Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/371
N° RG 22/11206
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3Q5
Etablissement CPAM DU [Localité 10]
C/
[C] [Z]
[F] [P]
S.N.C. TLV TRANSPORTS MARITIMES
S.A. AXA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELASU CECCALDI STÉPHANE
-SELARL C.L. JURIS ASSOCIES
-SELARL CABINET GUISIANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02001.
APPELANTE
CPAM DU [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON.
S.N.C. TLV TRANSPORTS MARITIMES,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON.
S.A. AXA ASSURANCES,
Signification DA et de conclusions en date du 13/09/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 11]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 17 octobre 2013, M. [C] [Z], alors âgé de 64 ans a été victime d'un accident de bateau au large de l'île de [Localité 9] à [Localité 7]. L'embarcation qu'il pilotait a été percutée par un navire de la SNC TLV transports maritimes piloté par M. [F] [P], pilote et employé de la société de transport, assurée auprès de la société Axa assurances iard. M. [Z] a subi des lésions responsables d'une incapacité totale temporaire de 100 jours.
Selon jugement du 30 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Toulon a reconnu M. [P] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, et M. [Z] a été reconnu coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
En outre la constitution de partie civile de M. [Z] a été déclarée recevable, et M. [P] a été déclaré responsable des conséquences dommageables qu'il subies à hauteur de 20%. Le tribunal a désigné un expert pour évaluer l'étendue des blessures de la victime.
Par arrêt confirmatif du 15 mai 2017 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a précisé que M. [Z] était responsable de son propre préjudice à hauteur de 80 % et M. [P] a été condamné à lui verser une provision de 3000€ à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice.
Par ordonnance du 8 février 2018 le docteur [K] [V] a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. Il a déposé son rapport définitif le 3 juillet 2018 en fixant une date de consolidation au 17 octobre 2014, et en évaluant le déficit fonctionnel permanent à 5 % au titre de répercussions fonctionnelles lombaires et nasales.
Par actes des 18 mars, 29 mars et 2 avril 2021, M. [Z] a fait assigner M. [P], la SNC TLV transports maritimes et la société Axa assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon, pour les voir condamner in solidum à l'indemniser de ses préjudices.
La caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du [Localité 10], venant aux trois du régime social des indépendants, est intervenue volontairement aux débats par voie de conclusions signifiées le 21 décembre 2021, en demandant paiement de la somme de 19'629,92€ correspondant à des dépenses de santé actuelles, outre la somme de 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et celle de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et la SNC TLV transports maritimes ont présenté des offres d'indemnisation.
La société Axa n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 9 juin 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- rappelé que M. [P] est responsable à hauteur de 20 % des dommages subis par M. [Z] à la suite de l'accident maritime survenu le 17 octobre 2013 ;
- déclaré la SNC TLV transports maritimes responsable à hauteur de 20 % des dommages subis par M. [Z] à la suite de l'accident maritime survenu le 17 octobre 2013 ;
- déclaré la société Axa garante des dommages subis par M. [P] a la suite de l'accident maritime survenu le 17 octobre 2013 dans la limite de 20 % de celui-ci ;
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du [Localité 13] et à la CPAM du [Localité 10] ;
- constaté que le tribunal n'est pas saisi des demandes de la CPAM du [Localité 10], faute pour elle d'avoir sollicité l'admission de son intervention volontaire ;
- fixé la créance de la CPAM du [Localité 10] à la somme de 3925,98€ au titre de ses débours définitifs ;
- condamné in solidum M. [P], la SNC TLV transports maritimes et la société Axa France iard à payer en deniers ou quittance à M. [Z] la somme de 1613,34€ en réparation de son entier préjudice corporel après déduction des provisions d'ores et déjà versées pour 3000€ et réduction de son droit à indemnisation de 80 % ;
- condamné in solidum M. [P], la SNC TLV transports maritimes et la société Axa France iard à payer à M. [Z] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [P], la SNC TLV transports maritimes et la société Axa France iard aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
Il a considéré, au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que seules les prétentions énoncées au dispositif peuvent être valablement examinées par le tribunal, que la CPAM du [Localité 10] ne formule aucune demande d'admission de son intervention volontaire et que ses prétentions ne peuvent en conséquence pas être étudiées par la juridiction.
Il a rappelé que le droit à indemnisation de M. [Z] s'établit à 20 %.
Il a procédé à l'indemnisation des postes de préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 3925,98€ (soit 20 % de la somme de 19'629,92€) pris en charge par l'organisme social et 1025,84€ (soit 20 % de la somme de 5129,20€) restant à la charge de M. [Z],
- déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 25€ : 1437,50€, soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 287,50€,
- souffrances endurées 3/7 : 4000 €conformément à la demande de la victime, soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 800€,
- préjudice esthétique temporaire 4/7 pendant un mois et à 3/7 jusqu'au 30 décembre 2013 : 6000€ soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 1200€,
- déficit fonctionnel permanent : 5500€, soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 1100€,
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1000€ soient après réduction du droit à indemnisation la somme de 200€.
Par acte du 2 août 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la CPAM du [Localité 10] a interjeté appel de cette décision à l'égard de toutes les parties :
- en ce qu'elle l'a déboutée de son intervention volontaire et de sa demande de condamnation des tiers responsables à lui rembourser les débours exposés pour la prise en charge des soins de M. [Z], l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'elle a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du [Localité 13] et à la CPAM du [Localité 10] ;
- constaté que le tribunal n'est pas saisi des demandes de la CPAM du [Localité 10], faute pour elle d'avoir sollicité l'admission de son intervention volontaire ;
- fixé la créance de la CPAM du [Localité 10] à la somme de 3925,98€ au titre de ses débours définitifs.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
A l'audience de plaidoirie, il a été demandé au conseil de M. [Z] de présenter ses observations sur l'absence de timbre.
Par courrier du 26 juin 2023, M° Peggy Liberas, constituée aux intérêts de M. [Z] a informé la cour que M. [Z] n'ayant pas obtenu de décision d'aide juridictionnelle, il n'est pas en mesure d'engager des frais de conseil en appel.
La cour a demandé aux parties par note en délibéré du 20 juin 2023 de présenter sous huitaine leurs observations que l'application du droit de priorité de la victime, M. [Z] dont le droit à indemnisation est réduit de 80% et indemnisable pour 20%.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions du 7 août 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 10] demande à la cour de :
' juger qu'après avoir expliqué les raisons de son intervention volontaire dans les motifs soutenant son dispositif elle a formulé devant le tribunal des prétentions tendant à la condamnation du tiers responsable et de son assureur à lui rembourser les débours de l'article L. 376-1, l'indemnité forfaitaire de gestion et les frais irrépétibles qu'elle avait expressément repris au dispositif de ses conclusions et qu'aucune des parties n'avait contestée ;
' juger que son intervention volontaire était donc recevable nonobstant l'absence de demande d'admission de son intervention volontaire ;
' juger en conséquence qu'en retenant qu'elle a présenté des prétentions par conclusions intitulées en intervention volontaire au titre des frais exposés par elle mais sans demander l'admission de son intervention volontaire en la cause pour en conclure au visa de l'alinéa 2 de l'article 768 du code de procédure civile qu'elle ne formule aucune demande d'admission de son intervention volontaire et juger que ses prétentions ne pourront en conséquence pas être étudiées par la présente juridiction, alors que l'article 768 n'impose pas à l'intervenant de demander l'admission de son intervention volontaire s'agissant d'une demande incidente, et alors qu'elle a bien formulé des prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions et qu'aucune des parties n'avait contestées et sur lesquelles il n'a pas statué, le tribunal a violé les articles 68 et 768 du code de procédure civile ;
' en jugeant qu'en déclarant la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 13] et à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 10] et en fixant la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 10] à la somme de 3925,98€ au titre de ses débours définitifs, alors qu'il venait de dire que la CPAM n'avait pas formulé de demande d'admission de son intervention volontaire et alors que la CPAM du [Localité 13] qui n'était pas la caisse d'affiliation pas plus que la CPAM du [Localité 10] n'avait formulée de telle demande, le tribunal a méconnu les textes susvisés ;
' réformer en conséquence purement et simplement le jugement attaqué ;
' juger qu'elle fait la preuve que l'ensemble des prestations définitives comprenant les dépenses de santé et la perte de revenus délivrés à M. [Z], alors affilié au RSI, pris en charge au titre de la législation sur l'assurance-maladie pour le compte de ce dernier en relation directe avec le dommage s'élèvent à la somme de 19'629,92€ ;
' juger qu'elle était recevable à intervenir à titre volontaire sur le fondement de la décision du directeur général de la caisse nationale d'assurance-maladie publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2020/01 du 15 février 2020 prise en application de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale relative à l'organisation en matière d'exercice des recours subrogatoire prévue aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale a attribué le rôle de pôle national de recours contre tiers des indépendants par suite de la suppression du RSI ;
' faire droit à cette intervention volontaire qui est fondée ;
' condamner in solidum la SNC TLV transports maritimes et la société Axa à lui payer la totalité des sommes dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 susvisé soit la somme de 19'629,92€ avec intérêts au taux légal ;
' condamner in solidum la SNC TLV transports maritimes et la société Axa en l'état du partage de responsabilité retenu par le tribunal et non contesté en appel à lui payer la somme totale de 3925,98€ en raison de la réduction du droit à indemnisation de M. [Z] de 80 % ;
' condamner in solidum la SNC TLV transports maritimes et la société Axa à lui payer la somme de 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
' condamner in solidum la SNC TLV transports maritimes et la société Axa à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les dispositions des articles 63, 66, 67, 68 et 69 du code de procédure civile régissant les demandes incidentes que sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention, l'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Cette intervention est volontaire lorsque la demande émanant du tiers. La demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Plus précisément l'article 69 énonce que l'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions et il est dénoncé aux autres parties. Elle rappelle également les dispositions de l'article 768 du même code mais ajoute que la jurisprudence confirme que les conclusions comportant les demandes de l'intervention volontaire ne sont aux termes de l'article 68 soumises à aucun formalisme particulier, l'intervention volontaire suivant les règles de forme simplifiée pour la présentation des moyens de défense.
Tant les articles 768 ou 954 du code de procédure civile n'imposent pas à l'intervenant de demander l'admission de son intervention volontaire puisqu'il s'agit en soi d'une demande incidente, mais à l'occasion de cette demande incidente formée par voie de conclusions, de formuler des prétentions et de les énoncer au dispositif de ses conclusions.
C'est ce qu'elle a fait par voie de conclusions.
Elle ajoute qu'en déclarant la décision commune et opposable à la CPAM du [Localité 13] et à la CPAM du [Localité 10] et en fixant la créance de cette dernière à 3925,98€ au titre de ses débours définitifs le tribunal s'est exposé à la réforme puisqu'il venait de juger que la CPAM du [Localité 10] n'avait pas formulé de demande d'admission de son intervention volontaire, et que ni la CPAM du [Localité 13] ni la CPAM du [Localité 10] n'était la caisse d'affiliation de la victime.
Elle soutient qu'elle dispose d'un recours légal contre les tiers par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et elle condamnera in solidum les tiers mis en cause à lui verser la somme de 3925,98€ au titre des prestations servies à M. [Z], celle de 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion qui n'est pas soumise au partage de responsabilité.
En l'état de leurs dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2022, la SNC TLV transports maritimes et M. [P] demandent à la cour de :
' juger irrecevables les nouvelles prétentions formulées en appel par la CPAM du [Localité 10] et notamment celles consistant à ce qu'il soit fait droit à son intervention volontaire et qu'elle soit jugée recevable et bien fondée ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter la CPAM du [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' la condamner à leur payer la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que par application de l'article 564 du code de procédure civile les nouvelles prétentions de la CPAM formulées en appel consistant à faire droit à son intervention volontaire et qu'elle doit être jugée recevable et bien fondée, sont irrecevables.
Ils soutiennent que c'est par une juste appréciation des dispositions de l'article 329 et de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile que le premier juge a considéré qu'il n'était pas saisi des prétentions formulées par la CPAM.
Le jugement qui a procédé à indemnisation de M. [Z] doit être confirmé.
M. [Z] a constitué avocat en la personne de Maître Liberas qui n'a pas conclu.
La société Axa assurances assignée par la CPAM du [Localité 10], par acte d'huissier du 16 septembre 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'irrecevabilité de M. [Z]
En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, doivent s'acquitter, par l'intermédiaire de l'avocat postulant, d'un droit de 225€.
Il a été constaté à l'audience, avant l'ouverture des débats que M. [Z] n'avait pas payé le timbre de 225€, dû en application ces dispositions. .
Selon l'article 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de ce qu'elles se sont acquittées de ce droit à peine d'irrecevabilité relevée d'office de l'appel ou des défenses, selon le cas.
Il s'avère en l'espèce que celui qui a constitué avocat mais qui ne conclut pas, ce qui est le cas de M. [Z], est présumé solliciter la confirmation du jugement.
En l'espèce, il résulte de la procédure que, malgré les relances qui lui ont été adressées M. [Z] ne s'est pas acquitté du droit de 225€ alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance l'exemptant de ces droits. Il est donc irrecevable.
Sur l'appel
Par la voie de l'appel du jugement rendu le 9 juin 2022, la CPAM du [Localité 10] demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande d'intervention volontaire.
Il apparaît que par voie de RPVA et le 21 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la CPAM du [Localité 10] a régulièrement fait signifier des conclusions intitulées en entête 'en intervention volontaire' et dans le dispositif de ces mêmes conclusions elle a présenté ses prétentions indemnitaires conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour 19.629,92€, montant correspondant en totalité à des prestations en nature, outre le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties présentes à l'instance, à savoir la société SNC TLV transports maritimes, M. [P] et la société Axa assurances iard, n'ont présenté aucun moyen ni prétention venant s'opposer à cette intervention volontaire. C'est donc au mépris du principe du contradictoire et sans recueillir l'avis des parties que le premier juge a cru devoir juger qu'il n'était pas saisi des demandes de la CPAM du [Localité 10], faute pour elle d'avoir sollicité l'admission de son intervention volontaire. Toutefois l'acte d'appel qui saisit la cour ne tend pas à la nullité du jugement mais à sa réforme.
Ce faisant le premier juge n'a pas déclaré la CPAM du [Localité 10] irrecevable et en tout état de cause, son appel n'a pas été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état qui n'a d'ailleurs pas été saisi.
Il s'avère que dans les conclusions en intervention volontaire signifiées le 21 décembre 2021 par la CPAM du [Localité 10] la prétention tenant à la recevabilité était implictement et nécessairement contenue dans la demande de fixation de la créance présentée par ce tiers payeur.
C'est donc à juste titre que la CPAM du [Localité 10] qui est intervenue aux débats de première instance et en intervention volontaire, demande à la cour de statuer sur les demandes chiffrées qu'elle formule. Le jugement sera reformé de ce chef.
Il convient de revenir sur l'évaluation de la créance de l'organisme social dès lors que le premier juge qui a entendu fixer à 3925,98€ sa créance a omis de faire application des dispositions de de la loi du 21 décembre 2006 selon lesquelles les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Ces dispositions consacrent le principe d'ordre public tiré du droit de préférence de la victime dans l'hypothèse d'une limitation de son droit à indemnisation.
En l'espèce l'assiette du poste de dépenses de santé actuelles s'établit, ce qu'aucunes des parties ne contestent, à la somme de 24.759.12€ correspondant au montant resté à la charge de la victime pour 5129,20€ et à la créance de la CPAM pour 19'629,92€.
Au total cette somme de 24.759.12€ est indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 20% soit 4951,82€.
En vertu du droit de priorité de la victime il revient à M. [Z] la somme de 5.129,20€ (24.759.12€, montant de l'assiette du poste -19'629,92€ montant du recours de la CPAM) mais dans limite du montant indemnisable par les tiers responsable soit la somme de 4951,82€, de telle sorte qu'aucune somme ne revient à la CPAM.
Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1098€ sollicitée par la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
L'équité justifie d'allouer à la CPAM du [Localité 10] une indemnité de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
La SNC TLV transports maritimes et M. [P] qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenus à paiement supporteront insolidum avec la société Axa Frane iard la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement, en ce qu'il a :
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du [Localité 10] ;
- constaté que le tribunal n'est pas saisi des demandes de la CPAM du [Localité 10], faute pour elle d'avoir sollicitée l'admission de son intervention volontaire ;
- fixé la créance de la CPAM du [Localité 10] à la somme de 3925,98€ au titre de ses débours définitifs ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la CPAM du [Localité 10] ;
- Condamne in solidum la SNC TLV transports maritimes et M. [P] avec leur assureur la société Axa France iard à payer à la CPAM du [Localité 10] les sommes de :
* 1098€ en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
* 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la CPAM du [Localité 10] de sa demande en paiement au titre de ses débours ;
- Déboute La SNC TLV transports maritimes et M. [P] de leur demande en paiement de somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SNC TLV transports maritimes, M. [P] et la société Axa France iard aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT