Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/05057
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05057
Date de décision :
19 décembre 2024
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Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/05057 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQDW
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropiétaires de la Résidence “[4]” sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [C] [L] [N]
Résidence « [4] », [Adresse 1],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Madame [O] [R] [P]
Résidence « [4] », [Adresse 1],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 08 Août 2023 reçu au greffe le 08 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] [N] et Mme [O] [R] [P] sont copropriétaires des lots n°227 et 262 au sein de l’immeuble de la Résidence “[4]” sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Faisant grief à M. [L] [N] et Mme [R] [P] de ne pas régler leurs charges de copropriété, la société AGENCE SAINT-SIMON, en sa qualité de syndic de la Résidence “[4]”, leur a adressé plusieurs mises en demeure.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence “ [4]”, pris en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON, a, par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2023 remis à étude, fait assigner M. [L] [N] et Mme [R] [P] devant le tribunal de céans en recouvrement des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024 et signifiées le 18 juillet 2024 à domicile à
M. [L] [N] et à personne à Mme [R] [P], le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[4]” pris en la personne de son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
- condamner in solidum M. [L] [N] et Mme [R] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 13.360,15 euros selon décompte net arrêté au 1er juillet 2024 (appel du 3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, étant précisé que cette somme se ventile comme suit : 13.280,15 euros au titre des charges stricto sensu et 80 euros au titre des “frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires” tels que prévus par le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 et repris dans le contrat de syndic de la société Agence Saint-Simon,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
* 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [L] [N] et Mme [R] [P] aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, - condamner in solidum M. [L] [N] et Mme [R] [P] à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale, qu’il serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [N] et Mme [R] [P], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaires de M. [L] [N] et Mme [R] [P] pour les lots n°227 et 262 ;
- un courrier de relance adressée par le syndic aux défendeurs en date du
21 février 2022 ;
- une mise en demeure adressée par le syndic aux défendeurs en date du
25 mars 2022 pour un montant de 1.418,51 euros, dont 40 euros de frais de relance ;
- une mise en demeure adressée par le syndic aux défendeurs le 12 juillet 2023 pour un montant de 11.780,45 euros ;
- des extraits de compte sur la période courant du 17 avril 2019 au 1er juillet 2024 pour un solde débiteur de 13.360,15 euros ;
- divers appels de fonds pour la période courant du 3ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2024 ;
- les convocations et procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des 28 septembre 2020, 22 juin 2021, 11 avril 2022 et 26 juin 2023 ayant approuvé les comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, voté les budgets prévisionnels des exercices 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
- le contrat de syndic conclu le 11 avril 2022 et prenant fin le 30 juin 2024 ;
- des extraits de comptes arrêtés au 2 avril et 1er juillet 2024 ;
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 13.280,15 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus.
M. [L] [N] et Mme [R] [P] seront donc condamnés, in solidum, au paiement de cette somme.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre la somme de 80 euros, correspondant aux deux mises en demeure des 25 mars 2022 et 12 juillet 2023.
Il produit à l’appui de sa demande, outre lesdites mises en demeure, le contrat de syndic de la société AGENCE SAINT-SIMON, qui prévoit des frais de
40 euros TTC par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [L] [N] et Mme [R] [P] seront donc condamnés, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs aux intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Compte tenu des conclusions d’actualisation, les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter du 8 août 2023, date de l’assignation, pour la somme alors exigible de 11.780,45 euros, et à compter du 18 juillet 2024, date de signification des dernières conclusions d’actualisation, pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. [L] [N] et Mme [R] [P], in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande relative au remboursement d’honoraires proportionnels
S’agissant de la demande relative au remboursement d’éventuels honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale, il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, faute pour le demandeur d’avoir invoqué dans la discussion les moyens au soutien de sa prétention relative au remboursement des honoraires proportionnels, il sera débouté de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [L] [N] et Mme [R] [P] seront condamnés à lui payer, in solidum, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [N] et Mme [R] [P], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence “[4]” sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
CONDAMNE M. [C] [L] [N] et Mme [O] [R] [P], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence “[4]” sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes
suivantes :
- 13.280,15 euros au titre des charges de copropriété échues au
1er juillet 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus,
- 80 euros au titre des frais de recouvrement,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de l’assignation, pour la somme de 11.780,45 euros, et à compter du 18 juillet 2024, date de signification des dernières conclusions d’actualisation, pour le surplus,
CONDAMNE M. [C] [L] [N] et Mme [O] [R] [P], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence “[4]” sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de
1.300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [C] [L] [N] et Mme [O] [R] [P], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence “[4]” sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [L] [N] et Mme [O] [R] [P], in solidum, aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence “[4]” sis [Adresse 2] à [Localité 5] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024 par Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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