Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-42.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.018
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., demeurant à Montceau-les- Mines (Saône-et-Loire), 4, rue J.F Kennedy, bâtiment N, n° 76, en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section industrie), au profit de :
1 / M. Gérard X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société J.F Industrie, ayant son siège à Montceau- les-Mines (Saône-et-Loire), rue Saint-Eloi,
2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, association dont le siège est à Chalon-sur- Saône (Saône-et-Loire), ..., agissant en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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