Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 23-937
N° Portalis
DBV7-V-B7H-DTPS
ORDONNANCE SUR APPEL
D'UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Yolande Modeste, greffier ;
Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2023, notifiée le 26 septembre 2023 à 15h40 à M. [C] [D] ;
Vu la décision écrite et motivée du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 septembre 2023 à 15h40 ;
Considérant que le préfet autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 9 octobre 2023 à 13h25,
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 septembre 2023 à 12h07,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 29 septembre 2023 à 9h09,
Par déclaration reçue le 29 septembre 2023 à 15h01, adressée par courriel, [C] [D] a interjeté appel de la décision.
PARTIES :
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. le préfet de Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
Personne retenue :
M. [C] [D], né le 23 mars 1990 à Léogane (Haïti)
de nationalité haïtienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience
Assisté de Me Vérité Djimi, avocat au barreau de la Guadeloupe, avocat choisi,
En présence de Mme [J] [P], interprète en langue créole haïtienne, déclarée comprise par l'intéressé, inscrite sur la liste de la cour d'appel,
Le ministère public,
Préalablement avisé,
Présent
À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 30 septembre 2023 à 15h15
Après rappel de l'identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention,
Par conclusions communiquées le 29 septembre 2023, M. [S] [M] a sollicité de
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ,
Sur le fond,
- assigner à résidence M. [C] [D] au [Adresse 1],
En toute état de cause,
- remettre en liberté M. [C] [D] retenu au CRA de Morne Vergain aux Abymes.
Il a fait valoir que ses documents n'avaient pas pu lui être remis en temps utile avant l'audience du juge des libertés et de la détention, qu'il est entré légalement sur le territoire, qu'il y a poursuivi des études, qu'il a un fils en Haïti, mais que le reste de sa famille est en situation régulière, qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'une adresse fiscale à [Localité 2], d'une attestation d'hébergement et qu'il a des garanties sérieuses de représentation.
Le Ministère public a indiqué qu'il n'était pas opposé à une assignation à résidence.
Sur ce
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, après avoir présenté une photographie d'un passeport sur son téléphone et un visa touristique expiré depuis décembre 2017 lors de son interpellation, il a présenté en cours de procédure un passeport en cours de validité. L'adresse qu'il décrit comme la sienne en Guadeloupe est expressément chez une tierce personne, également un ressortissant haïtien qui dispose d'une carte de résident temporaire. Lors de son interpellation, il a déclaré qu'il vivait d'expédients, de petits travaux illégaux.
Il a été inscrit au CFA en 2018 et a obtenu un CAP. Les pièces qu'il produit comportent toutes des adresses différentes, mais le 28 juin 2023 il a déclaré comme adresse le [Adresse 1], soit l'adresse de la personne qui déclare l'héberger. Lors de son audition, il a reconnu séjourner illégalement sur le territoire, ayant connaissance de l'expiration de son titre de séjour.
En cause d'appel, il fait état d'attaches familiales sur le territoire national, alors qu'il avait seulement déclaré avoir un fils en Haïti lors de son interpellation.
Une attestation d'hébergement précaire ne constitue pas des garanties de représentation effectives. Il résulte de ces éléments que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence et qu'il ne peut être remis en liberté.
La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières heures de cette rétention administrative. M. [C] [D] est débouté de ses demandes.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
- déclarons le recours recevable,
- confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions,
- déboutons M. [C] [D] de ses demandes
- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général.
La greffière La présidente
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