Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Madeleine épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de complicité de banqueroute et d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Madame Y... à payer solidairement avec Z... la somme de 3 791 084 francs à la BNP ; " aux motifs que la BNP a dirigé son appel contre Z... et Madame Y..., en demandant la condamnation solidaire de Z... et de Madame Y... à lui payer la somme de 3791 084 francs ; qu'en vertu de la règle de la solidarité, le tribunal ne pouvait limiter sa condamnation de Madame Y... à payer 100 000 francs ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande ; " alors que les juges du fond ont le droit de dispenser en tout ou en partie les prévenus de la solidarité prévue à l'article 55 du Code pénal ; qu'en déclarant en l'espèce que le tribunal n'avait pas le droit de limiter l'étendue de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est crue à tort liée par un principe inexistant, a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs " ; Attendu qu'en condamnant Madeleine A..., reconnue coupable de complicité des délits de banqueroute et d'escroqueries commis par Daniel Z..., à payer solidairement avec ce dernier les dommages-intérêts alloués à la partie civile, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet aux termes de l'article 55 du Code pénal, tout individu déclaré coupable d'une infraction est tenu de réparer pour le tout le préjudice qui en résulte pour la victime, sans distinguer s'il en est ou non l'auteur unique ou le complice ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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