Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01328
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Septembre 2024 à 22h45, présentée par Maître Maeva LAURENS pour le compte de M. [B] [M], né le 27 Novembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne
Vu la requête reçue au greffe le 26 Septembre 2024 à 10h25, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [M], né le 27 Novembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’un arrêté préfectoral délivré par le préfet du Var portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23/09/2024 notifiée le 23/09/2024 à 16h05,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : sur le défaut de motivation je m’en rapporte à mes écritures.
Sur le logement stable et durable, monsieur donne l’adresse de sa mère, on entend son ex-femme qui nous dit qu’ils ont vécu ensemble à cette adresse.
Sur l’absence de passeport en cours de validité, monsieur dit que son passeport est périmé et qu’il a fait les démarches auprès du consulat de [Localité 10] où il doit être récupéré. Les diligences n’ont pas été faites auprès du bon consulat.
Sur la menace à l’ordre public, monsieur a été signalé 3 fois, mais on ne parle pas de condamnation. Aujourd’hui, l’administration ne justifie pas que monsieur ait été condamné par rapport à ces signalisations.
Je vous demande de considérer que l’arrêté est entaché de nullité.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure. On a un avis du PR à 13h30 pour un classement sans suite. Jusqu’à 16h on attend la décision de la préfecture, monsieur a été privé de sa liberté. Pendant 3 heures monsieur ne peut exercer ses droits, monsieur n’était pas en possession d’un téléphone pour contacter quelqu’un. A aucun moment monsieur n’a pu exercer ses droits.
On a eu un délai excessif de transfert, entre [Localité 10] et [Localité 9], la cour de cassation est très claire à ce sujet.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Sur le défaut de diligence, j’ai une ordonnance de JLD de Nice du 30/08/2024; Il ressort de cette jurisprudence, que quand la préfecture du Var est face à un ressortissant tunisien on doit saisir le consulat de [Localité 10], c’est un accord passé entre eux depuis le 1er décembre 2022.Ici, ils ont statué le consulat de [Localité 9].
Cela fait grief à mon client, car mon client va être privé de liberté pendant cette période de rétention, alors qu’il ne pourra être identifié par le consulat de [Localité 9] qui n’est pas compétent.
Il y a donc un défaut manifeste de diligences dans ce dossier. Vous devez rejeter la demande de prolongation de la préfecture.
Monsieur justifie d’une adresse stable, dès que monsieur a eu un titre de séjour, immédiatement monsieur a travaillé, il a perdu son travail suite à l’OQT.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter. Pour vous répondre, je ne travaille plus, j’étais en boulangerie mais avec l’OQTF la patronne n’a pas voulu me garder.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’intéressé estime que le Préfet n’a pas suffisamment motivé son arrêté en l’état d’une motivation stéréotypée et n’a pas tenu compte de l’existence de ses garanties de représentation soit l’existence d’une cellule familiale intense et un domicile stable et durable outre une insertion professionnelle et de ses déclarations selon lesquelles le consulat de [Localité 10] a son passeport qui est en cours de renouvellement qui non pas été vérifiées. Par ailleurs, concernant le trouble à l’ordre public, l’administration fait seulement état de signalisations ce qui n’équivaut pas à des condamnations.
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée en droit et en fait, étant précisé d’une part que le contrôle ne porte pas, à ce stade de la procédure, sur la pertinence de la motivation mais sur son existence et, d’autre part, que la décision ne peut être motivé que sur les pièces existantes à la date du placement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le fait que M. [M] [B] n’a pu présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, le préfet précisant par ailleurs que l’intéressé a déclaré être en cours de renouvellement de son passeport tunisien. Que par ailleurs, la requête est fondée sur le fait que l’intéressé n’a pas justifié que le lieu de résidence qu’il a indiqué (soit chez sa mère à [Localité 8] constituait son habitation principale en l’absence de fourniture d’attestation d’hébergement. La requête ajoute que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d‘éloignement à laquelle il n’a pas déféré et qu’ »il n’envisageait pas un retour en Tunisie.
Dès lors, il existe bien une décision motivée en droit et en fait en fonction des éléments dont disposait l’autorité préfectorale, laquelle a d’ailleurs exposé dans la requête, les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu les garanties qui étaient alléguées par l’intéressé,
IL n’y a dès lors aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITE :
Sur le délai de transfert
L’intéressé est arrivé au Centre de Rétention le 23 septembre 2024 à 19H05 après la levée de sa garde à vue à 16H05.
La durée de transport entre Marseille et Toulon de l’ordre de 3 heures, sans que le tribunal ne dispose du moindre élément sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé ce transfert afin de lui permettre de vérifier si ce temps qui ne correspondant manifestement à la durée normale du trajet entre ces deux villes, tant en prenant en considération les difficultés à cette heures de circulation que le temps nécessaire pour constituer une escorte afin de conduire l’intéressé au centre de rétention, est manifestement excessif, d’autant que le tribunal ne dispose pas non plus d’élément permettant d’apprécier que l’intéressé a pu exercer effectivement ses droits pendant ce délai de route, notamment par le bais d’un téléphone mis à sa disposition.
Le moyen de nullité sera donc accueilli et la requête du Préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [B] [M] recevable ;
REJETONS la requête de M. [B] [M] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée ;
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de [B] [M];
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [K] [L]
RAPPELONS à M. [M] [B] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 27 Septembre 2024 À 12 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 27/09/2024
L’intéressé
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