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Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-15.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.581

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 584 et 591 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ayant fait pratiquer une saisie-vente sur des meubles meublants appartenant à Mme X..., celle-ci a contesté la régularité de la saisie devant un juge de l'exécution qui a notamment prononcé, par jugement du 3 juin 2004, confirmé de ce chef par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2005, la nullité du procès-verbal d'enlèvement des meubles dressé le 5 décembre 2003 et de tous les actes subséquents et condamné la CNBF à lui payer une indemnité de 30 euros par jour du 5 décembre 2003 jusqu'à la date de la restitution des meubles ; que la SCP d'huissiers de justice Delettre-Colaert-Gousseau ayant procédé à la saisie, contre laquelle s'était retournée la CNBF, a formé tierce opposition contre l'arrêt du 8 septembre 2005, exposant notamment que les meubles avaient été vendus dès le 17 janvier 2004 ; Attendu que l'arrêt accueillant la tierce opposition en rétractant le chef de l'arrêt du 8 septembre 2005 portant condamnation de la CNBF à payer à Mme X... une indemnité d'un montant de 30 euros par jour du 5 décembre 2003 jusqu'à la date de restitution des meubles, retient, pour dire qu'il produira ses effets à l'égard de toutes les parties en cause et qu'en conséquence Mme X... devra restituer à la CNBF toutes les sommes reçues de cette dernière en exécution de cette disposition, que l'impossibilité matérielle de restituer les meubles s'impose à l'ensemble des parties au litige et confère à ce litige un caractère d'indivisibilité ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter simultanément la décision déclarant inopposable à la SCP la condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 30 euros par jour prononcée contre la CNBF et celle ayant prononcé contre la CNBF ladite condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il produirait ses effets à l'égard de toutes les parties en cause et, qu'en conséquence Mme X... devrait restituer à la CNBF toutes les sommes reçues de cette dernière en exécution de la condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 30 euros par jour du 5 décembre 2003 jusqu'à la date de restitution des meubles, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse nationale des barreaux français ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable et fondée la tierce opposition formée par la SCP Delettre, Colaert, Gousseeau à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 2005 de la cour d'appel de Versailles, d'AVOIR rétracté la disposition de cet arrêt ayant confirmé celle du jugement rendu le 4 juin 2004 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise portant condamnation de la CNBF « à payer à Catherine X... une indemnité d'un montant de 30 euros par jour du 5 décembre 2003 à la date de restitution des meubles », d'AVOIR dit qu'il produirait ses effets à l'égard de toutes les parties en cause et d'AVOIR dit, en conséquence, que Mme Catherine X... devrait restituer à la CNBF toutes les sommes reçues de cette dernière en exécution de la disposition du jugement du 4 juin 2004 infirmée par le présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Catherine X..., la SCP Delettre Colaert Gousseau rapporte la preuve de la vente aux enchères publiques des meubles enlevés le 5 décembre 2003, soit un téléviseur couleur Thomson, un miroir, une chaîne Hi-Fi, un magnétoscope Philips, " un meuble deux portes ajourés " et un " meuble deux portes bois sculptés ", en versant aux débats " le procès-verbal des adjudications de vente aux enchères publiques ayant eu lieu le 17 janvier 2004 " à la requête, notamment de la CNBF, sur lequel figurent les lots N°115,116,118,119 et 120 incluant, conformément au tableau descriptif également communiqué, le " miroir " - lot N°115 -, la chaîne Hi-Fi - lot N°120 -, les deux meubles - lot N° 116 -, le magnétoscope - lot N° 119 -, et le TV Thomson - lot N° 18 -, ainsi que les bordereaux d'adjudication de ces lots avec l'indication des noms des adjudicataires, de leur prix, qui correspond à celui mentionné sur le tableau descriptif précité, et du mode de règlement de ce prix ; Que le seul fait qu'ait été apposée sur ces bordereaux la mention, pré-imprimée, de Saint Leu La Forêt en ce qui concerne le lieu de leur établissement et non 30 route de Domont à Andilly, lieu de la vente, ne saurait suffire à ôter à ces documents leur valeur probante ; Que l'irrégularité de cette vente, invoquée par Catherine X..., ne peut davantage en remettre en cause la réalité, alors que celle-ci n'établit pas non plus qu'elle ait été réalisée avec le dessein frauduleux de porter atteinte à ses droits ; Qu'il résulte de cette vente qui n'avait pas été portée à la connaissance du juge de l'exécution ni de la cour d'appel, que la restitution à Catherine X... des meubles enlevés à son préjudice, était, avant même que ces juridictions ne statuent les 4 juin 2004 et 8 septembre 2005, devenue impossible, quelle qu'ait été par ailleurs l'irrégularité de la procédure de saisie vente ; Que par voie de conséquence, seule pouvait et peut donner lieu à réparation devant le juge du fond, lequel en est désormais saisi, la perte définitive de ces biens mobiliers, vendus aux enchères pour la somme totale de 360 , mais non la privation de leur jouissance jusqu'à leur restitution ; Que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2005 doit donc être rétracté en sa disposition ayant confirmé celle du jugement du 4 juin 2004 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise portant condamnation de la CNBF " à payer à Catherine X... une indemnité d'un montant de 30 par jour du 5 décembre 2003 à la date de restitution des meubles " ; que ce chef de condamnation doit être infirmé et Catherine X... déboutée de cette demande ; Que l'impossibilité matérielle de restituer les meubles s'impose à l'ensemble des parties au litige et confère à ce litige un caractère d'indivisibilité ; Que le présent arrêt qui fait droit à la tierce opposition formée par la SCP Delettre Colaert Gousseau, doit ainsi produire ses effets à l'égard de toutes les parties en cause ; Que la CNBF est, en conséquence de l'infirmation de la disposition l'ayant condamnée à verser à Catherine X... une indemnité de 30 par jour du 5 décembre 2003 à la date de restitution des meubles, recevable et fondée à obtenir de cette dernière la restitution des sommes qu'elle lui a versées en exécution de cette condamnation ; que les mesures d'exécution forcée entreprises par Catherine X..., même validées par des décisions du juge de l'exécution, se trouvent, en effet, désormais privées de tout fondement ; Que le présent arrêt constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution ; ALORS QUE le seul effet d'une décision accueillant une tierce opposition est de rendre la décision attaquée inopposable au tiers opposant ; que l'indivisibilité, conférant par exception au jugement rendu sur tierce opposition une portée à l'égard de tous, ne peut ressortir que de l'impossibilité matérielle d'exécuter simultanément la décision entreprise et ledit jugement ; que peuvent être simultanément exécutées et ne sont partant pas indivisibles les décisions, d'une part, consacrant la condamnation du créancier saisissant au paiement d'une indemnité au profit tiers saisi en réparation de la perte de jouissance de ses biens résultant d'une saisie illégale et, d'autre part, déniant toute faute de l'huissier ayant procédé à cette saisie dans ses rapports avec le créancier saisissant ; que dès lors, en disant que sa décision rendue sur tierce opposition de l'huissier ayant procédé à la saisie litigieuse produira ses effets à l'égard de toutes les parties en cause en la considération en réalité inopérante de l' « impossibilité matérielle de restituer les meubles » saisis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 584 et 591 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-18 | Jurisprudence Berlioz