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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 août 2023. 2300785

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2300785

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Degrange demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune de Challes les Eaux à procéder à l'entretien du chemin rural et abords dans un délai de 60 jours à compter du jugement à intervenir, à savoir l'abattage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative de la parcelle OE 894, la réalisation d'un ouvrage d'acheminement du ruisseau (un busage) et l'abattage des arbres susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; 2°) d'assortir le jugement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à la charge de la commune de Challes les Eaux, passé le délai d'exécution requis ; 3°) de condamner la commune de Challes les Eaux à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 13 mars 2023, le requérant a été informé, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à défaut d'établir l'existence d'un chemin rural et, moins encore, celle d'un chemin rural ouvert à la circulation du public. Par un mémoire du 4 avril 2023, M. B a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune n'est susceptible de constituer un ouvrage public, relevant de la compétence du juge administratif, que s'il est ouvert à la circulation publique. 3. En l'espèce, les clichés photographiques ne montrent pas de chemin mais seulement des arbres, des hautes herbes et un sol creusé impraticable pour les cyclistes ou même les piétons. L'huissier commis par le requérant indique également : " je ne distingue pas de chemin à l'endroit déterminé " quand bien même le requérant lui indique que le " chemin " était autrefois entretenu. A supposer même que la parcelle cadastrale longiligne jouxtant la propriété du requérant ait été un chemin, elle ne l'est plus et n'est, au vu de son état, manifestement pas ouverte à la circulation du public. Par suite, cette parcelle n'est pas un ouvrage public et le juge administratif est manifestement incompétent pour connaître des litiges relatifs à son entretien. La requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 2 août 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300785

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