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Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-15.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.087

Date de décision :

15 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Blasi Chioso, dont le siège social est ... à Thaon-Les-Vosges (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de : 1 / Mme veuve Thérèse B..., 2 / Mlle Isabelle B..., 3 / M. Jean-Marie B..., demeurant tous trois ... à Thaon-Les-Vosges (Vosges), 4 / Mme Marie-Claude B... épouse X..., demeurant rue Jacquard à Thaon-Les-Vosges (Vosges), 5 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ..., 6 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Les consorts B... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Blasi Chioso, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 23 juillet 1985, Raymond B..., salarié de la société Blasi Chioso, a fait une chute mortelle d'une dalle de béton en cours de finition ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Blasi Chioso : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 5 mai 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale, le procès-verbal d'enquête établi par un agent assermenté fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'il a constatés ; qu'ayant ainsi reconnu que les circonstances de l'accident n'étaient pas imputables à une faute inexcusable de l'employeur, tel que cela résultait de leurs déclarations relatives aux faits et faisant foi jusqu'à preuve contraire, les ayants-cause de la victime avaient ainsi renoncé de façon non équivoque à agir en réparation d'une faute inexcusable de l'employeur, qui serait la cause du décès de leur auteur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2221 du Code civil et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en s'abstenant de viser et de s'expliquer sur l'attestation du chef de chantier de l'entreprise responsable du chantier, M. Z..., établie le 30 janvier 1992 et expressément visée aux conclusions d'appel, ainsi que sur les attestations délivrées à la même date par M. Y... et le 3 février 1992, par M. A..., tous deux chefs de chantier de l'entreprise, la cour d'appel, qui était saisie de trois éléments de preuve, postérieurs au jugement entrepris et de nature à établir la faute exclusive du salarié et à exclure la faute inexcusable de l'employeur, a violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale ainsi que de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts B... : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 30 % la majoration de la rente qui leur a été allouée, en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en refusant de porter à son maximum la majoration de rente allouée aux ayants-droit de la victime, sans caractériser en fait l'imprudence que le salarié aurait commise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 451-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la victime avait commis une imprudence ayant concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui appartenait de fixer dans les limites légales le montant de la majoration de rente incombant à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts B... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Rejette la demande présentée par les consorts B... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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