquer : - une copie des relevés de 109 virements d'ordre séparé émis en 2001 - une copie des relevés de 280 virements d'ordre séparé émis en 2002 - une copie des relevés de 222 virements d'ordre séparé émis en 2003 - une copie des relevés de 376 virements d'ordre séparé émis en 2004 - une copie des relevés de 303 virements d'ordre séparé émis en 2005 - une copie des relevés de 222 virements d'ordre séparé émis en 2006 Sur les fautes et carences commises par la banque, - constater que la Société Générale a commis des manquements à ses obligations légales et contractuelles de nature à engager sa pleine et entière responsabilité civile, - dire que ces fautes leur ont causé des préjudices financier, matériel et moral importants qui nécessitent réparation, Sur la remise du chèque de 120.000euros, - constater que la Société Générale a manqué à son obligation d'exécuter l'ordre transmis par la société [V] en affectant, d'office et sans autorisation, le chèque de 120.000 euros sur le compte d'engagement escompte Dailly n°[XXXXXXXXXX01], alors que ledit chèque était destiné au compte courant n°[XXXXXXXXXX02], - faire injonction à la Société Générale de réinscrire au crédit du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 120.000 euros, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 250.000 euros, chacun, en réparation des préjudices, financier et moral, ainsi subis, Sur le rejet intempestif des 10 chèques suivi d'un trouble manifestement illicite, - constater que la Société Générale a procédé à un rejet fautif de dix chèques 'pour défaut ou insuffisance de provision suffisante' sur le compte n°[XXXXXXXXXX02], - condamner la Société Générale à rembourser à la S.A.R.L. [V] tous les frais afférents auxdits rejets, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 300.000 euros, chacun, en réparation des préjudices, financier et moral, ainsi subis, Sur le rejet intempestif du chèque de 90 euros suivi d'un trouble manifestement illicite, - constater que le chèque n°06485 de 90 euros était payé postérieurement à l'expiration du délai de validité fixé par la loi, - constater que la Société Générale a manqué à son devoir d'information préalablement au rejet d'un chèque, - dire que la Société Générale a procédé au rejet fautif du chèque de 90 euros 'pour insuffisance de provision', alors que le compte est juridiquement clos, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 300.000 euros, chacun, en réparation des préjudices, financier et moral, ainsi subis, Sur la clôture des comptes bancaires, - constater que la Société Générale a abusé de son droit de résilier les conventions de compte courant professionnel et de compte d'escompte Dailly, - constater que cette décision était animée d'une intention malicieuse de nuire, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 200.000 euros, chacun, en réparation des préjudices, financier et moral, ainsi subis, Sur le détournement frauduleux du virement de 307.624 euros, - dire que la Société Générale a manqué à ses obligations de loyauté, de transparence, d'information et de rendre compte en acceptant, sur un compte juridiquement clos, un virement de 307.624 euros destiné à un ancien mandant afin de conserver illicitement cette somme, - ordonner à la Société Générale de restituer à la société [V] la somme de 200.000 euros au titre du solde du virement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2008, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 300.000 euros, chacun, en réparation des préjudices, financier et moral, ainsi subis, Sur la restitution des 4 actions SICAV, - ordonner la restitution des quatre titres SICAV MONEVALOR sur le compte titre n°[XXXXXXXXXX02], - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 50.000 euros, chacun, en réparation des préjudices, financier et moral, ainsi subis, Sur l'extinction des cautions de garantie au titre des marchés de travaux privés, - constater l'extinction des cautions de retenues de garantie fournies par la Société Générale en matière de marchés de travaux privés, Sur la restitution de la retenue de garantie de 50.000 euros, - constater que la retenue de garantie prélevée le 2 mars 2007 n'est plus justifiée, - ordonner à la Société Générale de restituer la somme de 50.000 euros correspondant à la retenue de garantie, - condamner la Société Générale à rembourser à la société [V] les frais de commissions indûment prélevés qui s'élèvent à la somme de 2.351 euros, - la condamner à leur payer la somme de 50.000 euros, chacun, en réparation des préjudices, financier et moral, ainsi subis, Sur le refus de réédition des comptes, - dire que la Société Générale a manqué à ses obligations de loyauté, de transparence, d'information et de rendre compte en persistant dans son refus à communiquer à la société [V] des informations détaillées nécessaires à la manifestation de la vérité, - condamner la Société Générale à leur payer la somme de 250.000 euros, chacun, en réparation des préjudices subis, Sur les écrits et procurations constitutifs de faux, - dire que les écrits produits par la Société Générale sous les numéros 2, 3, 22, 23, 24 et 49, fermement contestés par les concluants, constituent des faux en écriture privée, Sur les ordres de virement effectués à partir de fausses procurations, - constater que les signatures apposées sur les procurations ayant permis les virements litigieux n'émanent pas de Monsieur [V] et constituent donc des faux en écriture privée, - dire que les signatures apposées sur les ordres de virements ont été falsifiées dès leur origine, - dire que la Société Générale a manqué à son devoir de vigilance et de vérification en autorisant des opérations frauduleuses au débit du compte courant, effectuées à partir de fausses procurations revêtues de fausses signatures aisément décelables pour un employé normalement diligent, A titre principal, - dire que la Société Générale a engagé sa responsabilité de plein droit à l'égard de la société [V] en effectuant les virements à hauteur de 110.193 euros puisque la société [V] n'a pas signé les ordres de virement correspondants, - condamner la Société Générale à payer à la société [V] la somme de 110.193 euros en remboursement des virements frauduleux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris, soit à compter du 31 octobre 2007, A titre subsidiaire, - constater que la Société Générale a manqué à son obligation de contrôle, - dire que la Société Générale a engagé sa responsabilité pour faute à l'égard de sa mandante en effectuant les virements à hauteur de 110.193 euros, puisque la société [V] n'a pas signé les ordres de virement correspondant, - condamner la Société Générale à payer à la société [V] la somme de 110.193 euros en remboursement des virements frauduleux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris, soit à compter du 31 octobre 2007, - en tout état de cause, la condamner à réparer les préjudices, financier et moral, subis, qu'ils évaluent respectivement à la somme de 150.000 euros et 650.000 euros, Sur les 494 faux chèques, - dire que la Société Générale a manqué à son devoir de vigilance et vérification en débitant le compte n°[XXXXXXXXXX02] à partir de faux chèques, - condamner la Société Générale à payer à la société [V] la somme de 1.804.765 euros en remboursement du paiement des 494 faux chèques, assortie des intérêts au taux légal compter de la date de la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris, soit à compter du 31 octobre 2007, - en tout état de cause, la condamner à réparer les préjudices, financier et moral, subis, qu'ils évaluent respectivement à la somme de 150.000 euros et 650.000 euros, Sur le solde des comptes ouverts dans les livres de la banque, - dire que le compte courant de la société [V] ouvert dans les livres de la Société Générale sous le numéro [XXXXXXXXXX02] présente au 12 février 2008 un solde créditeur de 41.790,13 euros, - dire que le compte d'engagement escompte Dailly de la société [V] ouvert dans les livres de la Société Générale sous le numéro n°[XXXXXXXXXX01] présente au 17 décembre 2007 un solde débiteur de 235.813,26 euros, - constater que la société [V] détient la somme de 50.000 euros conservée dans les livres de la Société Générale au titre de la retenue de garantie instituée par la convention Dailly, - constater que la société [V] détient la somme de 200.000 euros dans les livres de la Société Générale à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur un virement illicitement accepté, - ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties, - condamner la Société Générale à payer à la société [V] la somme de 55.976,87 euros, En tout état de cause, - dire que les intérêts sont dûs pour une année entière avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamner la Société Générale à payer à la société [V] et à Monsieur [V] la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 mai 2014, la Société Générale demande, au préalable, le rejet des conclusions de la société [V] et de son gérant, Monsieur [X] [V], signifiées le 5 mai 2014, soit la veille de la clôture fixée le 6 mai 2014, et, dans l'hypothèse où la cour déciderait d'accepter ces écritures tardives, de fixer de nouvelles dates de clôture et de plaidoiries, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et à la cour, statuant à nouveau, de : In limine litis, - dire que les circonstances et le quantum des détournements opérés par Madame [I] ont été établis par le jugement correctionnel du 2 juillet 2009 qui a acquis l'autorité de la chose jugée, - rejeter la demande de vérification d'écritures, - dire irrecevables les demandes fondées sur le pouvoir octroyé à Monsieur [P] et sur les chèques antérieurs à 2003, - dire irrecevables les demandes fondées sur des chèques supplémentaires, comme nouvelles en cause d'appel, - dire qu'elle a satisfait aux demandes de communication de la société [V] et de son gérant, Sur le fond, - dire qu'elle s'est conformée à ses obligations, - dire que la société [V] a commis une faute dans la surveillance de sa préposée, - dire que ni la société [V], ni Monsieur [X] [V] ne justifient de leurs demandes, - débouter la société [V] et Monsieur [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel, - condamner la société [V] à lui payer la somme de 211.775,25 euros arrêtée au 4 janvier 2012, à parfaire, au titre de la créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à son encontre, - ordonner la compensation de la somme de 50.000 euros, conservée dans ses livres au titre de la retenue de garantie instituée par la convention Dailly, avec le montant des sommes dues à ce titre par la société [V], - condamner la société [V] à lui payer au titre de la ligne Dailly la somme de 76.801,88 euros due au 4 janvier 2012, à parfaire, - ordonner l'imputation de la valorisation du compte de titres n° [XXXXXXXXXX02], nanti en garantie du remboursement de ses engagements, sur le montant des sommes dues au titre du découvert en compte par la société [V], en fonction de la date à laquelle il sera réalisé, - ordonner qu'on lui attribue la somme de 200.000 euros saisie à titre conservatoire au titre du montant des condamnations en paiement au titre de créances certaines, liquides et exigibles prononcées à l'encontre de la société [V] à proportion des sommes restant dues après compensation avec la retenue de garantie de 50.000 euros et la valeur du compte de titres qui sera obtenue lorsqu'il sera réalisé, En tout état de cause, - condamner la société [V] à lui payer la somme supplémentaire en appel de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2014. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Considérant que la Société Générale est mal fondée à demander le rejet des dernières conclusions de la société [V] et de Monsieur [V] signifiées le 5 mai 2014, auxquelles elle a répondu par ses dernières écritures au fond du 6 mai 2014 ; que la clôture est intervenue le 20 mai 2014 et le principe du contradictoire a été respecté ; Considérant qu'en premier lieu, la S.A.R.L. [V] et Monsieur [X] [V] soutiennent que leur action est recevable au civil, ayant un intérêt légitime à agir contre la Société Générale dont ils recherchent la responsabilité pour manquement à ses obligations professionnelles et contractuelles ; que cette action est distincte de l'action pénale et qu'elle n'a ni le même objet, ni la même cause ; qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, dès lors qu'il n'y a pas d'identité des parties, des causes et des demandes, que les détournements commis entre 2000 et 2002 par Madame [I] n'ont pas été visés par l'instruction ; qu'ils prétendent que leur action n'est pas prescrite l'ayant introduite le 31 octobre 2007 et n'ayant découvert les premiers détournements commis par Madame [I] qu'en 2006 ; qu'ils estiment qu'il n'y a aucune demande nouvelle en appel dès lors qu'ils n'ont fait qu'augmenter le montant de leurs demandes d'indemnisation ; Considérant qu'en deuxième lieu, la S.A.R.L. [V] et Monsieur [X] [V] demandent la communication des pièces visées dans leur sommation des 16 et 23 mai 2011 auxquelles la Société Générale n'a pas déféré ; qu'ils soutiennent que le secret bancaire n'est pas absolu et ne dispense pas les parties d'apporter leur concours à la manifestation de la vérité ; que la banque a refusé de communiquer toutes les pièces demandées et a retardé la découverte et l'étendue des détournements ; que leur demande de communication de pièces ne porte pas sur la même période que celle visée par l'information pénale qui n'a pas ainsi inclus tous les chèques frauduleux de Madame [I] ; que la banque a l'obligation de conserver et de communiquer les documents relatifs au compte litigieux et que la prescription ne court qu'à compter de la clôture du compte ; que ce délai de 10 ans a été interrompu par l'assignation de la banque qui a pourtant refusé de communiquer la copie des chèques contestés, alors que le tireur est recevable à demander la copie recto d'un chèque qu'il a émis et qu'il est également admis que, dès lors que la communication intervient dans un litige opposant le tireur au banquier tiré des chèques litigieux dont la responsabilité est recherchée, le tireur est fondé à demander la copie du verso ; qu'ils estiment que, par son refus, la banque a commis une faute ; qu'ils demandent à ce titre à la cour de prononcer une injonction de communication des pièces visées dans leurs conclusions sous astreinte et forment la même demande concernant les relevés de virements d'ordres groupés et séparés ; qu'ils arguent de faux six pièces communiquées par la Société Générale déniant la signature de Monsieur [V] figurant sur ces documents et demandent une vérification d'écritures sur ces documents ; Considérant qu'en réponse, la Société Générale excipe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en se prévalant du jugement du tribunal correctionnel définitif du 2 juillet 2009 rendu aux termes d'une instruction qui n'a visé aucune période pré-déterminée, mais a mis en évidence que les détournements ont été établis avec certitude à partir de l'année 2003 ; qu'elle s'oppose à la demande de vérification d'écriture sollicitée par les appelants portant sur des documents bancaires, estimant que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer ; qu'elle souligne que la société [V] a reconnu judiciairement avoir confié à Monsieur [P] et à Madame [I] des mandats de gestion de ses affaires auprès de la banque et que le juge d'instruction n'a pas retenu le délit de faux et de falsification, aux motifs notamment qu'il est établi que des pratiques ont existé dans la société [V] sur la signature de chèques en blanc ou de chèques signés par Madame [I] à la place de Monsieur [V] avec son accord, ce qui a autorité de chose jugée ; qu'elle prétend que les demandes des appelants, relatives au pouvoir confié à Monsieur [P] et aux chèques antérieurs à 2003, sont prescrites ; que le pouvoir accordé à Monsieur [P] en date du 23 juin 2000 a été contesté, pour la première fois, par des écritures du 1er septembre 2010 et qu'en application de l'article L 110- 4 ancien du code de commerce, la prescription est acquise ; qu'il en est de même pour le grief concernant les chèques antérieurs à 2003 que les appelants n'avaient pas inclus dans le litige en première instance ; qu'elle ajoute que cette dernière demande est nouvelle en appel et comme telle est irrecevable ; qu'elle estime avoir satisfait à la communication de toutes les pièces utiles à la solution du litige et s'oppose à la demande de communication d'autres pièces sous astreinte formée par les appelants qui doivent apporter la preuve de leurs allégations ; qu'elle souligne que les pièces demandées figurent dans le dossier pénal que les appelants ne communiquent pas dans son intégralité, bien qu'ils aient été parties civiles, et qu'elle a communiqué tout ce qui était utile ; Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil porte sur ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale et sur la qualification du fait imputé à la personne dont la culpabilité a été reconnue ; qu'elle ne se définit pas par l'identité de cause, d'objet et de parties ; Considérant que la Société Générale ne peut donc pas opposer aux appelants, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour les fautes qui lui sont reprochées par la société [V], lesquelles ont distinctes de la faute pénale reconnue contre Madame [I]; que cette autorité de la chose jugée ne vaut que pour les infractions reconnues à l'encontre de Madame [I] qui n'a pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef du délit de faux et de falsification de chèques à la suite d'une décision de non lieu partiel à ce titre prononcée par une ordonnance du juge d'instruction en date du 30 mai 2008, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 10 juillet 2008, mais a été condamnée du seul chef d'abus de confiance commis sur la période du 1er janvier 2003 au 10 août 2006 ; Considérant que l'action et les demandes de la société [V] et de Monsieur [V] à l'encontre de la Société Générale sont recevables ; Considérant que la prescription de l'article L.110-4 ancien du code de commerce, applicable en la cause, n'est pas acquise puisque la société [V] a fait délivrer une assignation le 31octobre 2007, avant l'épuisement du délai de dix ans, et qu'elle a interrompu le délai de 10 ans qui ne peut commencer à courir qu'à compter de la découverte du dommage à la suite du contrôle fiscal de 2004-2005 ; Considérant qu'il n'y a pas de demande nouvelle des appelants en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une extension de leur demande initiale sur la période des faits incriminés et le montant de l'indemnisation sollicitée ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] demandent la communication de la copie certifiée conforme du recto-verso ou, à tout le moins du recto, de 3411 chèques portant sur la période de 2000 à 2006 et de 3.493 relevés des virements d'ordres groupés sur la même période visés dans leurs sommations des 16 et 23 mai 2011; Considérant qu'ils n'ont formé aucun incident de communication de pièces à cette fin et ont conclu au fond sans tirer aucune conséquence de l'absence de la production des pièces demandées ; Considérant qu'en outre, la Société Générale justifie avoir satisfait à l'injonction faite par le jugement du 30 juin 2011 et à la sommation du 16 juillet 2011 en communiquant la copie du recto des chèques demandés, le secret bancaire s'opposant à la communication de la copie des verso de ces chèques par la Société Générale, en sa qualité de banquier tiré, qui ne peut pas contrôler l'endos du chéque remis par le tireur à son bénéficiaire qui l'endosse, ainsi que la liste des bénéficiaires des virements d'ordres groupés ; que la sommation du 23 mai 2011 porte sur la même demande concernant les virements d'ordres groupés visant à obtenir la copie certifiée conforme des relevés de virements d'ordres groupés clairement décomposés et rattachés à chaque opération des virements et sur une nouvelle demande de copie de milliers de chèques pour les mêmes années ; Considérant que la communication de la liste des bénéficiaires des virements d'ordres de groupés suffit au regard de l'objet du litige ; que les pièces produites démontrent que les virements d'ordre groupés ont été opérés au bénéfice de salariés de l'entreprise ou en règlements de factures et permettent à la partie appelante de procéder aux recherches et vérifications nécessaires à l'administration de la preuve qui lui incombe de prouver l'existence de détournements opérés à son préjudice à ce titre, ce qu'elle ne fait pas; que les salariés devaient être payés de même que les factures de la société [V] qui n'articule aucune critique de fond sur les pièces communiquées et ne rapporte aucune preuve de l'existence de factures indues ou de créanciers impayés qui n'auraient pas manqué de se rapprocher d'elle pour réclamer leur dû, ni d'aucun détournement par des ordres de virement, autres que ceux révélés par l'information pénale ; Considérant que la partie appelante n'articule pas davantage de critique précise sur la masse des copies de chèques communiquée au-delà des 494 qu'elle conteste expressément sur la base des vérifications d'écritures auxquelles elle a fait procéder les 11 et 25 mai 2010 ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] sont ainsi mal fondés en leur demande de communication de pièces, sous astreinte, lesquelles ne sont pas utiles à la solution du litige soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il sera ajouté qu'ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2009 sur les relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients postérieurs aux faits de la cause ; qu'il n'y a aucune carence fautive de la Société Générale de nature à engager sa responsabilité à ce titre ; que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes de ce chef ; Considérant que les appelants arguent de faux six pièces produites par la Société Générale numérotées n° 2, 3, 22, 23, 24 et 49 et demandent une vérification d'écriture à leur sujet ; Considérant que les pièces contestées sont constituées par la demande d'autorisation de prélèvement de la société [V] en date du 24 janvier 2007 (pièce n°2), la procuration établie par la société [V] en faveur de Madame [I] non datée (pièce n°3), la convention de compte entreprise, délégation de pouvoir ou procuration en date du 22 juin 2002 (pièce n°22), le pouvoir donné par le représentant d'une personne morale en date du 23 juin 2000 (pièce n°23), une attestation en date du 27 septembre 2003 (pièce n°24), la copie de la carte d'identité de Monsieur [P] annexée au pouvoir du 23 juin 2000 (pièce n°49) ; Considérant qu'en application des articles 299 et 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Considérant qu'ainsi le juge n'est pas, d'une part, tenu de recourir à la vérification d'écriture s'il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisants pour statuer et peut, d'autre part, procéder lui-même à la vérification au vu des éléments dont il dispose ; Considérant que les appelants ne peuvent pas contester l'écriture figurant sur la carte nationale d'identité de Monsieur [P] annexée au pouvoir du 23 juin 2000, constituant la pièce n° 49 de la Société Générale, dès lors qu'il ne s'agit pas de leur écriture et qu'il s'agit d'un document officiel établi au nom d'un tiers ; Considérant que la contestation de la signature apposée sur la demande de prélèvement en date du 24 janvier 2007 autorisant la société CGA Service Sogedailly à prélever les sommes qui lui sont dues par la société [V] dans le cadre de la convention d'escompte Dailly signée par les parties le 15 janvier 2007, qui le prévoit expréssement à l'article 6, est déniée avec mauvaise foi par la société [V], qui ne conteste pas avoir signé la convention de base en application de laquelle le prélèvement automatique a été mis en place et devait l'être, ayant fonctionné sans contestation de sa part jusqu'à la fin des relations contractuelles entre les parties, et ne peut pas être imputé à Madame [I] licenciée depuis le 5 août 2006 ; Considérant que la société [V] ne peut pas se prévaloir de l'expertise non contradictoire réalisée à sa demande par Madame [T] le 23 février 2009 portant sur les documents contestés, laquelle a été établie sur la base d'une comparaison entre 17 corps de signature effectués par Monsieur [V] pour l'expert et la copie de deux documents comportant une attestation de Madame [I] en date du 1er juin 2005 et une lettre du 3 mai 2000 qu'elle a adressée à l'ANPE, occultant tous les documents signés par Monsieur [V] produits aux débats dont la signature n'est pas contestée, ce qui la rend dépourvue de tout caractère probatoire ; Considérant que la comparaison entre les signatures de Monsieur [V] figurant sur sa carte nationale d'identité délivrée le 27 août 2004, sur l'avenant n° 3 du 30 janvier 2007, l'attestation datée du 7 juillet 2006 sur le pouvoir donné à Madame [O], qui a remplacé Madame [I], et sur la convention cadre de cession-escompte de créances professionnelles du 15 janvier 2007, outre les dix chèques non contestés portant les numéros suivants 0006264 du 15 juin 2007, 006533 du 14 décembre 2007, 0006537 du 14 décembre 2007, 0006615 du 15 décembre 2007, 006538 du 14 décembre 2007,0006534 du 14 décembre 2007, 0006532 du 14 décembre 2007, 0006619 du 20 décembre 2007, 006535 du 14 décembre 2007, 0006623 du 20 décembre 2007, avec celles des documents contestés révèlent que Monsieur [V] n'a pas moins de huit signatures authentiques différentes qu'il utilise indifféremment et qui sont, plus ou moins, appliquées et achevées; que les signatures contestées présentent une grande ressemblance avec celles qui ne le sont pas ; Considérant qu'il n'y a pas de faux avéré en l'absence de fausse signature démontrée sur les documents incriminés argués de faux pour les besoins de la cause ; Considérant qu'en troisième lieu, la société [V] et Monsieur [V] soutiennent que la banque a commis des fautes dans la gestion et la tenue des comptes de l'entreprise, en refusant d'exécuter l'ordre reçu tendant à l'encaissement d'un chèque de 120.000 euros sur son compte courant professionnel, qu'elle a fautivement affecté au compte Dailly, pour se payer générant des rejets de chèques pour défaut de provision à son préjudice et son inscription au fichier des incidents de paiements de la Banque de France ; Considérant que la Société Générale fait valoir que la société [V] a remis à l'encaissement un chèque de 120.000 euros tiré sur la société Babou sans affectation particulière de paiement et que le montant de ce chèque a été porté au crédit de la ligne Dailly en application de la convention cadre et de l'autorisation de prélèvement en paiement de la créance escomptée et cédée sur la société Babou ; que c'est la société [V] qui est fautive de s'être fait payée directement la créance cédée par la société Babou ; Considérant qu'il est établi que le 7 janvier 2008, la société [V] a remis à l'encaissement un chèque n° 2512997 d'un montant de 120.000 euros, émis par la société Babou et tiré sur la BNP-Paribas, selon un bordereau identifiant le compte courant professionnel de la société [V] ; que la Société Générale l'a directement porté au crédit du compte d'engagement d'escompte Dailly ; Considérant qu'il n'est pas contesté et, au demeurant, établi que la créance de la société [V] à l'encontre de la société Babou, qui est le tireur et le tiré du chèque susvisé, a été escomptée par la Société Générale et portée au crédit du compte courant de la société [V] ; qu'il ressort de la convention de cession de créances Dailly signée par les parties que le client est tenu de diriger sur la banque le réglement des créances escomptées (article 4) sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] constituant le compte d'escompte lequel n'est qu'un chapitre du compte courant du client (article 2.4) et qu'il est le garant solidaire du paiement de chaque créance cédée ; Considérant qu'ainsi il n'y a aucune faute de la Société Générale à avoir porté au crédit du compte Dailly le chèque de la société Babou que la société [V] a déposé à sa banque, sans passer par une écriture du compte courant professionnel, conformément à l'engagement pris par la société [V] qui ne peut pas se prévaloir de sa propre violation de la convention qui fait la loi des parties pour reprocher à la banque d'avoir affecté ce chèque au règlement d'une dette escomptée échue et impayée ; que, même si la banque avait d'abord porté la provision du chèque au crédit du compte courant professionnel de la société [V], elle l'aurait concomitamment contre-passée au débit du compte courant pour l'affecter au règlement de la créance cédée par la société [V] ; que le rejet des chèques consécutifs à l'absence de provision sur le compte n'est pas imputable à la banque, mais au tiré qui ne s'assure pas d'une provision suffisante sur son compte pour honorer les paiements ; Considérant que les appelants sont également mal fondés à reprocher à la Société Générale d'avoir déclaré les incidents de paiement à la Banque de France à la suite du rejet des chèques, ce qui est une obligation légale ; qu'ils sont mal fondés en toutes leurs demandes relatives à ce chèque ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] reprochent aussi à la Société Générale d'avoir abusivement rejeté dix autres chèques antérieurs à la clôture juridique du compte et d'avoir tardé à aviser la Banque de France de la régularisation des incidents de paiements effectuée le 5 février 2008 par 'des versements directs entre les mains de leurs bénéficiaires' ; qu'ils soulignent que la société [V] a dû saisir le juge des référés en référé d'heure à heure afin d'obtenir la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement le 21 février 2008 et qu'il en est résulté un préjudice important tant moral que financier ; Considérant que la Société Générale fait valoir que ces dix chèques ont été présentés au paiement les 11, 15 et 21 janvier 2008 après la clôture du compte débiteur de la somme de 54.491,33 euros et la fin de ses concours ; qu'elle a adressé les courriers d'information à la société [V] dès le lendemain du rejet des chèques ; qu'elle a rapidement procédé à la mainlevée des incidents de paiement à la Banque de France une fois qu'elle a su, au moyen de la remise des originaux de paiements faits, que le montant des chèques avaient été payés aux créanciers concernés ; que le juge des référés l'a constaté dans son ordonnance ; Considérant qu'il est établi par les pièces produites que les dix chèques n° 0006623, 0006535, 0006615, 0006619, 0006532,0006533, 0006534, 0006536, 0006537, 0006264 ont tous été présentés au paiement par leurs bénéficiaires après la clôture juridique du compte intervenue le 8 janvier 2008 à l'expiration du délai de préavis qui a aussi mis fin aux concours précédemment accordés par la banque et notamment à l'autorisation de découvert limitée à 50.000 euros depuis le 30 janvier 2007 ; que le rejet des chèques pour défaut de provision est justifié et n'est pas fautif ; que les lettres d'information ont été adressées par la banque à la société [V] le lendemain du rejet des chèques ; que la Société Générale a reçu l'information sur le paiement des chèques rejetés par la société [V] avec les justifications utiles le 7 février 2008 et qu'il est justifié que, le 15 février 2008, elle a procédé à la mainlevée des incidents de paiement portant sur ces chèques avant que le juge des référé ne statue sur la demande de la société [V], dont il a constaté qu'elle était sans objet au regard de la situation régularisée ; Considérant qu'il n'y a ni faute de la banque, ni abus de droit, ni voie de fait, ni trouble manifestement illicite imputable à la banque qui rejette légitiment des chèques en l'absence de provision suffisante sur le compte courant de sa cliente qui ne peut pas affecter au paiement de ses dettes un chèque remis par un débiteur cédé revenant à la banque qui a escompté cette créance ; qu'il n'est, au surplus, justifié d'aucune des conséquences néfastes alléguées par la société [V] et d'aucune perte de confiance de ses fournisseurs ou clients ; que les appelants sont mal fondés en toutes leurs demandes à ce titre ; Considérant qu'ensuite la société [V] et Monsieur [V] reprochent à la banque d'avoir rejeté pour un motif d'absence de provision inapproprié un chèque de 90,00 euros prescrit après la clôture juridique du compte, générant une interdiction d'émettre des chèques et une déclaration au fichier des incidents de paiement ; Considérant que la Société Générale fait valoir que le compte étant fermé depuis plusieurs mois lorsque ce chèque a été présenté au paiement, elle ne pouvait que le rejeter même s'il était prescrit ; que la société [V] l'a réglé reconnaissant que la somme était due et qu'elle a alors procédé à la mainlevée de l'incident au fichier de la Banque de France le 15 décembre 2008 ; Considérant qu'il est établi que le chèque n° 0006485 d'un montant de 90,00 euros émis par la société [V] à l'ordre du Groupe Casino en date du 13 novembre 2007, tiré sur son compte à la Société Générale, a été présenté au paiement le 3 décembre 2008, plus d'un an et huit jours après son émission ; que, s'il a été, à tort, rejeté le 8 décembre 2008 par la banque tirée pour défaut de provision s'agissant d'un chèque prescrit, il a, néanmoins, été payé en espèces par Madame [O], pour le compte de la société [V], qui a effectué un dépôt à la banque sur le compte de la société pour le payer, ce qui a été fait ; que, par un courrier du 9 décembre 2008, la banque a avisé la société [V] du rejet du chèque, lequel a été payé le 11 décembre 2008 ; qu'il a été procédé à la mainlevée de l'incident de paiement déclaré à la Banque de France dès le 15 décembre 2008 ; Considérant qu'il n'est justifié d'aucun préjudice consécutif au rejet du chèque pour un motif erroné subi par la société [V] et/ou Monsieur [V] qui ont rapidement fait procéder au paiement du chèque, dès qu'ils ont été avisé de sa présentation et de son rejet afin d'éviter toute difficultés avec la société Distribution Casino France qui est l'un de ses partenaires commerciaux ; qu'ils sont mal fondés en leurs demandes à ce titre ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] font ensuite grief à la Société Générale d'avoir frauduleusement conservé la somme de 200.000 euros provenant d'un virement du 29 avril 2008 du Trésor Public d'un montant de 307.624 euros postérieurement à la clôture du compte ; qu'ils estiment que la banque ne peut pas se faire justice à elle-même et se payer sur le compte de sa cliente de sommes contestées ; que le compte clos ne peut plus fonctionner et que la banque aurait dû refuser le virement ; que, face à la réaction du Trésor Public informé de la clôture du compte et à celle de la société [V], la Société Générale a obtenu illicitement l'autorisation de pratiquer une saisie sur cette somme, sans tout dire au juge de l'exécution ; qu'elle lui a restitué la somme de 107.624 euros le 22 septembre 2008 et doit encore lui restituer la somme de 200.000 euros, tout en réparant le préjudice subi du fait de la privation de cette trésorerie importante pour l'entreprise ; Considérant que la Société Générale fait valoir qu'elle a fait pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution qui n'a pas été contestée par la société [V], qui lui doit encore la somme de 211.775,25 euros, et qu'elle lui a restitué le solde de la somme versée excédant la saisie ; Considérant qu'il n'est pas contesté et établi que, le 29 avril 2008, le Trésor Public a effectué un virement de 307.624 euros au titre d'un excédent d'impôt sur le compte de la société [V] dans les livres de la Société Générale, lequel a fait l'objet d'une clôture juridique le 8 janvier 2008 ; que même si le compte était clos, la Société Générale a reçu les fonds versés par le Trésor Public pour le compte de la société [V] nécessairement informée par cette administration du remboursement d'un trop perçu ; Considérant qu'il est établi que la Société Générale a été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 4 juin 2008 à pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains sur cette somme à concurrence de 200.000 euros en garantie de sa créance et qu'elle a restitué la somme de 107.624 euros à la société [V] par un chèque du 22 septembre 2008 ; Considérant qu'ainsi la Société Générale dispose d'un titre pour conserver la somme de 200.000 euros entre ses mains, en qualité de tiers saisi ; que la saisie conservatoire a été dénoncée au débiteur saisi qui ne l'a pas contestée devant le juge compétent pour en connaître, de sorte qu'il ne peut pas la contester devant la présente juridiction, ni soutenir qu'elle a été pratiquée abusivement ou illicitement ; Considérant qu'il n'est produit, là encore, aucune pièce justifiant des difficultés de trésorerie de la société [V] consécutive au virement du Trésor Public, ni que Monsieur [V] a dû personnellement remédier aux désagréments qui en seraient résultés ; qu'ils seront déboutés de toutes leurs demandes à ce titre ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] demandent ensuite la restitution de 4 Sicav Monevalor inscrites sur le compte titres de la société [V] d'une valeur de 23.919 euros au 23 mai 2011, soutenant tout à la fois que la Société Générale les a cédés à cette date sans mettre en demeure leur titulaire de sorte que la cession est nulle est non avenue et que, même si elle ne les a pas vendues, la société [V] en a été privée depuis le 23 mai 2011 ; Considérant que la Société Générale fait valoir qu'elle bénéficie d'un nantissement sur les Sicav de la société [V], devenues 4 à la suite de la division des deux parts détenues par deux en 1998 , depuis le 21 février 1995 ; qu'elle n'a pas réalisé la vente de ces titres et en sollicite l'attribution judiciaire pour pouvoir le faire ; Considérant qu'il est justifié que les 4 valeurs mobilières susvisées sont nanties au profit de la Société Générale en garantie de sa créance depuis 1995 et qu'elle ne les a pas liquidées à ce jour ; qu'il n'y a ainsi aucune faute de la banque dont la demande d'attribution judiciaire du gage sera examinée ultérieurement ; que la société [V] n'a été privée de rien et ne subit aucun préjudice à ce titre ; Considérant que chaque partie reconnaît désormais que les cautions de retenues de garanties fournies par la Société Générale à la société [V] en matière de marchés de travaux privés sont éteintes à la suite de la réception de tous les travaux garantis ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] reprochent, par ailleurs, à la banque d'avoir refusé de rééditer ses relevés de compte pour l'aider à découvrir les détournements, dont elle a été victime, et d'avoir ainsi manqué à ses obligations envers sa cliente ; Considérant que la Société Générale fait valoir qu'elle a fourni de très nombreuses pièces à la société [V], dont les demandes ont été exponentielles au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, et toutes les pièces utiles à la solution du litige ; qu'elle n'a pas à suppléer la carence de son ancienne cliente dans la conservation de ses documents bancaires et dans le tenue de sa comptabilité ; Considérant qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement de la banque à ses obligations dès lors qu'elle a adressé les relevés de compte à sa cliente, qui ne conteste pas les avoir reçus et qui doit les conserver pour tenir sa comptabilité, les vérifier, les archiver pour justifier de ses comptes auprès de tiers tel que l'administration fiscale ; que la Société Générale a fourni tous les relevés du compte de la société [V] depuis l'année 2000, des milliers de copie de chèques et d'ordres de virement, dont une partie figurait nécessairement dans la procédure pénale à laquelle la société [V] était partie, sans que les appelants ne les exploitent et en tirent la preuve d'autres détournements, que ceux révélés par la procédure pénale, commis par Madame [I] ; Considérant qu'il n'y a ni faute, ni préjudice justifié imputable à la banque à ce titre; que les appelants seront déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] soutiennent encore que la Société Générale a manqué à ses obligations de contrôle de conformité de la signature des chèques et des procurations qui sont fausses et son devoir de vigilance, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité à leur égard et doit les indemniser des préjudices subis ; que des ordres de virement ont été effectués à partir des fausses procurations et des chèques payés qui étaient falsifiés ; qu'ils contestent tout mandat apparent dont les conditions d'application ne sont pas réunies vis à vis de la banque, qui est un tiers de mauvaise foi, et toute faute de leur part, estimant que la banque a commis une faute inexcusable en manquant à ses obligations contractuelles et qu'elle seule aurait pu les prévenir des malversations commises par leur préposée, ayant connaissance des destinataires des virements dont les comptes étaient ouverts dans ses livres ; que la rupture des relations contractuelles sans motif après 15 années sans incident est brutale et fautive ; qu'ils estiment être fondés à demander la réparation des préjudices subis tant sur le plan moral que commercial en lien direct avec les fautes commises par la banque évalués avec précision ; qu'ils rappellent que le tribunal correctionnel n'a pris en compte que les détournements commis entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2006 et que Madame [I] est insolvable ; qu'ils soulignent que le dirigeant de la société a subi un préjudice personnel et distinct consistant dans l'atteinte à sa réputation et dû à sa qualité de caution de son entreprise ; Considérant qu'en réponse, la Société Générale fait valoir qu'elle a respecté ses obligations, qu'elle a procédé à la vérification de la régularité des chèques tirés sur ses livres et qu'il n'y avait pas d'anomalies matérielles ou intellectuelles grossières, décelable par un employé de banque normalement diligent ; qu'elle n'est pas un expert graphologue et que les signatures de Monsieur [V] sur les procurations, les ordres de virement et les chèques apparaissaient régulières ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a légitimement pu croire à l'existence d'un mandant apparent en l'absence de Monsieur [V] permettant au mandataire (Monsieur [P] ou Madame [I]) d'exécuter des opérations bancaires, dont certaines ont été rédigées et signées par le gérant lui-même, rappelant que Monsieur [V] a lui-même déclaré pendant l'information pénale qu'il faisait usage de la pratique des chèques pré-signés en blanc en raison de ses déplacements ; qu'elle soutient que la société [V] est elle-même responsable de son préjudice et qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil du fait des agissements de sa préposée, employée en qualité de comptable sans aucun contrôle du dirigeant pendant des années ;que, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'elle n'a pas rempli ses obligations, elle ne devrait être condamnée qu'au montant retenu par le tribunal correctionnel diminué des sommes recouvrées par la société [V] à l'encontre de Madame [I] en l'absence de preuve de tous autres détournements subis par le société [V] du fait de ses malversations ; Considérant que, si le banquier a l'obligation de vérifier la régularité formelle des chèques présentées au paiement et des ordres de virements, il n'a pas à procéder à une vérification d'écritures, ni à faire un examen approfondi de la signature apposée sur ces documents ; qu'il n'est tenu de détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement vigilant ; qu'il n'a pas à s'ingérer dans la gestion du compte et à vérifier ni l'identité du bénéficiaire d'un chèque, ni la cause du chèque présenté au paiement qui est payable à vue ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] ont été déboutés de leur incident de faux portant sur la procuration du 23 juin 2000, excluant toute faculté de substitution donnée à Monsieur [P], qui a été employé en qualité de directeur administratif et financier, selon les propres écritures des appelants, du 27 mars 2000 au 31 mars 2003 et contre qui il n'est argué d'aucune fraude et d'aucun détournement ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'il a été réembauché par la société [V] en 2005 ; Considérant que s'agissant de la délégation de pouvoir donnée à Madame [I] revêtue du cachet commercial de la société et signé par Monsieur [V], sans qu'elle puisse être arguée de faux lequel a été exclu par la présente cour, elle exclut expressément la signature des chèques et le retrait en espèces sur le compte de la société ; que les deux attestations produites par les appelantes de Monsieur [B] [V] et Madame [H], respectivement en date des 16 et 17 novembre 2012, ne sont pas de nature à prouver que Madame [I] était interdite bancaire au moment où elle a reçu la procuration de Monsieur [V], qui l'a embauché sans vérifier ses qualifications professionnelles et ses antécédents, en l'absence de toute constatation personnelle de ceux qui attestent ; qu'il n'y donc pas de faute de la Société Générale à avoir accepté une procuration signée du dirigeant de la société [V] au profit de Madame [I] qui a assuré le fonctionnement quotidien de l'entreprise en effectuant tous les paiements dûs par la société, indépendamment des détournements opérés à son profit et à celui de son entourage, pour lesquels elle a été condamnée ; Considérant qu'au regard de la masse de copie de chèques versés aux débats par la Société Générale, les appelants n'en critiquent que 494 pour un montant total de 1.804.765,03 euros sur la période de 2001 à 2006, dont 60 ont été examinés par le juge pénal qui n'a pas retenu de faux ou de falsification à leur sujet ; qu'il n'y a aucune critique précise articulée sur les milliers d'autres chèques produits, confirmant ce qui a été révélé par la procédure pénale que Monsieur [V] signait des chèques en blanc pour permettre à Madame [I] de payer les dépenses de la société, ses charges et autres dettes dans le souci d'assurer le fonctionnement de l'entreprise ; Considérant que, pour exciper de fausses signatures ou d'une falsification des 494 chèques listés dans leurs écritures, les appelants se prévalent, à nouveau, de deux expertises non contradictoires réalisées par Madame [T] à leur demande en date de 11 et 25 mai 2010, lesquelles sont, tout autant que la précédente, dépourvue de caractère probatoire, dès lors que le technicien n'a examiné que ces chèques par comparaison avec 16 chèques non contestés signés par Monsieur [V] et avec les mêmes spécimens de signatures de Madame [I], sans que lui soient communiqués les documents contractuels précités dont la signature n'est pas contestée par Monsieur [V], ni un nombre suffisant de chèques émis par la société comportant la signature de son dirigeant au regard de ceux dont la copie est produite aux débats conférant à la cour une masse de comparaison bien plus topique ; Considérant qu'il ressort de la comparaison de toutes les signatures apposées sur les chèques qu'elles se rapprochent toutes des signatures non contestées par Monsieur [V] précédemment citées et ne révèlent pas d'anomalies apparentes aisément décelables pour un employé de banque normalement vigilant ; qu'il n'y a pas d'imitation grossière de la signature de Monsieur [V] qui présente plusieurs variantes plus ou moins appliqués et différentes ; que le défaut d'indication du bénéficiaire sur 4 chèques ne constitue pas une falsification dès lors qu'ils valent comme chèque au porteur, pas plus que la surcharge affectant la date ou l'absence de date sur quelques chèques ; Considérant qu'il sera ajouté que l'examen du listing des chèques contestés figurant dans les écritures des appelants révèle que seuls 145 chèques sur 494 ont été encaissés par Madame [I] ou son entourage, de sorte que la société [V] et Monsieur [V] ne peuvent arguer d'aucun détournement concernant les autres chèques encaissés par leurs bénéficiaires( Trésor Public, Assedic, organismes sociaux, fournisseurs ...) au titre de leurs créances sur la société [V], ce qui exclut tout préjudice à ce titre ; Considérant que seul un chèque n° 5130 d'un montant de 1.978,29 euros, daté du 16 décembre 2005, est non signé et a été encaissé par Madame [I], ce qui est de nature à engager la responsabilité de la Société Générale ; Considérant que les ordres de virements signés par Monsieur [V] ou par son ou ses mandataires en vertu des pouvoirs qu'il leur a conférés ne sont pas irréguliers et n'engagent pas la responsabilité de la banque qui les a exécutés ; qu'il sera souligné que Madame [O], qui a pris la suite de Madame [I], s'est vu conférer les mêmes pouvoirs selon l'attestation produite du 7 juillet 2006 ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] ne peuvent pas reprocher à la Société Générale de ne pas avoir décelé le comportement frauduleux de Madame [I], alors qu'ils ne l'ont pas eux-mêmes découverts en l'absence de tout système de contrôle interne de la société sur sa comptabilité, ses dépenses, de pointage régulier de ses relevés bancaires en corrélation avec les justificatifs de paiement, les factures ... et ont laissé toute liberté à Madame [I], embauchée sans vérification de ses compétences et de ses qualifications, lui permettant de commettre les détournements délictueux dans l'exercice de ses fonctions pendant son temps de travail en utilisant notamment des chèques pré-signés et une procuration de faire des virements comme cela est le cas pour sa remplaçante au sein de l'entreprise ; qu'ainsi la société [V] est elle-même fautive dans le dommage qu'elle prétend subir ; Considérant qu'en l'absence de faux et d'anomalies apparentes, la société [V] et Monsieur [V] sont mal fondés en leurs demandes en paiement de la somme de 110.193 euros au titre des virements, de la somme de 1.804.765 euros au titre des chèques et en toutes leurs demandes en dommages-intérêts subséquentes ; que la Société Générale sera seulement condamnée à rembourser à la société [V] le chèque susvisé non signé de 1.978,29 euros ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] prétendent encore que la Société Générale a abusivement rompu leurs relations contractuelles sans motif et sans qu'il y ait d'incident de paiement après 15 années de relations, caractérisant une intention de nuire confortée par les difficultés rencontrées pour obtenir la copie des chèques et des virements litigieux ; que ces manoeuvres dolosives ont eu pour but de déstabiliser financièrement l'entreprise et qu'ils ont subi un important préjudice moral et matériel ; Considérant que la Société Générale fait valoir qu'elle est en droit de mettre fin à ses concours à durée indéterminée et à la clôture des comptes d'un client sans motif dès lors qu'elle respecte le préavis légal de 60 jours ; que rien ne démontre une intention de nuire de sa part ; Considérant qu'il est établi que la Société Générale a respecté un préavis de 60 jours avant de mettre fin à sa relation contractuelle avec la société [V] ; qu'il n'est pas démontré pas que ce délai n'a pas été suffisant pour lui permettre de trouver un autre partenaire financier qu'elle avait déjà, au demeurant, au vu des courriers du Crédit Industriel et Commercial qu'elle produit aux débats ; qu'il n'est caractérisé aucune intention de nuire laquelle ne se présume pas et qu'il ne suffit pas d'affirmer pour la prouver ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] sont ainsi mal fondés en leurs demandes en dommages-intérêts à ce titre ; Considérant que la Société Générale demande le paiement de sa créance au titre du solde débiteur de compte et du compte Dailly d'un montant de 211.775,25 euros arrêtée au 4 janvier 2012 ; qu'elle estime que la retenue de garantie de 50.000 euros prévue par la convention Dailly devra être déduite de sa créance de même que le produit des 4 Sicav nanties à son profit dont elle demande l'attribution ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V] font valoir que la banque ne justifie pas de la somme réclamée et prétendent que le solde du compte courant est créditeur de 41.790,13 euros au 12 février 2008 et que le compte Dailly est débiteur de 235.813,26 euros ; que sur le solde dû après compensation, la retenue de garantie de 50.000 euros et la saisie conservatoire de 200.000 doivent être déduites de sorte que la Société Générale leur doit la somme de 55.976,87 euros ; Considérant que les pièces produites justifient de la créance de la Société Générale pour le montant réclamé de 211.775,25 euros après compensation entre les soldes du compte courant et du compte Dailly ; que le décompte établi par les appelants est inopérant en ce qu'il impute le chèque 120.000 euros précité sur le compte courant de la société pour en réduire le solde débiteur ; Considérant qu'il convient de déduire de la créance de la Société Générale la somme de 1.978,29 euros qu'elle doit à la société [V] au titre du chèque non signé payé à Madame [I], réduisant ainsi la somme due à 209.796,96 euros ; qu'elle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui la fixe ; Considérant qu'aux termes de la convention d'escompte Dailly (article 2.2), il est prévu une retenue de garantie de 50.000 euros sous forme d'un gage espèces en garantie des sommes dues à la banque par sa cliente qui ne pourra la récupérer qu'une fois sa dette apurée et à proportion de la dette à payer ; Considérant qu'il a été dit que la Société Générale détient une somme de 200.000 euros au titre de la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer entre ses mains ainsi qu'une somme de 50.000 euros au titre de la retenue de garantie, ce qui est déjà bien supérieur à sa créance ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande d'attribution judiciaire du gage sur les 4 Sicav nanties à son profit d'une valeur de 23.919 euros au 23 mai 2011, dès lors qu'elle sera payée par les sommes qu'elle détient déjà ; que sa créance étant payée par compensation avec les sommes détenues par le créancier, il n'y a pas lieu à capitalisation ; Considérant qu'il appartiendra à la Société Générale d'établir le décompte exact de sa créance en principal et intérêts arrêtés à ce jour et d'y imputer le montant de la saisie conservatoire, puis de la retenue de garantie et d'en restituer le surplus à la société [V] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la créance et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du présent arrêt; Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions non contraires au présent arrêt ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que la société [V] et Monsieur [V], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à rejet des écritures des appelants signifiées le 5 mai 2014, Confirme le jugement du 30 juin 2011, Confirme le jugement du 25 octobre 2012 , sauf en ce qu'il a : - ordonné la cession par la Société Générale des SICAV nanties à son profit par la S.A.R.L. [V], - arrêté la dette de la S.A.R.L. [V] à la somme de 211.775,25 euros, sauf à parfaire par le produit de la cession des SICAV à la date de leur réalisation, et celle de la Société Générale à 273.919,05 euros, et fixé les intérêts à percevoir par chacune des parties au taux légal à compter du 8 janvier 2008 avec anatocisme, Statuant à nouveau quant à ce et y ajoutant, Condamne la Société Générale à rembourser à la société [V] le montant du chèque de non signé d'un montant de 1.978,29 euros et dit que cette somme viendra en déduction de sa créance d'un montant de 211.775,25 euros ainsi réduite à la somme de 209.796,96 euros, Condamne la société [V] à payer, en deniers ou quittances, la somme de 209.796,96 euros à la Société Générale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement, Constate que la Société Générale détient entre ses mains les sommes de 200.000 euros au titre d'une saisie conservatoire de créance et de 50.000 euros au titre d'une retenue de garantie qui doivent être déduits de sa créance, Dit que la Société Générale devra établir un décompte exact de sa créance en principal et intérêts arrêtés au jour du présent arrêt et qu'elle imputera à due concurrence les sommes détenues entre ses mains à charge pour elle d'en restituer le surplus à la société [V], Condamne, en tant que de besoin, la Société Générale à restituer le trop perçu à la société [V] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation, Rejette toutes les demandes en dommages-intérêts de la société [V] et de Monsieur [V], Déboute la Société Générale de sa demande d'attribution judiciaire du gage sur les 4 Sicav Monevalor nanties à son profit, Dit n'y avoir lieu en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la S.A.R.L. [V] et Monsieur [X] [V] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2014-09-11 | Jurisprudence Berlioz