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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 20/02264

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02264

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MB/XG Numéro 24/3847 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 17 décembre 2024 Dossier : N° RG 20/02264 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUXL Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [U] [Z] C/ [J] [Z] épouse [I], [L] [Z], [H] [Z] épouse [O], [C] [Z] épouse [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant : Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame GIMENO, vice-présidente placée, Madame DELCOURT,Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 21] (40) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 15] Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU assisté de Me Olivier LOUBERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMES : Madame [J] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 21] (40) de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 19] [Localité 14] Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX Madame [C] [Z] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 21] (40) de nationalité Française [Adresse 22] [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX Madame [H] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 21] (40) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 17] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5139 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 13 AOUT 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN RG numéro : 17/00532 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2009, laissant pour lui succéder ses six enfants : - Mme [C] [Z] épouse [X], - Mme [J] [Z] épouse [I], - Mme [H] [Z] épouse [O], - M. [N] [Z], - M. [U] [Z], - M. [L] [Z]. Me [V], notaire à [Localité 20] (40), a été saisi pour procéder aux opérations de partage de la succession. Le patrimoine successoral est notamment composé de diverses parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 21] (40) pour une superficie de 28 ha 51 a 01 ca et sur la commune d'[Localité 17] pour une superficie de 14 ha 98 a 28 ca, outre une maison à usage d'habitation édifiée en 1962 avec appentis attenant et une ancienne maison édifiée en 1720 à l'état d'abandon, biens estimés - selon une expertise amiable de la [23] du 1er février 2016 - à la somme totale de 314 667 euros. Les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable de la succession, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés le 19 février 2016. M. [N] [Z] est décédé le [Date décès 8] 2016, sans descendant, laissant pour lui succéder ses frères et s'urs. Par actes des 11, 12 et 15 mai 2017, M. [U] [Z] a alors fait assigner Mme [C] [Z], Mme [J] [Z], Mme [H] [Z] et M. [L] [Z] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins notamment de voir ordonner le partage de la succession de leur père, M. [M] [Z], et voir ordonner la licitation des biens immobiliers. Par la décision dont appel du 13 août 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment : - ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de M. [M] [Z], décédé le [Date décès 7] 2009, - commis Me [V] afin de dresser l'acte de partage et de liquidation, - dit que la succession de M. [M] [Z] se fera entre ses héritiers à parts égales, - ordonné la licitation à la barre du tribunal de diverses parcelles de terre de nature agricole situées à [Localité 21] et à [Localité 17] pour une superficie totale de 43 ha 49 a 29 ca, outre une maison à usage d'habitation édifiée en 1962 avec appentis attenant et une ancienne maison édifiée en 1720 à l'état d'abandon, - dit que Mme [C] [Z] est créancière de la succession au titre des salaires différés pour un montant de 135 338,86 euros, - dit que M. [L] [Z] et créancier de la succession au titre des salaires différés pour un montant de 135 338,86 euros, - dit que M. [L] [Z] reste redevable de la somme de 839,46 euros envers la succession, dont il sera tenu compte dans le partage à intervenir, - dit qu'il sera procédé à la publication de l'avis de vente dans l'édition landaise du journal Sud-Ouest, - dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 2 octobre 2020, M. [U] [Z] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés, en ce qu'elle a dit que Mme [C] [Z] était créancière de la succession au titre des salaires différés pour un montant de 135 338,86 euros et en ce qu'elle a dit que M. [L] [Z] était créancier de la succession au titre des salaires différés pour un montant de 135 338,86 euros. *** Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 avril 2022, M. [U] [Z] demande à la cour de : - déclarer prescrites les demandes de Mme [C] [Z] et de M. [L] [Z] au titre d'une créance de salaire différé, - réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a dit qu'ils étaient chacun créancier à hauteur de 135 338,66 euros à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de la succession et en ce qu'il a dit que ce partage se ferait entre les héritiers à parts égales, - confirmer, à défaut de partage amiable, la licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers dépendant de cette succession, - condamner les intimés à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 mars 2024, Mme [C] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [H] [Z] demandent à la cour de : - dire et juger irrecevables, comme nouvelles en appel, les prétentions de M. [U] [Z] tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il fait droit à la demande de salaire différé de Mme [C] [Z], - confirmer pour le surplus la décision dont appel en toutes ses dispositions, subsidiairement - dire et juger M. [U] [Z] mal fondé en son appel, - l'en débouter - confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, en tout cas - condamner M. [U] [Z] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 1er mars 2021, M. [L] [Z] demande à la cour de : - juger irrecevables comme nouvelles en appel les prétentions de M. [U] [Z] tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à sa demande de salaire différé, - confirmer pour le surplus la décision dont appel en toutes ses dispositions, subsidiairement - juger mal fondé l'appel de M. [U] [Z] en toutes ses dispositions, - l'en débouter - confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, en toute hypothèse - condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. La clôture des débats est intervenue le 26 août 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience des plaidoiries du 9 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription des créances de salaire différé À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il est ainsi constant que la prescription n'est pas une exception de procédure mais bien une fin de non-recevoir. À ce titre, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, elle peut être opposée « en tout état de cause ». M. [U] [Z] est donc parfaitement recevable à invoquer, pour la première fois en cause d'appel, la prescription pour faire écarter les prétentions de Mme [C] [Z] et de M. [L] [Z] à une créance de salaire différé dans le cadre de la procédure aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, M. [M] [Z], sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et le caractère nouveau d'une telle demande. sur la prescription des créances de salaire différé Selon les dispositions de L.321-17 du code rural et de la pêche maritime, « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire (...) ». L'action en reconnaissance de la créance de salaire différé est soumise au droit commun de la prescription, et donc aux dispositions de l'article 2224 du code civil. L'exploitant, à savoir M. [M] [Z], étant décédé postérieurement au 19 juin 2008 - date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 ayant modifié le délai de prescription -, l'action aux fins de reconnaissance de ladite créance se prescrit par cinq ans à compter du décès, à savoir en l'espèce à compter du [Date décès 7] 2009. Il est par ailleurs constant que la demande d'un héritier tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la succession, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale, ni à l'allotissement de cet héritier, ne constitue pas une opération de partage et n'est, dès lors, pas subordonnée à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. La prescription de l'action en reconnaissance de la créance de salaire différé de Mme [C] [Z] et de M. [L] [Z] était donc acquise le [Date décès 7] 2014, sauf suspension ou interruption de cette prescription. Force est de constater qu'aucune demande en justice, même en référé, n'a été formée par Mme [C] [Z] et par M. [L] [Z] avant cette date pour voir reconnaître leur créance, étant observé que la circonstance qu'ils aient pu faire valoir l'existence de leur créance auprès du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ne saurait valoir interruption du délai de prescription au regard des dispositions de l'article 2241 du code civil. Si par ailleurs la prescription est interrompue, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune reconnaissance non équivoque desdites créances par M. [U] [Z] antérieurement au [Date décès 7] 2014, la mention par le notaire dans son procès-verbal de difficultés du 19 février 2016 de la reconnaissance sur le fond par celui-ci de l'existence de la créance de salaire différé de M. [L] [Z] étant inopérante dès lors que la prescription était acquise lors de la rédaction de ce procès-verbal. C'est donc à bon droit que M. [U] [Z] fait valoir la prescription de la créance de salaire différé invoquée dans le cadre de la présente procédure par Mme [C] [Z] et par M. [L] [Z]. La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit que les intéressés étaient créanciers de la succession au titre des salaires différés pour un montant de 135 338,86 euros chacun. L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [U] [Z], M. [L] [Z] ainsi que Mme [C] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [H] [Z] seront en conséquence déboutées de leur demande respective d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME la décision du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 13 août 2020, sauf en ce qu'elle a dit que Mme [C] [Z] est créancière de la succession au titre des salaires différés pour un montant de 135 338,86 euros et en ce qu'elle a dit que M. [L] [Z] et créancier de la succession au titre des salaires différés pour un montant de 135 338,86 euros, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, DECLARE recevable le moyen tiré de la prescription des créances de salaire différé de Mme [C] [Z] et de M. [L] [Z] opposé par M. [U] [Z], DIT que ces créances sont prescrites et ne doivent pas être inscrites au passif de la succession de M. [M] [Z], DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

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