Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à :
-Me Jesse SERFATI
-Me Youssouf GANNY
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05413
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVFG
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, REPUBLIQUE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0635
DÉFENDEURS
S.C.I SDPR
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.C.I FONCIERE APOLLONIA, anciennement dénommée SCI SDPR
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Youssouf GANNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2450
Monsieur [J] [G] [O] [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non- représenté
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05413 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVFG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI SDPR est propriétaire des lots n°10, 11, 12, 13 et 14 dans un immeuble sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI SDPR de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9] a fait assigner la SCI SDPR en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, pour l'audience du 5 novembre 2021, l’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/00114.
La SCI SDPR, défenderesse à l’action en paiement d’arriérés de charges de copropriété, a alors été assignée le 20 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris es qualité de société civile immobilière, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810899922, dont le siège social est [Adresse 1].
Parallèlement à l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal judicaire de Nanterre, par jugement rendu le 17 décembre 2021, a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SCI SDPR, a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021 et désigné la société SELARL [T] [X], [Adresse 2] à [Localité 11] en qualité de mandataire judiciaire.
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
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Par exploit de commissaire de justice signifié le 26 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a alors assigné la SELARL [T] [X] (Maître [T] [X]), en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SCI SDPR [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, pour l’audience du 16 mai 2022.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 juillet 2022 devant le tribunal civil de proximité, le syndicat des copropriétaires a demandé à cette juridiction de :
« Vu les articles 10 et 14-1, 14-2 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1217, 1231-1 et 2374-1 bis du Code civil,
Vu les articles L. 621-32, L. 622-17 I, L. 622-21 et L. 622-24 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] recevable et bien fondé en ses demandes & conclusions ;
JUGER que la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] est une créance postérieure privilégiée pour un montant de 5.740,83 euros ;
JUGER la déclaration de créance d’un montant de 9.250,08 euros effectué par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 12] conforme aux dispositions légales ;
CONDAMNER la SCI SDPR [Localité 12] en présence de la SELARL [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], mandataire judiciaire aux frais nécessaires, exposés par le Syndicat des Copropriétaires, s’élevant à la somme de 2.121,49 euros, pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés aux seuls défendeurs, au titre des charges générales de gestion et d’administration ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SCI SDPR [Localité 12] en présence de la SELARL [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], mandataire judiciaire à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI SDPR [Localité 12] en présence de la SELARL [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], mandataire judiciaire aux entiers dépens de la présente procédure ;
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
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CONDAMNER la SCI SDPR [Localité 12] en présence de la SELARL [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], mandataire judiciaire à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le Syndicat des Copropriétaires supporte les frais non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ».
Par jugement du 23 septembre 2022, prorogé au 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’instruction de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; l’instruction de l’affaire a été reprise par la chambre des charges de copropriété et enrôlée sous le n°RG 23/05413 le 17 avril 2023.
Le 20 avril 2023, le greffe a fait parvenir une lettre à la SCI SDPR, n’ayant pas d’avocat constitué.
Par message RPVA en date du 28 avril 2023, Maître Youssouf Ganny a indiqué au greffe de la chambre des charges de copropriété qu’il ne représentait plus les intérêts de la SCI SDPR, devenue la SCI Foncière Apollonia, et mettait en copie son nouvel avocat, Maître David Fertout.
Par message RPVA en date du 30 octobre 2023, Maître Youssouf Ganny a de nouveau demandé un renvoi au juge de la mise en état pour permettre au nouvel avocat de la SCI SDPR, devenue SCI Foncière Apollonia, de se constituer ; l’affaire a été renvoyée au 8 novembre pour vérification de la constitution des défendeurs.
Le 7 novembre 2023, Maître Fertout a adressé par message RPVA sa constitution en lieu et place de Maître Ganny, en indiquant désormais représenter la SCI Foncière Apollonia, nouvelle dénomination de la SCI SDPR.
Le 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a néanmoins rendu une ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, l’ancien conseil de la SCI SDPR, encore inscrit comme avocat constitué sur RPVA, a procédé à des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, rédigées par le nouveau conseil de cette société, dont la dénomination sociale était désormais la SCI Foncière Apollonia (anciennement dénommée SCI SDPR), Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 899 922, dont le Siège social est situé à [Adresse 5].
Le 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2024, pour régularisation de la constitution en lieu et place et conclusions en défense. Les copies exécutoires de cette ordonnance ont été délivrées par voie du palais le 2 janvier 2024 ; cette ordonnance n’a pas été adressée aux avocats par voie électronique.
Le 17 janvier 2024, en l’absence de constitution et de conclusions en défense, le juge de la mise en état a rendu une nouvelle ordonnance de clôture, et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024.
Le 19 janvier 2024, les conseils de la SCI SDPR devenue la SCI Foncière Apollonia, ont interrogé le greffe de la chambre des charges de copropriété sur l’existence d’un délibéré relatif à l’ordonnance de clôture, c’est à cette occasion qu’ils ont appris qu’elle avait déjà été rendue.
Par message RPVA en date du 23 janvier 2024, le conseil de la SCI SDPR a sollicité du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024, au motif qu’il était dans l’ignorance de la convocation à la mise en état du 17 janvier 2024, date à laquelle le conseil de la SCI Foncière Apollonia devait se constituer et présenter ses conclusions en défense.
Par message RPVA en date du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] s’est opposé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024, la considérant comme dilatoire. Le dossier de plaidoiries du syndicat des copropriétaires a fait l’objet d’un dépôt le 4 septembre 2024, il contenait de nouvelles conclusions adressées à Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre de la SCI Foncière Apollonia, prise en la personne de son mandataire judiciaire [T] [X], dont il n’était pas justifié la signification au défendeur non constitué.
Compte tenu du défaut de constitution en défense pour la SCI Foncière Apollonia, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit et il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 5 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
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Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans en avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Sur ce
Il résulte des développements qui précèdent et de l’exposé de l’historique du litige que la procédure s’est ouverte devant le pôle civil de proximité à l’encontre de la société SDPR, alors encore in bonis, sous le n°RG 22/00114 ; qu’une procédure de redressement judiciaire a ensuite été prononcée à son encontre au cours de cette instance et que les dernières conclusions du demandeur ont été déposées à l’audience du 5 juillet 2022 devant cette juridiction, toujours à l’égard de la SCI SDPR, prise en la personne de son mandataire judiciaire.
Lors de la reprise de l’instance par le tribunal des charges de copropriété, suite à la décision d’incompétence du juge du pôle de proximité en date du 23 septembre 2022, prorogé au 9 mars 2023, il n’a pas été notifié de conclusions d’actualisation du demandeur par voie électronique à la SCI SDPR dans le cadre de la nouvelle instance RG 23-05413 ; le syndicat des copropriétaires ne verse pas non plus aux débats dans le dossier de plaidoiries déposé au tribunal de pièces justifiant la signification de conclusions transmises à la SCI Foncière Apollonia, défenderesse non constituée, ni de pièces susceptible de démontrer que cette société vient aux droits de la SCI SDPR.
Il ressort également des pièces versées aux débats que le nouveau conseil de la SCI Foncière Apollonia n’a jamais été en mesure de se constituer en défense avant l’ordonnance de clôture, soit en raison de la défaillance de la messagerie RPVA, soit en raison de l’absence de notification de la deuxième ordonnance de clôture par voie électronique.
En conséquence, compte tenu de l’impératif de permettre un débat contradictoire, incluant la nécessité pour la SCI Foncière Apollonia de se constituer en défense, et de conclure en défense au regard de conclusions actualisées en demande, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2024, ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 22 janvier 2025 pour :
- Actualisation des conclusions du demandeur devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre des charges de copropriété ;
-Constitution en défense avant le 1er décembre 2024 ;
-Retour des parties sur le déroulé de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Apollonia ;
Décision du 07 Novembre 2024
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-Retour des parties sur la continuité de la personne morale entre la SCI SDPR et la SCI Foncière Apollonia (fourniture d’un extrait K bis) ;
-Conclusions en défense avant le 15 janvier 2025.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce et compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront réservés.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En équité, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2024 par le juge de la mise en état de la chambre des charges de copropriété ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à la mise en état du 22 janvier 2025 à 13h35 pour :
-Actualisation des conclusions du demandeur devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre des charges de copropriété;
-Constitution en défense avant le 1er décembre 2024 ;
-Retour des parties sur le déroulé de la procédure de redressement judiciaire de la SCI SDPR devenue SCI Apollonia ;
-Retour des parties sur la continuité de la personne morale entre la SCI SDPR et la SCI Foncière Apollonia (fourniture d’un extrait K bis);
-Conclusions en défense avant le 15 janvier 2025 ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9] de sa demande de condamnation de la SCI Foncière Apollonia (anciennement SCI SDPR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente