Tribunal Administratif de Paris, 08 novembre 2022. 2113118
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2113118
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B, représenté par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à adjoindre le nom de " A " à celui de " B ", changeant ainsi son nom en " D " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il sera fait droit prochainement à la demande du requérant.
Le décret du 7 octobre portant changements de noms, en tant qu'il concerne M. B, enregistré le 24 octobre 2022, a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " D ", tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, devenu M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, devenu M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 8 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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