Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/03652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03652
Date de décision :
22 octobre 2024
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N° RG 24/03652 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZIP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 06 août 2024 prise à l'égard de Monsieur [S] [X], né le 20 Février 1988 à [Localité 1] (IRAN);
Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 à 18h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [S] [X] ;
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2024 à 15h07 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h51, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Orne,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [I] [Y], interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [Y], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [S] [X] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [X] a été condamné par la cour d'appel de Rouen le 24 août 2022, à une peine de 4 ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants en état de récidive légale.
Il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de destination, excluant l'Iran, le 21 août 2024.
M. [S] [X] a été incarcéré du 13 juin 2023 au 6 août 2024 et a été placé en rétention administrative le 6 août 2024.
Par ordonnance du 10 août 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une première prolongation de sa rétention administrative,décison confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 13 août 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de sa rétention administrative, décison confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 6 septembre 2024.
Par ordonnance du 5 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une troisième prolongation de sa rétention administrative,décison confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 8 octobre 2024.
Par requête du 19 octobre 2024, le Préfet de l'Orne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande tendant à voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [X]. Suivant ordonnance du 20 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du Préfet.
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance, faisant valoir, en premier lieu, que les garanties de représentation de M. [S] [X] n'étaient pas suffisantes et, en second lieu et sur le fond, que ce dernier représentait une menace pour l'ordre public.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2024, il a été sursis à l'exécution de l'ordonnance dans l'attente de l'audience prévue ce jour.
A l'audience, le conseil de M. [S] [X] a conclu à la confirmation de l'ordonnance et a fait valoir :
-l'irrecevabilité de la procédure en raison du recours à la visioconférence
-l'absence du procureur général et du préfet à l'audience
-l'absence d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'intéressé
-l'absence de démonstration de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer
-l'absence de menace actuelle pour l'ordre public.
Le procureur général a requis, par conclusions écrites non motivées du 21 octobre 2024, l'infirmation de l'ordonnance.
Le préfet n'a pas communiqué d'observations.
M. [S] [X] a été entendu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 20 Octobre 2024 est recevable.
Sur le fond
*sur le recours à la visioconférence :
L'article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Il est de jurisprudence constante que l'audience ne peut se tenir à l'intérieur même du centre.
Le recours à la visioconférence est encore subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28).
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
En l'espèce, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, sont accessibles au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant leur accès du centre de rétention. Aucun élément de la procédure ne permet de supposer que les deux portes de la salle aient été fermées. Il n'est pas davantage allégué ni justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L'audience s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, dans une salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur l'absence du procureur général et du préfet à l'audience:
aucun texte n'impose la présence du procureur général et du préfet à l'audience fixée pour les débats relatifs à la prolongation de la rétention administrative d'un étranger.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les conditions de la quatrième prolongation:
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [S] [X] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, il résulte du dossier que M. [S] [X] a été condamné par la cour d'appel de Rouen le 24 août 2022, à une peine de 4 ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants en état de récidive légale.
Il est connu sous de multiples alias, dont celui de [Z] [H], né en Irak et condamné le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour aide à l'entrée, à la cirulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée.
Il a été placé en détention provisoire le 13 juillet 2022, puis incarcéré jusqu'à son placement en rétention administrative. Sa demande de libération sous contrainte a été rejetée selon ordonnance du 4 juillet 2024.
Les deux interdictions judiciaires du territoire français prononcées à son encontre, l'une définitive, l'autre pour une durée de dix ans, la lourdeur de la peine d'emprisonnement, la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, témoignent de l'ampleur du trouble porté à l'ordre public par son activité. L'état de récidive légale et le rejet de sa demande de libération conditionnelle démontrent la rémanence de sa dangerosité.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [S] [X] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 22 Octobre 2024 à 17h26.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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