Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2008) que M. X..., résident fiscal saoudien, a, pour les années 1999 à 2003, déposé des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune portant mention des parts qu'il détient dans les sociétés Palomata et Cobia, et, pour l'année 2003, des actions de la société Silver Brick Finance dont il est propriétaire, et payé les impositions correspondantes ; qu'estimant qu'en application de la convention fiscale franco saoudienne, il n'aurait pas dû déclarer ces actifs, il a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge ;
Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que les conventions internationales contre la double imposition, qui ont une autorité supérieure à celle des lois en vertu de l'article 55 de la Constitution, sont d'interprétation stricte ; que l'article 3 § 2 de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 modifiée prévoit que le renvoi au droit interne des États contractant pour interpréter une expression contenue dans la convention n'a lieu d'être que si celle-ci ne la définit pas et à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ; qu'en matière d'impôt sur la fortune, l'article 14A § 4 de la convention attribue par principe le droit d'imposer à l'État de la résidence du contribuable, quand le paragraphe 1 du même article prévoit, par exception, que les biens immobiliers sont imposables dans l'État de situation des immeubles ; que selon l'article 14A § 2, les droits sociaux sont assimilés à des biens immobiliers dans la seule hypothèse où l'actif de la société est principalement constitué de biens immobiliers situés en France ; qu'il ressort des termes clairs et précis de ces stipulations que les droits dans une société dont l'actif est constitué de droits sociaux dans une autre société conservent leur nature de biens meubles, quand bien même l'actif de cette autre société serait principalement constitué d'immeubles situés en France ; qu'en considérant que les droits détenus par l'exposant dans les trois sociétés luxembourgeoises, dont l'actif n'était pas principalement constitué d'immeubles situés en France, étaient imposables en France par application de la convention et du droit fiscal interne français, la cour a violé les articles 3 § 2 et 14A § § 1 et 2 de la convention franco-saoudienne, ensemble l'article 55 de la Constitution ;
2° / que l'article 14A § 3 de la convention franco-saoudienne prévoit que sont également imposables en France les participations substantielles détenues directement ou indirectement dans une société française autre que celles visées au paragraphe 2 du même article, c'est-à-dire autre qu'une société dont l'actif est principalement constituée d'immeubles situés en France ; que viole cette stipulation par fausse application l'arrêt attaqué qui énonce qu'elle s'applique au cas d'espèce, après avoir expressément adopté les motifs des premiers juges qui avaient relevé que les sociétés françaises indirectement détenues par l'exposant avaient « des actifs constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers en France » ;
3° / que l'administration faisait valoir que les actions de l'exposant dans la société Silver Brick Finance, laquelle détenait indirectement une participation dans une société française propriétaire d'un immeuble en France, constituaient une participation substantielle au sens de l'article 14A § 3 de la convention franco-saoudienne, reconnaissant ainsi nécessairement que cette participation ne constituait pas des biens immobiliers au sens des paraghaphes 1 et 2 du même article ; que pour répondre à ce moyen, l'exposant demandait, au titre de la clause de la nation la plus favorisée contenue à l'article 14A § 5 la convention franco-saoudienne, le bénéfice de la convention franco-koweïtienne du 7 février 1962 modifiée, plus favorable en ce qu'elle n'attribue pas à la France le droit d'imposer les participations substantielles dans une société française dont l'actif n'est pas principalement constitué d'immeubles ; qu'en énonçant que l'exposant reconnaissait ainsi nécessairement la qualification de biens immobiliers des parts sociales et actions qu'il détient dans les sociétés Palomata, Cobia et Silver Brick Finance, la cour a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article 16B de la convention franco-koweïtienne relatif à l'imposition de la fortune ne reprend pas le paragraphe 3 de l'article 14A de la convention franco-saoudienne, lequel prévoit que sont imposables en France les participations substantielles dans une société française autre qu'une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France ; qu'en déclarant néanmoins que la convention franco-koweïtienne ne peut être considérée comme plus favorable que la convention franco-saoudienne au sens de la clause de la nation la plus favorisée contenue à l'article 14A § 5 de cette convention, la cour a violé les articles 14A § § 3 et 5 de la convention franco-saoudienne, ensemble l'article 16 B de la convention franco-koweïtienne ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que selon la convention fiscale franco saoudienne, les actions, parts ou autres droits détenus dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat ; qu'il retient encore que M. X...
Y... est propriétaire de 99 % des parts des sociétés Palomata et Cobia, qui détiennent respectivement 90 % et 10 % de la société Albacor, propriétaire de deux chalets situés à Courchevel, que ces sociétés ont des actifs constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers en France, et qu'il détient 99 % des actions de la société Silver Brick Finance, qui possède 100 % du capital de la société Silver Brick Invest, laquelle détient 100 % de la société 65-67 Champs Elysées, propriétaire d'un bien immobilier à Paris ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les actifs des sociétés en cause étaient constitués, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés en France, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'article 14 A paragraphe 3 de la convention, critiqués par les trois dernières branches du moyen, décidé à bon droit que les parts et actions de ces sociétés devaient être considérées comme des biens immobiliers situés en France au sens de l'article 14 A paragraphe 1 et 2 de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...
Y... à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X...
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Abdulmoshen Y... de sa demande tendant à faire dire et juger que ses parts et actions dans les sociétés de droit luxembourgeois PALOMATA, COBIA et SILVER BRICK FINANCE ne constituent pas des biens taxables à l'impôt sur la fortune en France en application de la Convention fiscale franco-saoudienne et, en conséquence, de prononcer le dégrèvement d'impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 93. 938 €, et de condamner Monsieur le Directeurdes Services Fiscaux au paiement des intérêts moratoires par application des dispositions de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales,
AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « Sur le fond : il résulte du § 1 de l'article 14A de la Convention fiscale franco-saoudienne, modifiée par avenant du 2 octobre 1991, que les résidents d'Arabie saoudite peuvent bénéficier d'une exonération d'ISF à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même État ; que le § 2 dudit article précise que, pour l'application du § 1, les actions, parts ou autres droits détenus dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés dans un État contractant ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet État ; également, que s'agissant de l'application du droit interne fiscal, les personnes physiques domiciliées hors de France, ne sont soumises à l'ISF qu'au titre des biens français leur appartenant ; que sont considérées comme françaises, les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droit immobiliers situés sur le territoire français et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société ; que les membres des sociétés immobilières transparentes sont traités de la même façon que s'ils détenaient directement les biens immobiliers correspondant à leurs droits sociaux ;
Sur la nature des parts des SCI PALOMATA et COBIA : que le demandeur prétend que les parts de ces sociétés ne peuvent être assimilées à des biens immobiliers au sens de l'article 14A de la convention francosaoudienne, cet article renvoyant à une définition civile de la notion de biens immobiliers (en l'absence de référence expresse à l'application du droit fiscal) et alors qu'en droit français les parts et actions de sociétés sont des biens meubles ; que l'actif de ces sociétés est exclusivement composé de parts sociales d'une société civile immobilière française, la SCI ALBACOR, qui ne peuvent être assimilées ni à des biens immobiliers situés en France, ni à des droits immobiliers portant sur de tels biens ; cependant qu'en dépit des allégations du demandeur, s'agissant d'une convention fiscale signée entre les deux pays, c'est le droit fiscal qui doit s'appliquer, sans que soit justifiée l'application d'une définition civile des parts sociales ; qu'enfin, l'alinéa 2 du même article complète le ler alinéa en tant que règle d'imposition ; Que le demandeur étant propriétaire de 99 % des parts des deux SCI dont le siège est au Luxembourg, lesquelles détiennent respectivement 90 % et 10 % de la SCI ALBACOR, dont le siège est à Meudon, qui est propriétaire de deux chalets à Courchevel, et ces SCI ayant des actifs constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers en France, elles sont bien à prépondérance immobilière tel que prévu à l'article 750 ter 2° du Code général des impôts ;
Sur la nature des actions de la société SILVER BRICK FINANCE : que le demandeur estime que les actions de la société SILVER BRICK FINANCE ne peuvent être assimilées à des biens immobiliers en application du même raisonnement, ni à une participation substantielle dans une société résidente de France au sens de l'article 14A 3° de la Convent ion et invoque enfin la clause de la nation la plus favorisée concernant ce dernier article ; Mais que le demandeur détient 99 % des actions de la société SILVER BRICK FINANCE, société de droit luxembourgeois, détenant 100 % du capital de la société SILVER BRICK INVEST, société de droit luxembourgeois, détenant 100 % de la SAS 65-67 CHAMPS ÉLYSÉES, société de droit français, propriétaire d'un bien immobilier sis à Paris ; que la participation détenue dans cette société est pour les mêmes raisons que précédemment relevées imposable en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14A précité comme celles détenues dans les sociétés PALOMATA et COBIA ; Qu'il y a donc lieu de débouter le demandeur de ses demandes sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y... ne contestant pas l'irrecevabilité de sa réclamation fondée sur l'article R 196 du Livre des procédures fiscales au titre des années 1999 et 2000, l'appel interjeté se limite donc à la discussion relative à la nature des parts sociales détenues dans les sociétés PALOMATA et COBIA d'une part, la nature des actions détenues dans la société SILVER BRICK FINANCE d'autre part, et, par voie de conséquence, sur les incidences fiscales sur les années 2001 à 2003 ; que Monsieur Y..., en contestant la qualification de biens immobiliers des parts sociales et actions détenues dans les sociétés précitées au sens de l'article 14A de la Convention fiscale francosaoudienne du 18 février 1982j renvoyant, selon lui, à une définition civile de la notion de biens immobiliers, ne fait que réitérer, sans justification supplémentaire utile, dont les premiers juges ont connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il sera seulement ajouté qu'en se référant à la Convention francokoweïtienne du 7 février 1982 modifiée (la Convention franco-koweïtienne), dont il demande par ailleurs le bénéfice au titre de la clause de la nation la plus favorisée, Monsieur Y... reconnaît nécessairement la qualification de biens immobiliers des parts sociales et actions qu'il détient dans les sociétés PALOMATA, COBIA et SILVER BRICK FINANCE ;
En revanche, qu'il est exact que les premiers juges n'ont pas expressément répondu au moyen de l'appelant selon lequel il devait être fait application de la clause de la nation la plus favorisée, Monsieur Y... se fondant sur l'article 14A paragraphe 5 de la Convention pour revendiquer le bénéfice de l'article 16B de la Convention franco-koweïtienne qui exonère les titres détenus dans la société SILVER BRICK FINANCE ; qu'aux termes de l'article 14A paragraphe 5 de la Convention, si, après la signature de celle-ci, en vertu d'un accord ou d'une convention ou d'un avenant entre la France et un État tiers membre de la Ligue des États arabes, la France accorde, en ce qui concerne le présent article, un régime plus favorable s'appliquera automatiquement à cette dernière à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord ou de l'avenant français en cause ; Que cependant, c'est à tort que Monsieur Y... sollicite l'application de cette clause de la nation plus favorisée ; Qu'en effet, la Convention franco-koweïtienne reprend dans son article 16B les paragraphes 2 et 3 de l'article 14A de la Convention franco-saoudienne, non le paragraphe 3 du même article 14A qui permet de taxer des participations substantielles détenues indirectement dans une société française, cas de l'espèce ; Qu'il y a lieu d'observer que la Convention franco-koweïtienne fait implicitement référence à cette disposition plus contraignante en précisant que l'application du paragraphe 3 de son article 16B (plus favorable en ce qu'il indique que le résident d'un État n'est imposable que dans cet État), s'exerce sous réserve des dispositions du paragraphe 1 qui se révèle être identique au paragraphe 1 de l'article 14A de la Convention ; Que dès lors, la Convention francokoweïtienne ne pouvant être considérée comme plus favorable que la Convention franco-saoudienne, le moyen n'est pas fondé et le jugement doit également être confirmé sur ce point ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur Abdulmoshen Y... succombant à l'instance, devra en supporter les dépens ».
1° / ALORS QUE les conventions internationales contre la double imposition, qui ont une autorité supérieure à celle des lois en vertu de l'article 55 de la Constitution, sont d'interprétation stricte ; que l'article 3 § 2 de la Convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 modifiée prévoit que le renvoi au droit interne des États contractant pour interpréter une expression contenue dans la Convention n'a lieu d'être que si celle-ci ne la définit pas et à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ; qu'en matière d'impôt sur la fortune, l'article 14A § 4 de la Convention attribue par principe le droit d'imposer à l'État de la résidence du contribuable, quand le § 1 du même article prévoit, par exception, que les biens immobiliers sont imposables dans l'État de situation des immeubles ; que selon l'article 14A § 2, les droits sociaux sont assimilés à des biens immobiliers dans la seule hypothèse où l'actif de la société est principalement constitué de biens immobiliers situés en France ; qu'il ressort des termes clairs et précis de ces stipulations que les droits dans une société dont l'actif est constitué de droits sociaux dans une autre société conservent leur nature de biens meubles, quand bien même l'actif de cette autre société serait principalement constitué d'immeubles situés en France ; Qu'en considérant que les droits détenus par l'exposant dans les trois sociétés luxembourgeoises, dont l'actif n'était pas principalement constitué d'immeubles situés en France, étaient imposables en France par application de la Convention et du droit fiscal interne français, la Cour a violé les articles 3 § 2 et 14A § § 1 et 2 de la Convention franco-saoudienne, ensemble l'article 55 de la Constitution ;
2° / ALORS QUE l'article 14A § 3 de la Convention franco-saoudienne prévoit que sont également imposables en France les participations substantielles détenues directement ou indirectement dans une société française autre que celles visées au § 2 du même article, c'est-à-dire autre qu'une société dont l'actif est principalement constituée d'immeubles situés en France ; Que viole cette stipulation par fausse application l'arrêt attaqué qui énonce qu'elle s'applique au cas d'espèce, après avoir expressément adopté les motifs des premiers juges qui avaient relevé que les sociétés françaises indirectement détenues par l'exposant avaient « des actifs constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers en France » ;
3° / ALORS QUE l'Administration faisait valoir que les actions de l'exposant dans la société SILVER BRICK FINANCE, laquelle détenait indirectement une participation dans une société française propriétaire d'un immeuble en France, constituaient une participation substantielle au sens de l'article 14A § 3 de la Convention franco-saoudienne, reconnaissant ainsi nécessairement que cette participation ne constituait pas des biens immobiliers au sens des § § 1 et 2 du même article ; que pour répondre à ce moyen, l'exposant demandait, au titre de la clause de la nation la plus favorisée contenue à l'article 14A § 5 la Convention franco-saoudienne, le bénéfice de la Convention franco-koweïtienne du 7 février 1982 modifiée,
plus favorable en ce qu'elle n'attribue pas à la France le droit d'imposer les participations substantielles dans une société française dont l'actif n'est pas principalement constitué d'immeubles ; Qu'en énonçant que l'exposant reconnaissait ainsi nécessairement la qualification de biens immobiliers des parts sociales et actions qu'il détient dans les sociétés PALOMATA, COBIA et SILVER BRICK FINANCE, la Cour a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4° / ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article 16B Convention franco-koweïtienne relatif à l'imposition de la fortune ne reprend pas le § 3 de l'article 14A de la Convention francosaoudienne, lequel prévoit que sont imposables en France les participations substantielles dans une société française autre qu'une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France ; Qu'en déclarant néanmoins que la Convention franco-koweïtienne ne peut être considérée comme plus favorable que la Convention franco-saoudienne au sens de la clause de la nation la plus favorisée contenue à l'article 14A § 5 de cette Convention, la Cour a violé les articles 14A § § 3 et 5 de la Convention franco-saoudienne, ensemble l'article 16B de la Convention francokoweïtienne.