Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre F..., demeurant 67, boulevardambetta, Cahors (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), au profit :
18/ de Mme Elise H..., épouse X..., demeurant ... (Lot),
28/ de Mme Claudine X..., épouse C..., demeurant ... (Lot),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. L..., Z..., E..., Y..., J..., D..., I...
G..., M. K..., Mme Di Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. F..., de Me Odent, avocat de Mmes X... et C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. F..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à Mme X... à compter du 1er janvier 1977, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 mars 1991) de fixer le montant du loyer renouvelé selon la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, "18) que M. F... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre du 18 janvier 1989 n'a pas été adressée à la locataire, Mme X..., mais à sa gérante, Mme C..., ce qui confirme qu'elle n'avait d'autre but que d'engager des pourparlers au sujet de la fixation du loyer à renouveler et ne peut être considérée comme un congé ; que la question de savoir si un courrier adressé à un tiers, autre que le locataire ou son mandataire, pouvait s'analyser comme un congé mettant fin au bail constituait une question de fond de nature à influer sur l'arrêt attaqué ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas répondu sur ce point aux conclusions d'appel de M. F..., ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que la lettre du 18 janvier 1989, dont les termes étaient clairs et précis, ne constituait pas un congé de nature à mettre fin au bail précédent, tacitement reconduit ; qu'en effet, il n'y est formulé expressément aucune manifestation
d'une volonté de mettre fin au bail, ni même aucune offre formelle de renouvellement ; que la rédactrice de ce courrier, par erreur de droit, se borne à exprimer une simple proposition d'augmentation du montant du loyer ; que, dès lors, en présence d'une offre rédigée en termes parfaitement clairs mais, par ailleurs, contraires aux dispositions légales selon lesquelles le déplafonnement n'est possible qu'à l'occasion du renouvellement d'un bail dont la durée est supérieure à douze ans, les juges du fond, en procédant à la correction de droit ainsi commise, ont modifié le sens et la portée du document qui était soumis à leur examen et dénaturé l'intention véritable de son auteur, violant, en conséquence,
l'article 1134 du Code civil ; 38) que M. F..., dans ses conclusions d'appel, soutenait qu'à supposer valable le congé du 18 janvier 1989 pour les besoins de la démonstration, la cour d'appel constatera que ce congé ne peut être donné pour une date antérieure à la date à laquelle il a été notifié, qu'il n'a pas d'effet rétroactif ; que la validité et les effets d'un congé ne peuvent, en effet, s'apprécier qu'à la date où il est délivré, ce qui exclut donc toute possibilité de validation rétroactive d'un congé ; qu'ainsi, en l'espèce, la validité de la lettre du 18 janvier 1989, pour constituer un congé, ne pouvait s'apprécier qu'à la date à laquelle ce congé a été délivré ; qu'à cette date, le bail avait bien été tacitement reconduit jusque-là et avait donc eu une durée supérieure à douze ans ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu, sur ce point, aux conclusions de M. F..., en ne recherchant pas si le prétendu congé du 18 janvier 1989 avait pu rétroactivement anéantir les effets de la tacite reconduction qui avait été accomplie entre le 1er et le 18 janvier, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, le 18 janvier 1989, le cabinet Lasfargues, mandataire de M. F..., avait proposé à Mme C..., locataire-gérante et fille de Mme X..., de porter le loyer à la somme de 4 000 francs par mois à compter du 1er janvier 1989 et retenu exactement que Mme X..., locataire, avait la possibilité de renoncer à se prévaloir de la nullité du congé, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci ne soulevait pas de cas de nullité et qu'elle avait accepté, dans une lettre en date du 3 février 1989, le principe du renouvellement, tout en faisant des réserves sur le montant du loyer, a pu, répondant aux conclusions sans dénaturation, déduire de ces motifs que la lettre adressée le 18 janvier 1989 constituait un congé avec offre de renouvellement, accepté par la locataire, et que le bail n'ayant pas, à la date d'effet du congé, une durée supérieure à douze ans, le loyer renouvelé était soumis à la règle du plafonnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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