Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6WM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 19/00034
APPELANTE
Société SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 654
INTIMEE
URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [F] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté la société [5] par à l'encontre d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf région parisienne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 12 décembre 2017, sur réquisition du Procureur de la République, quatre gendarmes et un agent de l'Urssaf ont procédé au contrôle inopiné du restaurant de la société [5].
Il a été notamment constaté, lors de ce contrôle, que M. [Z] [W], cuisinier du restaurant, n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche, celle-ci n'intervenant que le 12 décembre 2017 à 14h08 soit postérieurement au contrôle .
Monsieur [S] [J], gérant, s'est vu notifier, le 4 octobre 2018, une composition pénale pour des faits 'd'exécution d'un travail dissimulé commis du 11 décembre 2017 au 12 décembre 2017".
L'Urssaf a été destinataire de cette même procédure et a adressé à la société [5], le
29 mars 2018, un document, en application des articles L.133-1 et R.133-1 du Code de la sécurité sociale, informant la demanderesse de son intention de procéder à un redressement des cotisations et contribution de la sécurité sociale sur la base forfaitaire évaluée à 25% du plafond annuel de sécurité sociale 2017 en application de l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale. Par courrier en date du 3 avril 2018, le redressement dans les proportions susvisées a été confirmé.
Après discussions, par décision en date du 6 juin 2018, l'Urssaf a maintenu le redressement forfaitaire et invité la société [5] à saisir la commission de recours amiable qui par décision du 15 octobre 2018 a maintenu la décision de redressement.
La société a ensuite été destinataire d'une mise en demeure et a saisi la juridiction sociale compétente. Par jugement en date du 17 novembre 2022 le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Evry a débouté la société [5] de son recours et de ses demandes, il a confirmé le redressement opéré pour un montant de 6.777 euros, soit 6.490 euros de cotisations et 287 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et en conséquence condamné la société [5] au paiement de la somme de 6.777 euros.
Celle-ci a fait appel le 24 décembre 2020 de ce jugement qui lui a été signifié le
26 novembre 2022.
Après un renvoi d'office par le juge à l'audience du 22 mars 2024, l'affaire a été plaidée lors de celle du 29 mai 2024 où les deux parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites visées par le greffe.
La société [5] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- annuler les régularisations des cotisations et contributions de Sécurité sociale d'un montant de 4.636 € été fixées forfaitairement par la lettre d'observation du 3 avril 2018 de l'Urssaf ;
- annuler la majoration d'un montant de 1.854 €, à titre de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé
- annuler la mise en demeure du 17 septembre 2018 ;
- annuler la notification d'inscription de privilège du 2 octobre 2018 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du
15 octobre 2018.
-condamner l'Urssaf à la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que ce n'est qu'à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée que s'applique la taxation forfaitaire de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Elle prétend qu'il y avait pendant le contrôle plusieurs éléments qui permettent d'établir que M. [W] n'avait travaillé pour la société [5] que deux jours non déclarés : le contrat de travail, l'audition de M. [W] indiquant qu'il travaillait depuis la veille, les documents remis par M. [J] lors de son audition : déclaration et contrat de M. [W] avec la société [5] le 14 février 2017 et du 12 avril au 26 septembre 2017, embauche de M. [W] entre le 21 octobre et le 30 novembre 2017.
Il fait valoir d'ailleurs que le procureur n'a retenu que deux jours de travail dissimulé.
L'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
L'Urssaf fait valoir que la société ne conteste pas le travail dissimulé, mais l'évaluation forfaitaire de celui-ci. Elle rappelle que ce mode de calcul intervient dès lors que la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, mais que la législation prévoit la possibilité de revoir ce calcul sur une base réelle lorsque l'employeur apporte, pendant les opérations de contrôle, la preuve de la durée réelle d'emploi du salarié non déclaré, ainsi que le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Elle soutient qu'en l'espèce, le jour du contrôle il a été constaté que M. [W] travaillait et n'était pas déclaré, et qu'il ne l'a été que postérieurement au contrôle, qu'il n'existe pas de registre du personnel.
Elle conteste les éléments fournis par la société pour établir que M. [W] n'aurait pas travaillé plus que cette journée : le contrat de travail qui contient des informations erronées, les déclarations contradictoires du salarié, les déclarations de M. [J] qui ne confirment pas tous les éléments fournis, que M. [J] avait déjà déclaré M. [W] avec du retard. Elle soutient que le le fait que le procureur n'ait retenu que deux jours d'infractions, n'empêche pas l'Urssaf de demander des cotisations sur un nombre de jours plus importants.
SUR CE LA COUR
L'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'
Pour échapper à l'évaluation forfaitaire et obtenir un redressement calculé sur une base différente, l'employeur doit faire la preuve de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé ainsi que du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, et ce pendant la période de contrôle.
En l'espèce, il est établi tant par le procès-verbal de police que par les déclarations des parties et les conclusions de la société [5] elle-même que le 12 décembre 2017, jour du contrôle, M. [W] qui travaillait en qualité de cuisinier dans le restaurant n'avait pas fait l'objet d'une déclaration et que l'infraction de travail dissimulé était donc constituée.
La société [5], prétend qu'il n'a travaillé qu'à compter du 11 décembre 2017, date à partir de laquelle il a été déclaré, mais ne tient pas de registre du personnel et n'a pas pu apporter de preuve formelle de la date d'embauche de M. [W] au 11 décembre 2017.
A défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, l'Urssaf a donc appliqué le mode de calcul forfaitaire. Il résulte cependant des déclarations de M. [W] et de son employeur devant les services de police (et donc pendant le contrôle), des attestations des salariés, du contrat de travail de M. [W] (produit avant la lettre d'observation mais après les opérations de police), mais surtout de la copie de son bulletin de salaire pour un autre restaurant (pièce 9 de la société [5]) entre le
1er novembre 2017 et le 30 novembre 2017 que M. [W] ne pouvait travailler pour la société [5] sur cette période pourtant incluse par l'Urssaf dans l'évaluation forfaitaire.
La société [5] a apporté des éléments de preuve permettant d'établir que M. [W] n'a pas pu travailler pour elle avant le 1er décembre 2017. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner à l'Urssaf de calculer des cotisations sur la période du
1er décembre au 10 décembre 2017 sur la base des éléments du contrat de travail soit 169h par mois, et un revenu de 1.666,36€ mensuel.
La société [5] n'obtenant que partiellement satisfaction sera tenue aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5] ;
INFIRME le jugement du 17 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry
Statuant à nouveau
DIT que l'Urssaf devra calculer le redressement sur la période du 1er au 10 décembre 2017, sur la base d'un revenu brut mensuel de 1 666,36€
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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