Section du Contentieux, 24 juillet 2024. 491329
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491329
Date de décision :
24 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Immobleu Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d'un immeuble collectif d'habitation de vingt et un logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le permis de construire sollicité, le cas échéant en l'assortissant de prescriptions. Par un jugement n° 2205301 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immobleu Promotion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Immobleu Promotion ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Immobleu Promotion soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, sans apprécier la localisation et la configuration des accès du projet, qu'il méconnaissait, en raison du risque qu'il comporte pour les piétons, les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable à la sous-zone UCh ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la desserte du projet par le chemin des Serres ne répondait pas aux exigences de sécurité des piétons résultant de ces dispositions sans rechercher si l'augmentation de la circulation induite par le projet était significative ni si le risque auquel les piétons étaient exposés était probable au regard de la fréquentation de la voie et grave.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Immobleu Promotion n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Immobleu Promotion.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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