Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-6
N° RG 22/13378 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEHV
Ordonnance n° 2023/M68
M. [D] [C]
Représenté et assisté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Appelant
Mme [G] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2022/9717 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Serge MAREC de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Exposant que le 6 avril 2016, elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [C], appartenant à M. [J] [O] et assuré par la société Axa, Mme [G] [Z] a fait assigner ces personnes ainsi que M. [N] [W], ancien propriétaire du véhicule, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 5 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- annulé l'assignation délivrée à M. [W] ;
- déclaré irrecevable l'assignation délivrée au FGAO et reçu celui-ci en son intervention volontaire ;
- ordonné une expertise médicale de Mme [Z] ;
- condamné M. [C] à payer à Mme [Z] une provision de 2 500 € ;
- dit que la suspension du contrat d'assurance n°00000059140118904, souscrit auprès de la société AXA, est opposable à Mme [Z] et au FGAO ;
- mis la société AXA et le FGAO hors de cause ;
- débouté Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de M. [W], de la société AXA et de M. [O] ;
- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [C] aux dépens ;
- condamné M. [C] à payer à Mme [Z] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] à payer à la société Axa et à M. [W] une somme de 800 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 octobre 2022, dirigé uniquement contre Mme [Z], M. [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale, l'a condamné à payer à Mme [Z] une provision de 2 500 € et une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 3 février 2023, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que la déclaration d'appel soit annulée et, subsidiairement, que la procédure soit radiée pour inexécution des condamnations.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état :
d'annuler l'acte d'appel ;
subsidiairement, d'ordonner la radiation de l'appel ;
de condamner M. [C] à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- l'acte d'appel ne répond pas aux exigences formelles des articles 54 à 57 du code de procédure civile en ce qu'il ne précise pas l'état civil complet de l'appelant ;
- à ce jour M. [C] n'a pas exécuté les condamnations prononcées alors que celles-ci sont assorties de l'exécution provisoire.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 5 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter Mme [Z] de ses demandes ;
la condamner à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- la nullité invoquée est une nullité de forme qui suppose, pour être prononcée, la démonstration d'un grief ; or, Mme [Z] ne démontre l'existence d'aucun grief ;
- le jugement de première instance ne lui a pas été signifié de sorte que son inexécution ne peut être invoquée au soutien d'une demande de radiation et en tout état de cause, celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisque Mme [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que rien ne garantit, s'il s'exécute, qu'elle sera en mesure de lui restituer les sommes versées si le jugement est infirmé par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'appel
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et à peine de nullité :
1° la constitution de l' avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile sont :
- l'objet de la demande ;
- pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
En l'espèce, l'acte d'appel mentionne en qualité d'appelant M. [D] [C] demeurant [Adresse 3].
Ses date et lieu de naissance ne figurent pas dans l'acte.
La nullité prévue par l'article 901 du code de procédure civile est une nullité de forme qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile suppose que celui qui l'invoque démontre le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Cependant, Mme [Z] n'allègue ni ne démontre aucun grief résultant de cette omission.
Par ailleurs, l'article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier de procédure devant le premier juge que l'acte par lequel M. [C] a constitué avocat comporte son état civil complet, à savoir [D] [C], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4].
Cet état civil complet est également mentionné sur ses conclusions d'incident en réponse notifiées par le RPVA au conseil de Mme [Z] le 5 avril 2023, qui régularisent l'acte.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant du prénom de M. [C], il est correctement renseigné dans l'acte d'appel comme étant [D]. Mme [Z] ne démontre par aucune pièce que ce prénom est inexact, étant observé que c'est également celui qui figure dans le chapeau du jugement.
Aucune irrégularité n'est donc démontrée sur ce point.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande d'annulation de l'acte d'appel ne peut prospérer.
Sur la demande de radiation
La réforme par le décret du 11 décembre 2019 du régime de l'exécution provisoire et de ses sanctions s'applique uniquement aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'assignation introductive d'instance devant le premier juge a été délivrée le 18 avril 2019, soit avant le 1er janvier 2020.
Il convient donc de statuer sur la demande de radiation au regard de l'article 526 ancien du code de procédure civile selon lequel la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état.
En l'espèce, M. [C] a été condamné par le jugement du 5 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, à payer à Mme [Z] une provision de 2 500 € ainsi qu'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C], appelant, ne démontre pas s'être acquitté du paiement de ces sommes.
Cependant, pour être exécutoire nonobstant appel, le jugement doit avoir été notifié.
Or, Mme [Z] ne démontre par aucune pièce avoir fait signifier le jugement à M. [C].
La demande de radiation ne peut donc prospérer.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré en ce qui concerne le rejet de la demande d'annulation de l'acte d'appel
Rejetons la demande d'annulation de l'acte d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment