Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 660/24
N° RG 21/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMG
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
11 Mai 2021
(RG 20/00403 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Me [I] [D] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société SARL MGBG FULL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DURAND ROUSSEL
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société MGBG FULL Services était une entreprise multi services en bâtiment. Elle a engagé Mme [L] [Z] à compter du 2 juin 2008 en qualité d'assistante de direction.
La convention collective du bâtiment est applicable à la relation de travail.
Par jugement du 19 août 2019 rendu par le tribunal de commerce de Lille, la société MGBG FULL Services a été placée en liquidation judiciaire avec maintien provisoire d'activité jusqu'au 13 septembre 2019 et Me [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 octobre 2019, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire.
Par requête du 6 novembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':
- dit que le licenciement de Mme [Z] n'est pas sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MGBG FULL Services de remettre à Mme [Z], sous quinzaine, les bulletins de paie de septembre et octobre 2019 et un certificat de travail, rectifiés de la bonne date d'entrée dans l'entreprise,
- débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
- débouté Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle,
- donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de son intervention,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Me [J] en sa qualité de liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle.
Le 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et a désigné la SELARL [I] [D] & ASSOCIES pris en la personne de Me [D] en qualité de mandataire ad'hoc.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de':
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner Me [D] ès-qualités à lui payer les sommes suivantes':
*40 690,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
*3 623,14 euros à titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2017 à août 2019 sauf à parfaire, outre 362,31 euros au titre des congés payés y afférents,
*18 780,12 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner à Me [D] de délivrer après rectification les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie sur la période concernée et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir,
- condamner Me [D] ès-qualités au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [D] ès-qualités aux dépens,
- dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- dire que le jugement sera opposable au CGEA qui devra sa garantie sur toutes les sommes allouées à la salariée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Me [D] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société MGBG Full Services demande à la cour de confirmer le jugement rendu et à ce titre':
Sur la contestation du licenciement pour motif économique,
A titre principal,
- constater la régularité de la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de Mme [Z] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MGBG FULL Services,
- constater que les difficultés économiques et financières de la société MGBG FULL Services sont intervenues en l'absence de toute faute de la société MGBG FULL Services,
- constater qu'aucune légèreté blâmable ne peut être retenue à l'encontre de la société MGBG FULL Services,
- confirmer le jugement rendu,
- juger le licenciement pour motif économique fondé et débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de Madame [Z],
- fixer le salaire de référence de Mme [Z] à la la somme de 3 130,02 euros,
- constater que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 390,06 euros équivalent à trois mois salaire,
- constater que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice distinct à l'appui de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes,
Sur les autres demandes,
- constater que Mme [Z] n'apporte aucune élément de nature à justifier l'existence d'heures supplémentaires prestées mais non rémunérées, confirmer le jugement rendu et débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents,
- constater l'absence de caractérisation d'un prétendu travail dissimulé, confirmer le jugement rendu de ce chef et débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- sur la demande de communication sous astreinte, infirmer le jugement rendu et débouter Mme [Z] de sa demande tendant à obtenir la communication des documents de fin de contrat sous astreinte,
- sur la demande de l'exécution provisoire, juger le caractère non nécessaire de la demande au titre de l'exécution provisoire, confirmer le jugement rendu et débouter Mme [Z] de cette demande,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, et':
A titre subsidiaire, si le licenciement économique était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier d'un préjudice subi,
En toute hypothèse,
- prononcer la mise hors de cause du CGEA pour les créances éventuellement dues au titre de l'action en responsabilité dirigée par Mme [Z] contre son ancien employeur, visant à voir reconnaître sa faute ou sa légèreté blâmable.
- juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée,
- donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Mme [Z] d'un montant de 26 054,74 euros,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, Mme [Z] prétend avoir réalisé 140,50 heures supplémentaires sur une période de 3 années, avec l'accord implicite de son employeur qui n'hésitait pas à la contacter pendant ses congés, l'accomplissement de ces heures supplémentaires ayant été selon elle rendue nécessaire par la multiplication des tâches qui lui avaient été attribuées.
A l'appui de sa demande, Mme [Z] présente les éléments suivants :
- son contrat de travail fixant la durée de travail hebdomadaire à 35 heures, avec d'éventuelles heures supplémentaires, ainsi que les horaires de travail initialement prévus,
- ses bulletins de salaire depuis janvier 2017 sur lesquels ne figure aucune heure supplémentaire,
- des décomptes mensuels établis par ses soins des heures de travail effectuées, avec la précision pour chaque jour, de ses horaires de travail et du temps de pause déjeuner, soit une durée hebdomadaire de travail oscillant selon elle habituellement entre 35h et 36,5 heures et ponctuellement à 40 heures, outre le cumul hebdomadaire et annuel de l'ensemble des heures supplémentaires,
- la copie de très nombreux mails échangés pour le compte de la société MGBG Full Services et de la société Scott Peintures pour illustrer les tâches multiples qui lui étaient confiées,
- la copie des SMS et mails reçus ou envoyés avant ou après ses heures de travail ainsi que pendant ses congés,
- des attestations de salariés confirmant sa fonction de référente administrative.
Ainsi que le fait observer l'intimé, la diversité des missions confiées à Mme [Z] est sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'heures supplémentaires dès lors que ces tâches sont accomplies dans la limite de la durée légale de travail hebdomadaire. Aucune des attestations ne fait par exemple état de ses horaires de travail et de nombreux mails produits ont été reçus ou envoyés pendant ses heures habituelles de travail.Ce ne sont donc pas des éléments susceptibles d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, les mails et SMS ponctuellement envoyés par ses soins ou reçus pendant ses congés ou le week-end ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant à l'existence du nombre d'heures qui auraient été effectivement travaillées pendant ces périodes, car il ne s'en déduit pas qu'elle consultait systématiquement et en permanence à la demande de son employeur sa messagerie professionnelle sur laquelle les mails litigieux lui étaient adressés et qu'elle demeurait ainsi à la disposition de son employeur, le contenu de certains messages démontrant au contraire qu'aucune réponse n'était attendue de sa part dans l'immédiateté.
Par ailleurs, alors qu'il ressort de ses décomptes qu'elle commençait habituellement sa journée de travail à 8h du matin, les quelques mails adressés à 7h ne sont pas des éléments suffisamment précis quant à l'existence d'un travail effectif avant 8h rendu nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées, s'agissant de réponse envoyées d'initiative à des mails reçus la veille en journée dont rien ne démontre que leur envoi ne pouvait pas attendre 8h.
En revanche, les autres pièces et décomptes versés par la salarié apparaîssent suffisamment précis pour permettre au mandataire ad'hoc représentant la société MGBG Full Services d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
Or, celui-ci ne verse aux débats aucune pièce issue du contrôle des heures de travail effectives de Mme [Z] pour discuter la pertinence du décompte produit sur les horaires habituels de travail. Est également inopérant le moyen tiré de l'absence de réclamation par Mme [Z] du paiement de ses heures supplémentaires.
Cette dernière apparaissant travailler habituellement tous les jours, sauf le mercredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ou 17h, et le mercredi de 8h à 12h50, soit entre 35 heures et 36h30 par semaine, cela lui a généré certaines semaines des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a perçu aucune rémunération.
Etant relevé également que les décomptes de la salariée ne font plus apparaître d'heures supplémentaires après le mois de juillet 2018, il convient au vu de l'ensemble de ces éléments et sur la base du taux horaire majoré, moindre que celui allégué sur la majorité de la période au vu des bulletins de salaire produits, de fixer sa créance au passif de la société MGBG Full Services, s'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à la somme de 1 901,77 euros, outre 190,17 euros de congés payés y afférents.
- sur le travail dissimulé :
Mme [Z] dénonce une situation de travail dissimulé au regard des heures supplémentaires accomplies non déclarées et sollicite le versement d'une indemnité de 18 780,12 euros sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Toutefois, l'élément intentionnel ne se déduit pas nécessairement de l'absence de mention sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et ce d'autant que Mme [Z] n'a jamais formulé de réclamation auprès de son employeur à ce sujet, cette omission pouvant également résulter d'une carence de l'employeur dans la mise en place d'un comptage fiable des heures effectivement accomplies par sa salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur le licenciement :
Mme [Z] soutient que les difficultés économiques de la société MGBG Full Services qui ont provoqué son placement en liquidation judiciaire et sa cessation d'activité, cause de son licenciement pour motif économique, résultent en réalité de la légèreté blâmable du gérant qui a sciemment sacrifié sa société en augmentant frauduleusement son passif et provoqué son insolvabilité, au profit de son autre société, Scott Peintures. Elle évoque de nombreux achats effectués au bénéfice de celle-ci ainsi que le règlement des frais de carburant pour les camionnettes de la société Scott Peintures et la mise à disposition des salariés de la société MGBG Full Services pour les chantiers de l'autre société, le tout sans refacturation.
Il est constant que la société MGBG Full Services a cessé toute activité à la suite de son placement en liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2019, la date de cessation des paiement ayant été fixée au 1er février 2019, date à laquelle elle n'était plus en capacité de payer ses loyers.
Si le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer, plus que la légèreté blâmable, l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, encore faut-il que la preuve de cette faute délibérée soit rapportée par celui qui l'invoque.
Comme relevé par les premiers juges, Mme [Z] produit à cet effet :
- de très nombreuses factures concernant l'acquisition de matériels ou peinture par la société MGBG Full Services, ainsi que des factures de la société Scott Peintures relativement à des prestations réalisées, en soutenant que les matériels achetés étaient destinés auxdits chantiers,
- des échanges de mails démontrant qu'en tant que salariée de la société MGBG Full Services, elle intervenait indifféremment pour le compte de la société Scott Peintures et de la société MGBG Full Services.
Toutefois, s'il transparaît de ces pièces une proximité certaine entre ces deux sociétés qui ont à leur tête le même gérant depuis 2017, elles ne suffisent pas à constituer la preuve de l'intention frauduleuse de ce dernier en vue de sciemment sacrifier la société MGBG Full Services au profit de l'activité de la société Scott Peintures, étant rappelé qu'au cours de la procédure collective, aucun signalement des organes de la procédure n'a été émis en ce sens.
Mme [Z] soutient par ailleurs qu'aucune refacturation n'est intervenue mais ne produit aucun élément sur les relations financières entre les deux sociétés pour étayer ses dires.
En outre, à défaut d'élément sur la situation financière de la société MGBG Full Services et ses activités propres, il n'est nullement démontré que les opérations dénoncées sont à l'origine de sa cessation d'activité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont à bon droit retenu que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] du fait de la cessation d'activité de la société MGBG Full Services à la suite de son placement en liquidation judiciaire est fondé, en l'absence de preuve d'une faute de l'employeur à l'origine de cette cessation d'activité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes en lien avec son licenciement et de celle tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de l'exécution déloyale du contrat dans la mesure où les fautes alléguées n'ont pas été retenues.
- sur les demandes accessoires :
Le cours des intérêts légaux étant arrêtés par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective et leur capitalisation étant également exclue par l'article L. 622-28 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, Mme [Z] sera déboutée de ses demandes relatives aux intérêts de retard.
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Le mandataire ad hoc ayant reconnu l'inexactitude des mentions relatives à sa date d'entrée dans la société sur le certificat de travail et certains bulletins de salaire, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions ordonnant la délivrance de documents rectifiés. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Mme [Z] étant accueillie en une partie de ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de première instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
L'équité justifie également de débouter Mme [Z] et le mandataire ad'hoc de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'a condamné aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société MGBG Full Services la créance de Mme [L] [Z] au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 901,77 euros, outre 190,17 euros de congés payés y afférents ;
DECLARE l'arrêt opposable l'AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS