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Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-17.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.514

Date de décision :

18 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 2007), que la société Dom Composit, depuis lors en plan de continuation après redressement judiciaire, avec M. X... en qualité de représentant des créanciers et la société Bauland et Gladel en qualité de commissaire à l'exécution du plan, assurée par police "responsabilité professionnelle des fabricants" par la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (société MMA), venant aux droits de la société Azur assurances IARD a, en vue d'étendre son réseau de distribution des pièces pour piscine, qu'elle fabrique en matériaux composites, à partir de matière plastique, par thermoformage et par rotomoulage, concédé, par contrat du 1er septembre 1998, la diffusion de ses produits à la société Aqua Design, spécialisée dans la construction de piscines, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur M. Y... ; que, préalablement, en juin 1998, la société Dom Composit avait confié à M. Z... et à la société Plasturgie générale ingénierie (société PGI) une mission d'étude et de mise en place de la production de matériaux composites rotomulés ; qu'à la suite de désordres présentés par les produits, M. Y..., ès qualités, a assigné la société Dom Composit et son assureur en réparation des préjudices commercial et financier subis par la société Aqua Design ; que des recours en garantie ont été formés ; que les représentants de la société Dom Composit ont assigné, en réparation des préjudices subis par cette société, M. Z... et la société PGI ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense : Vu l'article 621 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque la Cour de cassation prononce la déchéance du pourvoi en cassation, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un autre contre la même décision, hors le cas prévu à l'article 618 ; Attendu que M. Z... et la société PGI ayant formé un pourvoi principal contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 6 juin 2007, la déchéance de ce pourvoi a été prononcée par ordonnance du premier président de la Cour de cassation le 18 février 2008 ; que, par suite, le pourvoi incident formé par M. Z... et la société PGI le 20 mars 2008 contre le même arrêt est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société MMA à indemniser la société Dom Composit les 2/3 du préjudice subi par celle-ci s'élevant à la somme de 830 348,64 euros, soit la somme de 553 565,76 euros, l'arrêt retient que quand bien même la demande de la société Dom Composit n'avait pas été formulée en cause de première instance, sa recevabilité résulte du lien avec l'ensemble du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Dom Composit se contentait, en appel, de demander à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la condamnation prononcée de ce chef par le tribunal, ce qui ne constituait pas une demande de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société MMA, in solidum avec la société Dom Composit, à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 205 806,17 euros, au titre du préjudice commercial subi par la société Aqua Design du fait des désordres constatés sur les produits vendus, l'arrêt retient qu'il résulte des annexes 1 et 3 du contrat d'assurance que sont concernés par l'assurance les panneaux en matériaux composites "Dom Composit" pour piscine et les escaliers en matériaux composites pour piscine dénommés "Dom Composit" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les blocs filtrants dont les défectuosités étaient en partie la cause de ce préjudice commercial, n'était pas exclus de la garantie de la société MMA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de M. Z... et de la société PGI ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA, in solidum avec la société Dom Composit, à payer à M. Y..., ès qualités pour la société Aqua Design la somme de 205 806,17 euros et en ce qu'il condamne la société MMA à payer à la société Dom Composit les 2/3 du préjudice subi par celle-ci s'élevant à la somme de 830 348, 64 euros, soit la somme de 553 565,76 euros, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société Dom Composit, M. X... et la société Bauland et Gladel, aux dépens du pourvoi principal ; Condamne, ensemble, M. Z... et de la société PGI aux dépens du pourvoi incident ; Sur le pourvoi principal : Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Dom Composit, M. X... et la société Bauland et Gladel à payer à la société MMA la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Dom Composit, de M. X... et de la société Bauland et Gladel, Sur le pourvoi incident : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société PGI ; condamne M. Z... et la société PGI, ensemble, à payer à la société MMA la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-18 | Jurisprudence Berlioz