Texte intégral
RG : N° RG 22/01393 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/469
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Assistante maternelle
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6265 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Avril 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
I - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[M] [N] et [B] [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 à [Localité 7] sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [E] [Z], né et décédé le [Date décès 10] 1997 à [Localité 11] (acte de naissance non produit)
–[P] [Z], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11],
–[O] [Z], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11].
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a fixé à compter du 1er février 2021 la contribution aux charges du mariage due par [B] [R] [Z] à son épouse à 900 € par mois.
Par acte du 21 février 2022, [M] [N] a assigné [B] [R] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 8 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de céans a, statuant en qualité de juge de mise en état, au titre des mesures provisoires notamment :
–constaté le domicile conjugal n'existe plus et que chacun des époux résidait séparément,
–fixé la pension alimentaire due par [B] [R] [Z] au titre du devoir de secours à son épouse à 200 € par mois,
–fixé à la date de la décision la date d'effet des mesures provisoires.
Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 21 septembre 2022 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce de ses conséquences.
Par arrêt en date du 22 juin 2023, la cour d'appel de Douai a :
infirmé partiellement le jugement du 21 juillet 2021,condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [N] une contribution aux charges du mariage de 1000 € par mois à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 1er janvier 2022,confirmé la décision pour le surplus,y ajoutant, condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [N] une contribution aux charges du mariage d'un montant de 200 € à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 8 juillet 2022.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant sur incident de mise en état diligenté par [B] [R] [Z] afin d'écarter certaines pièces des débats, l'a débouté de ses demandes, condamné aux dépens de l'incident et à payer à [M] [N] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/01393 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVPR
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2023 , auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des moyens et prétentions, [M] [N] sollicite de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux,- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré par Monsieur l'officier d'État civil de la commune de [Localité 7] le [Date mariage 9] 2014 , ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 266 du Code civil,- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 1240 du Code civil,- renvoyer les parties à procéder à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation de leurs intérêts primordiaux,- condamner Monsieur [Z] au règlement d'une prestation compensatoire sous forme de à la hauteur de 50 000 €,- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Le conseil de [B] [R] [Z] n'a pas conclu en réponse et indiqué par RPVA ne plus intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 et l'affaire fixée initialement à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024. Une ordonnance de clôture modificative a été rendue le 22 mars 2024 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024 . Le dossier a été mis en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition du greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, public mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 8 juillet 2022 ,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux d'entre :
[M] [N],
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12],
et
[B] [R] [Z],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] ,
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 7] le [Date mariage 9] 2014 , sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 21 février 2022, date de la demande en divorce
DIT que [M] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
DEBOUTE [M] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [M] [N] de sa demande de dommages intérêts formulée au titre de l'article 266 du Code civil
CONDAMNE [B] [R] [Z] à payer à [M] [N] la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNE [B] [R] [Z] aux dépens,
CONDAMNE [B] [R] [Z] à payer à [M] [N] la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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