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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 85-96.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-96.315

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, - l'Ordre national des pharmaciens, partie civile, contre un arrêt de ladite Cour (chambre correctionnelle) en date du 8 octobre 1985 qui a relaxé X... Pierre des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et d'infraction à la publicité des médicaments, et débouté la partie civile de ses demandes. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par l'Ordre national des pharmaciens, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, 59 et 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; " aux motifs que " la SEPAR dont Y... est le président-directeur général, commercialise, notamment par le canal des établissements Bidina dirigés par Z..., des essences végétales qui sont en vente libre et que d'autre part, la firme Academos que dirige Y... édite un livre de 100 pages, signé par Pierre de A..., intitulé " La Nature au service de la vie ", consacré à 72 plantes dont sont précisés les propriétés médicales, les indications thérapeutiques, le mode d'emploi et les contre-indications ; qu'il ressort du dossier pénal et des débats que Y... vendait, d'une part, des produits " Botanicus " non accompagnés d'une notice d'emploi, d'autre part, le livre susvisé, qui figurent sur le tarif du 1er mai 1981 et sur le bon de commande. Les produits et le livre étaient vendus séparément par Y... et en aucun cas la notice n'était jointe aux produits qui ne pouvaient par suite être considérés comme médicaments par présentation des propriétés curatives ou préventives ; " que les conditions d'application de l'article L. 511 du Code de la santé publique n'étant pas réunies en ce qui concerne Y..., il y a lieu de réformer le jugement et de le déclarer non coupable du délit d'exercice illégal de la pharmacie ; " qu'enfin, il ressort par contre des déclarations de Z... qu'il offrait à la vente deux colis comprenant chacun des essences de plantes et le livre explicatif de M. de A..., présentant ainsi les produits en vue d'une action curative ou préventive à l'égard des maladies humaines, donc comme des médicaments " ; " alors, d'une part, que l'arrêt se borne à énoncer " qu'il ressort du dossier pénal et des débats que Y... vendait les essences et les brochures séparément " sans répondre aux motifs péremptoires du jugement que le demandeur s'était appropriés dans les conclusions de confirmation qu'il avait présentées en appel et selon lesquelles " les résultats des perquisitions effectuées dans les locaux de la SEPAR (D. 13 à D. 5 / 6) ainsi que les feuillets " Botanicus " (D. 6 / 11) permettent de dire que Pierre X... commercialise en même temps les essences et les brochures qu'il édite ", de sorte que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même de contrôler si les éléments constitutifs de l'infraction étaient ou non réunis ; " alors, d'autre part, que constitue un " médicament " dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens " toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines " ; qu'il importe peu que les vertus curatives ou préventives de la substance vendue aient été annoncées par des documents distincts et séparés de son emballage ; qu'ainsi, l'envoi simultané à une société chargée de les commercialiser, d'essences végétales et de brochures en précisant les propriétés médicales, les indications thérapeutiques et le mode d'emploi, caractérise le délit d'exercice illégal de la pharmacie ; qu'en affirmant, au contraire, que le seul fait de vendre séparément ces essences et ces brochures à une même personne chargée de les commercialiser suffisait à écarter la prévention, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique ; " alors, enfin, qu'ayant constaté que Y..., sous couvert de la société SEPAR ou de la firme Academos qu'il dirige toutes deux, vendait à Z... à la fois les essences et les brochures en présentant les vertus thérapeutiques, et que Z... réunissait ces deux éléments dans un même colis offert à la vente, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 59 et 60 du Code pénal, s'abstenir de rechercher si Y... ne s'était pas rendu complice du délit pour lequel Z... était condamné " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'erreur ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a d'une part diffusé une brochure intitulée " La Nature au service de la vie " consacrée à 72 plantes dont étaient précisés les propriétés médicales, les indications thérapeutiques, le mode d'emploi et les contre-indications, et d'autre part, fabriqué et mis en vente des essences végétales ; Attendu que pour déclarer, contrairement au jugement, Y... non coupable d'exercice illégal de la pharmacie, la juridiction du second degré énonce qu'il " ressort du dossier pénal et des débats que Y...vendait d'une part des produits " Botanicus " non accompagnés d'une notice d'emploi, d'autre part le livre susvisé (qui figurent sur le tarif du 1er mai 1981 et sur le bon de commande) " ; que " les produits et le livre étaient vendus séparément " et qu'en " aucun cas la notice n'était jointe aux produits qui ne pouvaient par suite être considérés comme médicaments par présentation des propriétés curatives ou préventives " ; Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher si en adressant au même revendeur les produits litigieux et la brochure les concernant Y... ne s'était pas rendu complice du délit retenu à la charge de Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, pris de la violation des articles L. 551, L. 556 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation proposé par l'Ordre des pharmaciens, pris de la violation des articles L. 551, L. 556 et R. 5045 à 5050 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre X... du chef de défaut de visa ministériel pour la publicité de médicaments ; " aux motifs que le livre " La Nature au service de la vie " ne constitue pas une publicité visée par l'article L. 551 et suivants du Code de la santé publique lorsqu'il n'accompagne pas obligatoirement les produits qui ne sont pas à eux seuls des médicaments ; " alors que les articles L. 551 et R. 5045 du Code de la santé publique soumettent au visa ministériel " toute publicité faite sous quelque forme que ce soit " pour les médicaments comme pour tout produit présenté comme ayant des vertus thérapeutiques, et que constitue une publicité au sens des dispositions susvisées celle qui est faite dans un ouvrage s'adressant au grand public, lorsqu'elle est de nature à l'inciter à acheter des produits déterminés ; qu'en l'espèce, l'ouvrage " La Nature au service de la vie ", édité et livré par Y... aux établissements Bidina pour être commercialisé en même temps que les produits Botanicus, et dont il est constant qu'il portait sur sa dernière page la marque Botanicus, constitue de ce fait une publicité soumise au visa ministériel ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance que l'ouvrage n'accompagnait pas obligatoirement les produits et qu'elle devait au contraire rechercher si le fait que ces ouvrages portaient la marque Botanicus et étaient destinés à être commercialisés conjointement avec les produits de cette marque caractérisait l'infraction visée à l'article L. 556 du Code de la santé publique " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article L. 551 du Code de la santé publique, la publicité concernant les médicaments n'est autorisée que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, et qu'aux termes du second alinéa du même article, la publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des produits autres que les médicaments régulièrement autorisés en vertu de l'article L. 601 dudit Code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et les dérèglements physiologiques, est soumise aux dispositions prévues à l'alinéa 1er du premier de ces textes, et au décret pris pour son application ; Attendu que pour relaxer Y...du chef de publicité sans visa ministériel préalable, en raison de la publication et de la mise en vente du livre " La Nature au service de la vie ", la cour d'appel retient que ledit ouvrage " ne constitue pas une publicité visée par l'article L. 551 du Code de la santé publique lorsqu'il n'accompagne pas obligatoirement les produits qui ne sont pas à eux seuls des médicaments " ; Mais attendu que les juges qui avaient constaté d'une part, qu'étaient précisés dans cet ouvrage les propriétés médicales, les indications thérapeutiques, le mode d'emploi et les contre-indications de 72 plantes, et d'autre part que le prévenu vendait des essences végétales sous la marque Botanicus, ne pouvaient se prononcer comme ils l'ont fait sans rechercher si le contenu de la brochure concernant des produits mis en vente par ailleurs, ainsi que les différentes mentions de cette brochure n'étaient pas de nature à constituer une publicité prohibée ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 octobre 1985 en ses dispositions pénales et civiles relatives à la relaxe de Y...des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et de publicité sans visa ministériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

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