Texte intégral
Décision du 17 Avril 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06150 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2A
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06150 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2A
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 mai 2018, M. [W] [U], né le 25 mars 1952, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées ([11]) de [Localité 12] l'attribution d'une carte d'invalidité et d'une carte de stationnement.
Par décision du 10 juillet 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ([8]) de [Localité 12] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, le 19 octobre 2018, M. [U] a contesté cette décision, au motif qu'il est bien handicapé à 80 % et non entre 50 et 79%, et que son état ne s'améliore pas.
M. [U] conteste également la décision du président du conseil départemental de Paris lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) " mention stationnement ".
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 février 2024.
M. [U] a comparu et a présenté ses observations.
La [11] a comparu et a présenté ses observations.
M. [U] indique se trouver à la retraite depuis le 3 février 2019, a subi plusieurs opérations et se trouve atteint d'une leucémie, notamment, avec vertiges et chutes, et demande au tribunal de fixer son taux d'IPP à 80% au moins, et, subsidiairement, d'ordonner un examen médical de sa situation.
La [11] sollicite la confirmation de sa décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " stationnement " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Le paragraphe V bis de l'article précité précise que la décision d'attribution de la CMI mention " stationnement " peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
Dès lors, le contentieux relatif à l'attribution d'une CMI mention " stationnement " ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, de sorte qu'il convient de se déclarer incompétent.
M. [U] souffre de diverses pathologies, dont il justifie, limitant, selon lui, sa mobilité et l'accès à l'emploi.
La [8] a décidé que son taux d'incapacité était insuffisant pour l'octroi des aides sollicitées.
La CMI mention " priorité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention " invalidité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d'avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [6] (la grille [6] est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).
Il résulte des éléments transmis par le requérant qu'il présente des signes pathologiques susceptibles d'être invalidants.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent s'agissant du recours contre la décision lui refusant une carte de stationnement ;
ORDONNE une expertise médicale clinque ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [G] [C] ;
[Adresse 1]
[Courriel 13]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir les doléances de M. [U] ;
- décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 28 mai 2018 ;
- préciser la fourchette du taux d'incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
DIT que M. [U] devra adresser à l'expert et à la [11], dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu'en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l'expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 12] pour le compte de la [7] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 novembre 2024.
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 05 mars 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 17 Avril 2024
Le Greffier Le Président
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