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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 23/01131

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01131

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 27 Juin 2025 N° RG 23/01131 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUEZ Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025. JUGEMENT Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025. Demanderesse : Madame [L] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Anniel LOUVEL, du barreau de NANTES, substituant Maître Aurélien FERRAND, du même barreau, lui-même substituant Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse : [5] ([6]) PAYS DE LA [Localité 3] [Adresse 4] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ était prorogé à la présente date du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ dans les termes suivants : EXPOSÉ DES FAITS L’[7] a émis à l’encontre de Mme [L] [K], le 27 juillet 2023, une mise en demeure n° 0055069136 pour un montant total de 3.326 €, représentant à hauteur de 3.162 € le montant des cotisations et contributions sociales dues pour le deuxième trimestre 2023 au titre de son activité de chauffeur privé, et à hauteur de 164 € le montant des pénalités de retard. Cette mise en demeure a été notifiée à Mme [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 31 juillet 2023. Par lettre du 2 août 2023, reçue le 7 août 2023, Mme [K], contestant le bien-fondé de la mise en demeure, a saisi la commission de recours amiable. En l’absence de réponse de la commission dans les deux mois suivant sa saisine, Mme [K] interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 octobre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, étaient présentes ou représentées. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, Mme [K] demande au tribunal de : - Déclarer Mme [K] recevable en sa requête; - Annuler la mise en demeure litigieuse; Subsidiairement et en tout état de cause, - Dire n’y avoir lieu de valider la mise en demeure litigieuse; - Débouter l’[7] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires; - Condamner l’[7] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner l’[7] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait notamment valoir que le montant de la mise en demeure, de 3.326 €, est totalement disproportionné par rapport à ses faibles revenus; qu’au demeurant, l’URSSAFl ’a elle-même reconnu dans ses conclusions; que faute d’éléments permettant de comprendre la créance invoquée, la mise en demeure ne répond pas aux exigences de la jurisprudence selon laquelle le destinataire de la mise en demeure doit avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation, c’est-à-dire de la nature et du montant des cotisations réclamées, ainsi que de la période concernée; que par ailleurs, si la commission de recours amiable mentionne la possibilité de saisir la commission de recours amiable, la composition de cette dernière est entachée d’illégalité; qu’enfin, le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation en application de l’article L 231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, l’[7] demande au tribunal de : - Recevoir l’[7] en sa défense; - Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Valider la mise en demeure du 27 juillet 2023; En conséquence, - Condamner Mme [K] au paiement à l’[7] de la somme de 3.326 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations; - Rejeter toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’[7] fait notamment valoir que la mise en demeure du 27 juillet 2023 qui a été notifiée à Mme [K] ne comporte aucune erreur d’adresse de l’intéressée; que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et les pénalités qui s’appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent; que le montant des cotisations et contributions sociales réclamées à Mme [K] est uniquement fondé sur ses propres déclarations de revenus; qu’est valide, en application des dispositions de l’article R 142-6, alinéa 1er, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025. Cette date a été prorogée au 27 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’instance engagée par Mme [K] en contestation de la mise en demeure du 27 juillet 2023 : Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Toutefois, selon l’article R 142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Il s’ensuit que le demandeur peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable. Ayant saisi la commission de recours amiable par lettre du 6 août 2024 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, Mme [K] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée à l’issue de ce délai de deux mois. Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 octobre 2024, Mme [K] est recevable en son recours contentieux. Sur la demande de Mme [K] tendant à l’annulation de la mise en demeure du 27 juillet 2023 : C’est de façon inopérante que Mme [K] entend justifier cette demande en invoquant la mention dans la mise en demeure d’une voie de recours erronée, dès lors que l'absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n'en affecte pas la validité. C’et par ailleurs à tort que Mme [K] prétend, au soutien de cette demande, que la mise en demeure du 27 juillet 2023 lui aurait été notifiée à une adresse erronée, dès lors qu’elle a elle-même signé l’avis de réception de la lettre de notification de cette mise en demeure, montrant par là-même que l’adresse à laquelle cette lettre a été envoyée était bien la sienne. C’est également à tort que Mme [K] soutient que l’absence de réponse de la commission de recours amiable à sa lettre du 6 août 2023, reçue le 7 août 2023, contestant le bien-fondé de la mise en demeure, vaudrait acceptation de son recours. En effet, s’il est vrai que selon l’article R 142-1-A.I du code de la sécurité sociale, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L 142-4 de ce même code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration, il n’en demeure pas moins que ce même article R 142-1-A.I précise que ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions particulières prévues par la section II du chapitre II du titre IV du Livre I du code de la sécurité sociale. L’article R 142-6, alinéa 1er, qui figure à la section II du chapitre II du titre IV du Livre I de ce même code, dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ces dispositions constituent une exception au principe énoncé à l’article l’article R 142-1-A.I susvisé selon lequel les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration Il convient, dès lors, de débouter Mme [K] de cette demande. Sur la validation de la mise en demeure du 27 juillet 2023 : Si Mme [K] conteste la somme de 3.326 € dont le paiement lui est demandée dans la mise en demeure, elle se borne à soutenir, sans apporter la moindre justification; que ce montant serait totalement disproportionné par rapport à ses faibles revenus. L’[7] justifie que Mme [K], en sa qualité de travailleur indépendant, est redevable de cotisations et contributions sociales au titre du deuxième trimestre 2023, dont le montant calculé à partir de sa déclaration de revenus pour 2023, s’établit à 3.162 €, augmenté de 164 € au titre des majorations et des pénalités de retard, soit un total de 3.326 €. Enfin, aux termes de l’article R 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure n° 0055069136 du 27 juillet 2023 indique que pour le deuxième trimestre 2023, Mme [K] est redevable au titre des cotisations et contributions sociales de la somme de 3.162 € augmentée d’une majoration de 164€, soit un montant total de 3.326 €. Il a ainsi été satisfait aux dispositions de l’article R 244-1, alinéa 1er, précité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable Mme [L] [K] en son recours formé à l’encontre de la mise en demeure n° 0055069136; - Valide la mise en demeure n° 0055069136 du 27 juillet 2023; - Condamne Mme [L] [K] à payer à l’[7] de la somme de 3.326 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations; - Déboute Mme [L] [K] de toutes ses demandes; - Condamner Mme [K] aux entiers dépens. RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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