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Tribunal Administratif de Montpellier, 26 septembre 2024. 2405286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405286

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Grillon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 2 septembre 2024 portant autorisation temporaire d'abattage d'animaux en état de divagation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : l'exécution de la décision contestée autorise jusqu'au 30 septembre 2024 l'abattage de caprins en situation d'errance créant par elle-même une situation d'urgence compte tenu de l'autorisation de la mise à mort de ces animaux et de son caractère irréversible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 211-11 1 du code rural et de la pêche maritime et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime sur lequel il se fonde n'autorise pas l'abattage immédiat de caprins et où les articles L. 211-11, L. 211-20 et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime prévoient pour les animaux errants ou divagants une capture préalable et, éventuellement, une euthanasie ; en donnant le pouvoir au lieutenant de louveterie de procéder à des opérations de destructions d'animaux, en l'espèce des caprins non visés à l'article L. 427-6 du code de l'environnement dont les dispositions ne concernent aucunement les chèvres ou boucs en état de divagation, le préfet a entaché son arrêté d'excès de pouvoir ; la mesure de police n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée dès lors que le préfet ne justifie pas d'éléments permettant de considérer que les caprins errants présentent un degré de dangerosité telle que seule la mise à mort immédiate pouvait y répondre et que des solutions alternatives existent comme le recours à une anesthésie à distance par utilisation de projecteurs hypodermiques ; l'abattage par arme à feu d'un animal domestique est un délit prévu et réprimé par l'article 522-1 du code pénal. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que que l'arrêté du 2 septembre 2024 contesté a été abrogé par arrêté du 24 septembre 2024 et n'a en outre pas reçu exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Par arrêté en date du 2 septembre 2024 le préfet de l'Aude a autorisé temporairement jusqu'au 30 septembre 2024 l'abattage des caprins en divagation sur les tronçons de la route départementale RD 611A et ses dépendances routières sur le territoire de 5 communes. Cependant, il résulte de l'instruction que cet arrêté, dont il est demandé la suspension dans la présente requête, a été abrogé par un nouvel arrêté du préfet de l'Aude en date du 24 septembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 septembre 2024 présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2024 La greffière, A-L. Edwige

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