Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02340
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02340
Date de décision :
30 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/02340 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDC6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] - [Adresse 1]
Représenté par Mme [D],
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] - [Adresse 1]
Présent, assisté de Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office
TIERS
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [I] a fait l’objet le 19 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 décembre suivant.
Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [U] [I] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- sur l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat d’admission
- sur l’irrégularité formelle de la demande de tiers (article R3212-1 du code de la santé publique)
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. L’urgence est caractérisée et l’irrégularité formelle de la demande de tiers ne porte pas grief.
Le tiers (sa mère) dit que son fils doit être hospitalisé car il est plus en sécurité à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle demande qu’il soit guéri.
[U] [I] dit se sentir plus en sécurité à l’extérieur. Il veut sortir d’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque d’atteinte à l’intégrité du patient dans le certificat médical d’admission :
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 19 décembre 2024 par le docteur [S] relève les troubles suivants: “une agitation psychomotrice avec tachypsychie, comportement familier avec désinhibition. Il est logorrhéique avec verbalisation d’idées délirantes et coq l’âne”, précisant que les troubles observés constituent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Si selon le conseil de [U] [I], la description des troubles constatés ne permettrait pas de caractériser l’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, il sera rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins, que le certificat d’admission apparaît suffisamment détaillé et développé et que l’urgence à agir se déduit de la description des troubles du comportement qui en est faite.
Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite encore plus précisés et confirmés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, permettant de confirmer le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient : “une accélération psychomotrice importante. Le raisonnement semble altéré par la tacgypsychie constante”, “insomnie sans asthénie, agitation psychomotrice sans agressivité”.
L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger pour autrui et pour le patient, notamment du fait d’idées délirantes, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre de l’article L.3212-3 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.
Sur le formalisme de la demande de tiers :
L’article R.3212-1 du code de la santé publique dispose que : “La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte”.
En l’espèce, il ressort que la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques n’a pas été réalisée par mentions manuscrites de la part de [H] [T], mère du patient ce qui constitue une irrégularité de forme.
Cependant, l'article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La Cour de cassation prononce ainsi des cassations pour manque de base légale toutes les fois où les décisions se bornent à retenir l’existence d’une irrégularité et à lever la mesure pour ce seul motif, notamment pour une irrégularité liée à l'absence de la mention des nom, prénom, qualité du signataire de la décision d’admission et de maintien en hospitalisation à la demande d’un tiers (1 re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-16.363).
En conséquence, si il est constaté une irrégularité formelle dans la rédaction de la demande de tiers, il n’est néanmoins rapporté aucun grief de nature à entraîner la mainlevée de la mesure dont [U] [I] fait l’objet.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [V] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Il ressort en effet de l’avis motivé précité que les consommations de toxiques sont peu critiquées et les troubles présentées avant l’admission et au début de l’hospitalisation sont rationalisés par le patient. Les projections de [U] [I] dans l’avenir sont peu adaptées.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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