Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/ 153
Rôle N° RG 19/11560 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETVZ
[E] [C]
C/
SA STE [Adresse 2] RESIDENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00675.
APPELANTE
Madame [E] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9322 du 29/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA STE [Adresse 2] RESIDENCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [C] a été engagée en qualité de réceptionniste par la SA [Adresse 2] Résidence selon contrat à durée déterminée saisonnier du 13 juin 2017.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de plusieurs demandes concernant l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
'CONDAMNE la société [Adresse 2] RESIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [E], les sommes suivantes :
- 300,00 Euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive,
- 22,43 Euros (vingt-deux euros quarante-trois centimes) à titre de rappel de salaire,
- 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [C] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [Adresse 2] RESIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Mme [C] a relevé appel de la décision le 16 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 Janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu dans toutes ses dispositions critiquées.
STATUER a nouveau sur ces chefs,
CONDAMNER la société SAS [Adresse 2] RESIDENCE à payer à Mme [C] [E] Ies sommes suivantes :
193.55 € au titre du rappel de salaires de juillet 2017
JUGER que la situation de travail dissimulé est avéree
JUGER que Ies agissements de l'employeur sont constitutifs de harcelement moral
CONDAMNER la societe [Adresse 2] RESIDENCE à payer à Mme [C] [E] Ies sommes suivantes :
Au titre des dommages et interets pour non-respect du repos hebdomadaire : 500 €
Au titre des dommages et intérets pour prejudice moral en raison du harcèlement moral: 5000 €
Au titre des dommages et interets sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail : 8972€
Ordonner à la société [Adresse 2] RESIDENCE de remettre à Mme [C] [E] les documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit :
- bulletin de salaire,
- attestation Pôle Emploi
CONDAMNER la societe [Adresse 2] RESIDENCE à payer à Mme [C] [E] la somme de 2600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 DU CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de signification de la déclaration d'appel (article 902 et 909 du CPC).'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SA [Adresse 2] Résidence demande à la cour :
'Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [C] au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens
INFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE [Adresse 2] RESIDENCE au paiement de sommes
CONFIRMER LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS'.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le rappel de salaire
Sur appel incident, la société sollicite l'infirmation de la décision l'ayant condamnée au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 22,43 euros.
Le contrat de travail stipule qu'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, la salariée perçoit un salaire mensuel brut égal au SMIC hôtelier en vigueur.
En vertu de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, un réceptionniste est classé niveau I échelon 3. Selon la grille de salaire minimum de la convention, le taux horaire brut est de 9,86 euros, de sorte qu'il convient de condamner la société à verser un rappel de salaire d'un montant de 22,43 euros non utilement contesté.
Le jugement est confirmé.
II. Sur les heures supplémentaires
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [C] sollicite la somme de 193,55 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au mois de juillet 2017 demeurées impayées.
A l'appui de sa demande, elle produit un décompte quotidien couvrant la totalité du mois de juillet 2017, mentionnant les heures de début et de fin de service, le total des heures de travail accomplies déduction faite des temps de pause accompagné de commentaires sur le travail réalisé.
Ce faisant, la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société [Adresse 2] Résidence qui conteste être débiteur d'heures supplémentaire impayées se borne à critiquer le tableau produit par la salariée en ce qu'il provient de ses propres déclarations.
La cour observe que l'employeur ne contredit pas sérieusement les éléments apportés par Mme [C] et ne produit lui-même aucune pièce, ni ne fait état d'aucun élément démontrant qu'il a assuré le contrôle des heures de travail effectuées par la salariée.
En cet état, la cour a la conviction que Mme [C] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans la proportion indiquée.
Il convient en conséquence de condamner la société au paiement de la somme réclamée.
III. Sur le repos hebdomadaire
Mme [C] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire.
La société fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] en réparation du préjudice subi en raison du non respect du repos hebdomadaire par la SA [Adresse 2] Résidence est fondée sur des faits qui étaient déjà connus de Mme [C] lors de l'introduction de linstance, étant observé qu'elle fondait notamment sa demande au titre du harcèlement moral. Cette prétention constitue en conséquence une demande nouvelle en appel qui ne relève pas du champ d'application des dispositions finales de l'article 564 du code de procédure civile ni de l'article 566 du même code. Mme [C] sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande de ce chef.
IV. Sur le travail dissimulé
Selon l'article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent.
Il est de jurisprudence constante que l'absence de déclaration préalable ne suffit pas en soi à caractériser l'intention dissimulatrice, qui doit être recherchée spécifiquement, mais en constitue un indice.
En l'espèce, Mme [C] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que son embauche n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès des organismes sociaux durant toute la relation de travail.
Elle produit le mail de l'inspection du travail du 19 octobre 2017 dont il ressort qu'un contrôle de l'entreprise a été effectué le 28 août 2017, date à laquelle la déclaration préalable à l'embauche n'avait pas été faite; qu'il a été demandé à l'employeur de régulariser la situation ce qui a été fait le 12 septembre suivant pour une entrée dans la société le 13 juillet précédent.
La société [Adresse 2] Résidence ne conteste pas ne pas avoir déclaré la salariée préalablement à son embauche mais soutient qu'il s'agit d'une erreur qu'elle a régularisée dès qu'elle en a eu connaissance. Elle produit la copie de la déclaration préalable à l'embauche datée et signée le 13 juillet 2017.
Il n'est pas discuté que la déclaration de Mme [C] aux organismes sociaux n'a pas été faite préalablement à son embauche.
Il ressort des termes clairs du mail susvisé de la DIRECCTE que celle-ci n'a eu lieu que le 12 septembre 2017, à sa demande et alors que le contrat de travail avait déjà pris fin.
L'employeur, qui fait état d'une erreur qu'il soutient avoir régularisée en produisant un document portant une date manuscrite manifestement erronée, ne fournit aucune explication pertinente à son manquement qui s'est prolongé pendant toute la durée du contrat. La cour relève qu'il ne démontre pas par ailleurs que les cotisations sociales étaient tout de même prélevées.
En cet état, la cour estime que l'élément intentionnel est parfaitement établi.
Il convient en conséquence de condamner la société à payer à Mme [C] la somme de 8 972 euros et d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société au paiement de la somme de 300 euros.
V. Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [C] qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral, fait valoir les agissements suivants :
- des insultes, injures, propos dégradants et vexatoires, humiliations, mépris de la part de son employeur:
Elle produit :
- le courrier qu'elle a adressé à sa conseillère Pôle Emploi le 3 août 2017 expliquant 'vivre une situation stressante', que son employeur 'hurle toute la journée et a des propos méprisants et humiliants. Il me traite d'incapable et de nulle , les consignes sont pas ou mal formulées ou erronées et ensuite, il transforme la vérité à son avantage et me rabaisse à la moindre consigne qu'il donne, même devant les clients. (...) Je pleure en cachette car trop d'humiliation est insupportable';
- le courrier qu'elle a adressé à la DIRRECTE le 14 août 2017 reprenant les mêmes propos;
- la plainte qu'elle a déposée le 24 août 2017 devant les services de police, à l'encontre de M. [Y], président de la société au motif qu'il lui fait sans cesse des réflexions humiliantes ('il vaut mieux se suicider que d'avoir une amie comme toi, les ardéchois c'est la 3e race derrière les crapauds, tu pues, je préfère être PD qu'avoir une femme comme toi') et que ce jour, il l'a traitée de pute après s'être énervé parce qu'elle a demandé le paiement de ses heures supplémentaires réalisées en juillet et qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas déclarée; elle explique qu'il était tellement agressif et humiliant qu'elle a mis sa chaise de bureau entre elle et lui, qu'il l'a poussée, qu'elle a pris ses affaires et est partie en courant;
- l'attestation de Mme [K], une amie, qui indique avoir téléphoné à l'intéressée sur son lieu de travail la pensant en pause déjeuner le 22 août et avoir entendu son patron s'adresser à elle pour lui dire 'tu fais encore une connerie, c'est ca'';
- celle de Mme [T] indiquant s'être présentée sur le lieu de travail de Mme [C] le 17 août qui l'a présentée à son employeur lequel a déclaré à son propos 'c'est votre amie' A votre place, je me suiciderais, les ardéchois, ca ne vaut rien';
- la déclaration de M. [X], déclarant sur l'honneur avoir été témoin de plusieurs faits notamment des 'coups de gueule injustifiés de M. [W] [Y] , l'accuser à tort pour n'importe quel motif, la rabaisser, l'humilier';
La valeur probante de ces éléments, notamment les courriers d'alerte, ressort nettement des propos précis, détaillés et concordants qu'ils renferment sur les dénigrements et le comportement irrespectueux répété de l'employeur. Elle est corroborée par les témoignages, qui même s'il n'est pas discuté qu'ils émanent de proches de l'intéressée, ne sont pas pour autant dénués de sincérité au regard de leur contenu conformes aux autres constatations du dossier.
- les mauvaises conditions matérielles
L'appelante soutient que les conditions matérielles dans lesquelles elle travaillait étaient déplorables, notamment son siège cassé accessoirisé de serviettes de toilette pour le réhausser, les volets impossibles à ouvrir et le travail réalisé dans une pièce éclairée à la lumière d'un néon.
Elle produit des photographies de son lieu de travail. La cour relève que dans les courriers susvisés, Mme [C] fait état de ses conditions matérielles difficiles de travail auprès de Pôle Emploi, de la DIRRECTE et des services de police dans les mêmes termes. Les auteurs des attestations ci-dessus détaillées ont également remarqué des 'lieux vétustes' (Mme [K]) et de volets fermés (Mme [T]).
- l'absence de jour de repos en juillet 2017:
Mme [C] produit le relevé d'heures de travail qu'elle indique avoir effectuées en juillet 2017 dont il ressort qu'elle n'a pas bénéficié de jours de repos compensateurs conformes aux exigences conventionnelles.
- les conséquences sur sa santé
Enfin, la salariée affirme que les agissements susvisés ont eu des conséquences sur son état de santé ayant été placée en arrêt de travail le 24 août 2017.
Elle produit son avis d'arrêt de travail dont les constatations inscrites par le médecin ayant rempli le certificat médical le 24 août sont les suivantes : 'choc, insomnies, dépression, suite insultes dans le cadre médical'.
Au vu de l'ensemble de ces agissements et d'un arrêt de travail contemporain à ceux-ci, la cour estime que Mme [C] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
La société se bornant à critiquer les pièces produites ne parvient pas à rapporter la preuve que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par infirmation du jugement, il est donc retenu que Mme [C] a été victime de faits de harcèlement moral et la société est condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros.
VI. Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée les documents rectifiés conformément au présent arrêt.
Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
VII. Sur les autres demandes
Il convient de condamner la société [Adresse 2] Résidence qui succombe au principal aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris SAUF la condamnation au paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 22,43 euros
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
Condamne la SA [Adresse 2] Résidence à payer à Mme [E] [C] les sommes suivantes :
- 193,55 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en juillet 2017,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 8 972 euros au titre du travail dissimulé,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SA [Adresse 2] Résidence de remettre à Mme [E] [C] les documents rectifiés conformément au présent arrêt : bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA [Adresse 2] Résidence aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT