Texte intégral
N° RG 23/02314 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNAV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00406
Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16] (USA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assistée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEES :
Madame [O] [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SA PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 7]
non constitutée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 31 août 2023 remis à personne habilitée
Mutuelle RAM
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constitutée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 4 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise médicale présentée le 2 juillet 2020 par M. [N] [R] se plaignant du suivi réalisé en 2017 par le Dr [O] [U] [Z], dermatologue, d'un kyste sur son crâne s'avérant par la suite être un carcinome épidermoïde. Il a désigné le Dr [B] [L], dermatologue, pour y procéder. Celle-ci a établi son rapport d'expertise le 20 mai 2021.
Par actes d'huissier de justice des 7, 10, et 31 janvier 2022, M. [R] a fait assigner Mme [U] [Z] et son assureur la Sa Axa France Iard, la mutuelle Ram et la Sa Pacifica, tiers-payeurs, devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a :
- rejeté les demandes d'indemnisation formulées par M. [N] [R] à l'encontre de Mme [O] [U] [Z] et de la Sa Axa France Iard,
- condamné M. [N] [R] aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [N] [R] à verser à Mme [O] [U] [Z] et à la Sa Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [R] a formé un appel contre le jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023 et signifiées à la Mutuelle Ram le 9 octobre 2023 et à la Sa Pacifica le 10 octobre 2023, M. [R] demande de voir :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 10 mai 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum Mme [U] [Z] et la Sa Axa France Iard à lui régler les sommes suivantes :
. 1 837,50 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle,
. 6 000 euros pour les souffrances endurées,
. 2 500 euros pour le préjudice esthétique après consolidation,
soit un montant de 10 337,50 euros,
. 4 254,07 euros au titre des frais restés à sa charge,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
. 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la prise en charge des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure de référé et de la procédure au fond,
- condamner in solidum Mme [U] [Z] et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens.
Il recherche la responsabilité civile professionnelle de Mme [U] [Z] sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.1142-1 du code de la santé publique.
Il lui reproche, au vu des avis du Dr [T], expert qu'il a sollicité, et de l'expert judiciaire, d'être à l'origine d'un retard dans le diagnostic du carcinome épidermoïde dont il a été opéré le 14 septembre 2017 par le Dr [I], alors que cette intervention aurait dû être pratiquée avant fin juin 2017 et que le Dr [U] [Z] aurait dû faire une biopsie en mai 2017.
Il ajoute que cette dernière l'a adressé le 24 juillet 2017 au Dr [H] en vue de l'ablation de la tumeur sans chercher à savoir de quoi il s'agissait ; que ce diagnostic tardif a entraîné un retard dans sa prise en charge et qu'il est la cause de sa cicatrice plus importante sur son crâne et de dysesthésies, ainsi que d'une exposition au risque de dissémination de ce cancer de la peau.
Il indique que la responsabilité du Dr [U] [Z] doit être regardée à la lumière de la relation praticien-patient qui existait entre eux et des divers épisodes témoignant d'un terrain propice à l'émergence d'un cancer de la peau, qu'en effet, elle le recevait en consultation depuis de nombreuses années pour l'élimination de kératoses sur le crâne et d'un carcinome basocellulaire en 2010, 2014, et 2016 et savait qu'il avait vécu une bonne partie de sa vie dans les pays du Moyen-Orient.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2023 et signifiées à la Sa Pacifica le 3 janvier 2024 et à la Mutuelle Ram le 16 janvier 2024, Mme le Dr [U] [Z] et la société Axa France Iard demandent de voir en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel, en plus des entiers dépens de la procédure d'appel,
à titre infiniment subsidiaire,
- ramener les prétentions indemnitaires de M. [R] à justes proportions :
. Déficit fonctionnel temporaire partiel : 480 euros,
. Souffrances endurées : 1 000 euros,
. Préjudices esthétiques : 500 euros,
. Frais irrépétibles : 2 000 euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
en tout état de cause,
- donner acte à la Cpam de ce qu'elle n'a aucune créance à faire valoir, ses débours étant en lien exclusif avec la pathologie de M. [R].
Elles avancent que la responsabilité des professionnels de santé repose sur l'article L.1142-1 du code de la santé publique depuis la loi du 4 mars 2002, et non plus sur le fondement contractuel.
Elles font valoir que l'appréciation d'un retard fautif de diagnostic doit être faite à l'époque des faits ; qu'il est clairement noté dans le dossier médical que, lors de la consultation de mai 2017, la lésion, encore 'translucide', faisait évoquer un kyste, diagnostic également posé par le Dr [A] le 29 août 2017, ce qui démontre le caractère atypique de la lésion et la non justification d'une biopsie, ce qu'a souligné le tribunal pour ne pas retenir une faute du Dr [U] [Z].
Elles soulignent que ce n'est que le 8 septembre 2017 qu'un autre praticien va poser le diagnostic de carcinome, que M. [R] ne conserve aucune séquelle de l'exérèse qu'il a subie le 14 septembre 2017 ; qu'en l'absence de faute et de lien causal entre le retard allégué et les dommages, la responsabilité du Dr [U] [Z] ne peut pas être engagée.
Elles exposent à titre subsidiaire que l'expert judiciaire a retenu que le retard de diagnostic n'avait fait perdre aucune chance à M. [R], de sorte que les préjudices en lien sont mineurs ; que c'est la pathologie initiale qui imposait l'intervention d'exérèse et donc les préjudices consécutifs, et pas le retard de diagnostic.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La Sa Pacifica et la mutuelle Ram, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée respectivement les 31 août et 6 septembre 2023, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Mme [U] [Z]
L'article L.1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique énonce que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, il n'est pas contesté que :
- le suivi dermatologique de M. [R] par le Dr [U] [Z] a débuté en 2005 et était régulier car celui-ci, de phototype clair avec une peau fortement exposée au soleil du fait de son travail passé dans les pays chauds, présentait un risque de carcinomes cutanés,
- le Dr [U] [Z] a pratiqué à deux reprises en 2010 et en 2014 une exérèse complète de carcinome basocellulaire de type nodulaire respectivement entre la paupière et le nez à gauche et à la lisière du cuir chevelu à gauche,
- en 2016, le Dr [H] a réalisé une ablation incomplète d'un carcinome basocellulaire de type infiltrant au niveau de la tempe droite,
- fin janvier ou début février 2017, au cours d'une consultation de surveillance lors de laquelle M. [R] a signalé une irritation et une brûlure sur le vertex, le Dr [U] [Z] a constaté une papule sur laquelle elle n'a pas jugé nécessaire de réaliser une biopsie,
- en mai 2017, la lésion a augmenté de volume et se présentait sous forme d'un nodule translucide. Lors d'une consultation à cette date, le Dr [U] [Z] a pratiqué une petite incision sur celle-ci dont s'est échappé un liquide visqueux évoquant un hidrocystome (kyste bénin d'une glande accessoire cutanée),
- la lésion ayant continué à grossir, M. [R] a consulté le Dr [U] [Z] le 24 juillet 2017 qui l'a adressé à son confrère le Dr [H] pour l'exérèse 'd'un kyste sudoral (hidrocystome')'. Ce dernier a répondu à celle-ci par courrier du 21 août 2017, à l'issue de sa consultation de M. [R], que cette lésion 'évolue rapidement, se présentant actuellement sous la forme d'une grosse masse bourgeonnante d'1,5 cm de diamètre, pouvant évoquer soit un kérato-acanthome soit un carcinome épidermoïde. Etant donné sa localisation, [j'ai confié M. [R]] à mon confrère le Dr [I]', chirugien crânio-facial,
- M. [R] a décidé de consulter le Dr [A], dermatologue à l'hôpital [11] de [Localité 12]. Le 30 août 2017, à la demande de celui-ci qui a consulté
M. [R] le 29 août 2017, une échotomographie du cuir chevelu a été réalisée par le Dr [D] qui a conclu que la tuméfaction du cuir chevelu 'semble correspondre à un kyste sébacé dont l'histologie confirmera le diagnostic.',
- le 31 août 2017, le Dr [A] a pratiqué une biopsie de la lésion du cuir chevelu,
- un carcinome épidermoïde moyennement différencié, au moins micro-invasif, a été diagnostiqué le 8 septembre 2017. Son exérèse complète a été pratiquée le 14 septembre 2017 par le Dr [I] à l'hôpital d'[Localité 2]. Elle a nécessité une excision jusqu'au périoste (tissu situé sur l'os au contact) et la réalisation d'un double bandeau.
M. [R] reproche au Dr [U] [Z] d'avoir tardé à diagnostiquer un carcinome épidermoïde au niveau du haut de son crâne alors qu'il s'était plaint auprès d'elle d'une rougeur irritante à cet emplacement lors de sa consultation en janvier 2017.
Aucun élément n'objective qu'à cette date cette lésion cutanée, identifiée par le Dr [U] [Z] comme une papule, c'est-à-dire un bouton sec relativement fréquent, imposait la réalisation d'un geste médical de la part de celle-ci.
Lors de la consultation en mai 2017, le Dr [U] [Z] a constaté l'évolution de cette lésion en un nodule translucide. Elle a émis l'hypothèse d'un kyste sudoral ou hidrocystome au vu du liquide qui s'en était échappé à l'issue de l'incision pratiquée. Elle a réitéré ce possible diagnostic dans son courrier du 24 juillet 2017 par lequel elle a adressé M. [R] au Dr [H] pour une exérèse.
Même si le Dr [U] [Z] a décidé de faire réaliser une telle intervention, elle n'avait posé aucun diagnostic certain de cette lésion.
Certes, malgré l'appréciation contraire du Dr [H] émise le 21 août 2017, c'est également à cette éventualité d'un hidrocystome qu'a conclu le Dr [D] le 30 août 2017.
Toutefois, celui-ci a émis la nécessité de faire pratiquer un examen histologique, soit un examen d'échantillons de tissus au microscope.
En outre, l'expert judiciaire a relevé que :
- la lésion en cause de nature cancéreuse était rapidement évolutive sur plusieurs mois,
- le patient de phototype clair était à risque de développer ce genre de lésion compte tenu de ses expositions solaires antérieures,
- initialement, la lésion était atypique et pouvait évoquer un kyste, mais sa persistance et surtout son augmentation de volume, compte tenu du terrain, aurait nécessité une biopsie. Le cuir chevelu est une zone où la chirurgie est difficile et il faut une preuve histologique avant de faire une exérèse car dans la plupart des cas cela débouche vers la réalisation de lambeau (globalement une tumeur au-dessus d'un centimètre). L'ablation de ce type de tumeur nécessite de réaliser une marge de sécurité pour éviter une récidive.
L'expert judiciaire estime que le Dr [U] [Z], qui a sous-estimé le caractère malin de cette lésion, aurait dû faire une biopsie en mai 2017, ce qui aurait permis d'établir un diagnostic de carcinome épidermoïde plus tôt et d'opérer
M. [R] après le résultat de la biopsie. Elle évalue le retard du diagnostic à trois mois.
L'incertitude sur la nature de la lésion, qui avait grossi depuis janvier 2017 et évolué dans sa présentation chez un patient ayant des prédispositions au risque de carcinomes cutanés qui s'était réalisé à trois reprises dans les sept années précédentes, imposait au Dr [U] [Z], dermatologue en charge du suivi médical cutané de M. [R], de faire pratiquer, préalablement à une exérèse, un examen histologique essentiel pour établir un diagnostic précis de cette lésion.
Le défaut de réalisation de ce geste médical dès mai 2017 a généré un retard dans le diagnostic du carcinome épidermoïde, finalement établi le 8 septembre 2017 à l'issue de la biopsie réalisée par le Dr [A] le 31 août 2017, et subséquemment un retard dans l'intervention chirurgicale.
Ce retard de trois mois imputable au Dr [U] [Z] est constitutif d'une faute. Il a contribué au dommage de M. [R]. Si l'expert judiciaire a conclu à l'absence de perte de chance dès lors que tous les critères histopronostiques ont été favorables pour ce carcinome, elle a précisé que le retard de l'intervention chirurgicale avait entraîné une cicatrice un peu plus grande que celle qui aurait été réalisée quelques mois auparavant et qui est responsable de dysesthésies. Elle a également retenu que ce retard avait provoqué une intervention plus douloureuse en raison de l'importance du lambeau, et surtout la colère et la perte de confiance de
M. [R] pour son médecin dermatologue.
La responsabilité civile professionnelle du Dr [U] [Z] est engagée. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur la réparation des préjudices de M. [R]
1) le déficit fonctionnel temporaire
M. [R] sollicite l'allocation d'une indemnité totale de 1 837,50 euros.
Le Dr [U] [Z] et la société Axa France Iard offrent la somme totale de 480 euros calculée sur la base de 20 euros par jour.
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel en lien avec le retard de diagnostic, en raison d'une intervention plus importante, égal à 20 % pendant les deux mois après l'intervention et à 10 % jusqu'à la consolidation en décembre 2017.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation de ce préjudice est calculée sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour (25 euros × 20 % × 62 jours) + (25 euros × 10 % × 47 jours), soit une somme totale de 427,50 euros. La cour d'appel ne pouvant statuer en-deçà de la proposition chiffrée des intimées, M. [R] sera indemnisé par l'octroi de la somme totale de 480 euros.
2) les souffrances endurées
M. [R] sollicite l'allocation d'une indemnité de 6 000 euros.
Le Dr [U] [Z] et la société Axa France Iard concluent au rejet de cette réclamation aux motifs que ce préjudice est lié à l'intervention impliquée par la pathologie ; que l'expert judiciaire a indiqué que seuls un déficit fonctionnel temporaire partiel majoré et un préjudice esthétique majoré sont en rapport avec le retard de diagnostic. Subsidiairement, elles offrent une indemnité de 1 000 euros en réparation du ressenti douloureux.
L'expert judiciaire a chiffré ce dommage à 3/7 eu égard à la gêne permanente ressentie par M. [R], la souffrance morale et les dysesthésies (diminution de sensibilité) sur certaines zones du cuir chevelu qu'il présente actuellement qui sont en lien avec la taille de la cicatrice à cet endroit.
Ce taux prend en compte les seules souffrances générées par le retard dans le diagnostic.
Il sera fait droit à la demande de M. [R] à hauteur de 5 000 euros.
3) le préjudice esthétique permanent
M. [R] demande l'octroi d'une indemnité de 2 500 euros.
Le Dr [U] [Z] et la société Axa France Iard proposent la somme de
500 euros pour ce préjudice mineur.
L'expert judiciaire a constaté l'existence d'une cicatrice large en T au niveau du vertex, qui était essentiellement visible quand M. [R] était penché en avant, et qui le complexait beaucoup. Elle a chiffré ce préjudice à 1/7 car M. [R] aurait présenté une cicatrice liée à un lambeau nécessaire pour faire l'exérèse de la lésion, et non pas à un double bandeau comme il a été pratiqué le 14 septembre 2017.
Une indemnité de 2 000 euros sera allouée à ce titre à M. [R].
4) les frais médicaux et de déplacement
M. [R] réclame l'indemnisation totale de 4 254,07 euros au titre :
- des frais médicaux non remboursés à l'issue de sa consultation, de l'échographie, et de la biopsie pratiquées à l'hôpital [11] de [Localité 12] les 29, 30, et 31 août 2017, pour un total de 569,46 euros,
- des indemnités kilométriques et des frais de parking exposés depuis la consultation de mai 2017 lors de laquelle le Dr [U] [Z] aurait dû réaliser une biopsie et le suivi post-opératoire, jusqu'à la visite du 26 avril 2021 à l'hôpital [13] à [Localité 12], pour un total de 3684,61 euros.
Le Dr [U] [Z] et la société Axa France Iard concluent au rejet de cette demande, car ces frais sont liés à la pathologie et non pas au retard de diagnostic.
Les consultations de janvier et de mai 2017 au cabinet du Dr [U] [Z] ont été nécessaires. Les frais pour s'y rendre demeurent à la charge de M. [R]. Il en est de même du coût du trajet de 2017 de 30 kilomètres jusqu'à [Localité 15] visé dans son tableau constituant sa pièce 43, la preuve d'une consultation ou d'un examen pratiqué dans cette commune en lien avec la faute du Dr [U] [Z] n'étant pas apportée.
Par contre, le retard de diagnostic, lequel aurait dû intervenir en mai-juin 2017, a contraint M.[R] à consulter en vain le Dr [U] [Z] le 24 juillet 2017 et le Dr [H] le 21 août 2017. Les frais de déplacement jusqu'à leurs cabinets respectifs situés à [Localité 2] sont imputables au Dr [U] [Z]. Ils s'élèvent à 83,30 euros (aller-retour 70 kilomètres × 2 × prix du kilomètre pour un véhicule de 7 CV de 0,595).
S'y ajoutent le supplément d'honoraires de 94 euros occasionné lors de la consultation de M. [R] par le Dr [A] le 29 août 2017 et celui de
92,20 euros exposé pour l'échotomographie effectuée par le Dr [D] le 30 août 2017. Ces dépenses sont en lien avec la faute du Dr [U] [Z],
M. [R] ayant été contraint de s'adresser à d'autres praticiens pour obtenir un diagnostic de sa lésion. Les frais de déplacement inhérents à ces deux consultations et réalisés entre le domicile de M. [R] et l'hôpital [11] de [Localité 12] seront également mis à la charge des intimées (aller-retour 280 kilomètres × 2 × 0,595 euros = 333,20 euros).
En revanche, le surplus du coût de la biopsie pratiquée par le Dr [A] le 31 août 2017, intervention qui était en tout état de cause nécessaire avant l'exérèse quel que soit le praticien qui l'effectuait, demeure à la charge de M. [R]. Les frais de déplacement liés à cette consultation sont donc exclus. Il en est de même de tous les frais occasionnés les années suivantes de 2018 à 2021 qui sont inhérents au suivi dermatologique régulier de M. [R] et non pas au retard fautif du Dr [U] [Z].
La somme totale de 602,70 euros revient à M. [R].
5) le préjudice moral
M. [R] sollicite une indemnité de 2 000 euros pour ce dommage consécutif à la perte de confiance envers le Dr [U] [Z].
Le Dr [U] [Z] et la société Axa France Iard concluent au rejet de cette réclamation au motif que l'expert judiciaire a indiqué que seuls un déficit fonctionnel temporaire partiel majoré et un préjudice esthétique majoré sont en rapport avec le retard de diagnostic.
La colère et la perte de confiance manifestées par M. [R] à l'égard de son médecin dermatologue et le parcours de soins un peu chaotique vécu par celui-ci, qui a consulté deux personnes avant l'exérèse de la lésion cancéreuse, ont été pris en compte par l'expert judiciaire dans le cadre de l'évaluation des souffrances endurées pour les chiffrer à 3/7.
Ce préjudice ayant déjà été indemnisé ci-dessus, M. [R] sera débouté d'une demande d'indemnisation distincte.
* * *
En définitive, Mme [U] [Z] et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à M. [R] la somme de 8 082,70 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, Mme [U] [Z] et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M. [N] [R] au titre de son préjudice moral,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [O] [U] [Z] et la société Axa France Iard à payer à M. [N] [R] la somme totale de 8 082,70 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum Mme [O] [U] [Z] et la société Axa France Iard aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,