Cour de cassation, 07 mai 1991. 87-45.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.829
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables l'Alsacienne, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) ci-devant et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société d'assurances l'Alsacienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les article L. 122-5 du Code du travail et 69 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances et de capitalisation ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail et, en leur absence, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que M. Y..., qui avait démissionné de l'emploi qu'il occupait à la compagnie d'assurances l'Alsacienne, était redevable envers son employeur d'un mois de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la convention collective applicable prévoit que la durée du préavis réciproque est celle prévue par les usages locaux et que ceux-ci fixent cette durée à six semaines fin de trimestre civil, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ; Condamne M. Y..., envers la société d'assurances l'Alsacienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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