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Tribunal Administratif de Lyon, 22 septembre 2022. 2206871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206871

Date de décision :

22 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner la trésorerie de Roanne à l'indemniser du préjudice moral et financier qu'il subit en raison de la prise réitérée d'actes de saisie sur ses salaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence de toute demande indemnitaire préalable de M. B et de toute décision de l'Etat ou du centre hospitalier de Roanne rejetant une telle demande, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la trésorerie de Roanne à l'indemniser du préjudice moral et financier qu'il prétend subir en raison d'actes réitérés de saisie sur ses salaires sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2206871 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Roanne et au ministre de l'économie et des finances. Fait à Lyon, le 22 septembre 2022. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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