Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-80.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.906
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt n 51de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1994 qui, dans la procédure suivie contre Philippe A..., directeur de la publication du journal Z..., et François B..., du chef de diffamation publique envers un ministre, et complicité, a ordonné de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux poursuites pénales exercées contre des témoins, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 35 et 59 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux poursuites pénales dont MM. C... et D... faisaient l'objet à Lyon par une décision définitive ou pour toute autre cause d'extinction de l'action publique ;
"aux motifs que le tribunal correctionnel faisant application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 459 du Code de procédure pénale, a, à juste titre considéré par des motifs que la Cour adopte, que le sursis à statuer sollicité par les prévenus jusqu'à ce que MM. Pierre C... et Marc D... puissent être entendus comme témoins était un sursis aux poursuites et qu'il lui appartenait de statuer immédiatement sur cet incident sans le joindre au jugement sur le fond ;
"que même si hors la présente procédure, Pierre C... aurait manifesté la volonté de ne pas se présenter devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des motifs autres que ceux tirés de la garantie des droits de sa défense, il a cependant officiellement motivé dans une lettre adressée à ce tribunal son refus par l'impossibilité de révéler des éléments de la procédure suivie contre lui couverts par le secret de l'instruction et "de prêter serment sur des faits en rapports étroits avec ceux pour lesquels (il a été) mis en examen" ;
"que les prévenus ont été poursuivis pour avoir écrit et fait paraître en substance que l'administration des Impôts, celle de l'ancien ministre M. X... avait transmis le 19 juin 1992 à la Justice, les dossiers d'un redressement fiscal de la SA E..., principale société de M. Pierre C... notifié le 24 décembre 1990 et "gelé" pendant près d'un an et demi ;
"que pour faire la preuve de la vérité de ces faits, les prévenus ont notamment fait dénoncer et citer comme témoins MM. Pierre C... et Marc D... qui, selon les éléments succincts figurant au dossier auraient été mis en examen devant le juge d'instruction de Lyon du chef d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance commis dans le cadre de la société ayant fait l'objet du contrôle fiscal ci-dessus évoqué ;
"que témoins dans la présente procédure de diffamation, M. Pierre C... et éventuellement M. Marc D... pourront être amenés à témoigner sur le contenu du dossier fiscal communiqué au Parquet de Lyon pour être joint à la procédure pénale dont ils font l'objet pour apporter au tribunal des précisions sur les conditions dans lesquelles ce dossier de contrôle fiscal aurait pu avoir été "gelé pendant environ 18 mois avant d'être transmis aux autorités judiciaires ;
que le fait même que ce dossier fiscal ait fait l'objet d'une communication à ces autorités montre qu'il présente avec les faits reprochés à MM. C... et D... une certaine connexité ;
"qu'il apparaît ainsi à la Cour que les faits sur lesquels ils ont fait l'objet de poursuites pénales dans un rapport suffisamment étroit pour qu'existe le risque que, témoignant, ils se trouvent, sous peine de parjure, tenus de révéler des faits qui seraient contraires aux intérêts de leur défense en tant que personnes poursuivies ;
"que compte tenu de la procédure régulière d'offre de preuve et de dénonciation de témoins, il apparaît que MM. Pierre C... et Marc D... sont des témoins acquis aux débats et qu'il n'est pas possible sans ignorer les droits de la défense des prévenus de diffamation en les privant d'un moyen de preuve de se dispenser de l'audition de ces témoins et de passer outre aux débats ;
"que le jugement, ayant sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux poursuites pénales dont MM. Pierre C... et Marc D... font l'objet à Lyon par une décision définitive ou pour toute autre cause d'extinction de l'action pubique, doit en conséquence être confirmée ;
"alors que l'article 35, dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, ne prescrit le sursis obligatoire aux poursuites et au jugement du délit de diffamation qu'à la double condition que le fait imputé fasse déjà l'objet de poursuites et que la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne soit pas autorisée ;
"qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait le demandeur dans ses écritures, les faits à lui imputés, pour lesquels la preuve n'était pas prohibée, consistaient dans l'affirmation qu'il avait géré de façon partisane ses fonctions ministérielles, tandis que C..., dénoncé comme témoin dans l'offre de preuve, était poursuivi pour abus de biens sociaux, abus de confiance et faux en écritures privées et de commerce, ce dont il résultait que les faits imputés au demandeur et argués de diffamation ne faisaient pas l'objet de poursuites au sens de l'article 35 susvisé ;
"qu'en cet état la Cour, qui, pour faire droit à la demande des prévenus, se contente de relever un rapport qu'elle qualifie de suffisamment étroit entre les faits argué de diffamation et les poursuites engagées contre C... ainsi qu'une certaine connexité entre les deux affaires, a, par cette motivation hypothétique, qui au surplus ne répond pas à une articulation essentielle des écritures du demandeur, ordonné un sursis à statuer indéfini, en violation tant des dispositions de l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 32, dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement décidant de surseoir à statuer sur la poursuite en diffamation jusqu'à ce qu'il ait été mis fin, par une décision définitive ou par toute autre cause d'extinction de l'action publique, aux poursuites pénales exercées à Lyon contre Pierre C... et Marc D..., la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les juges ont vérifié la réalité de l'empêchement de témoigner sur la vérité des faits diffamatoires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'après l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées, il est obligatoirement sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée ;
qu'il en est ainsi, non seulement dans les cas expressément visés par ledit article, mais encore lorsqu'un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l'article 55 de ladite loi, et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé sa poursuite ;
qu'en pareil cas, le prévenu de diffamation ne peut être privé d'un moyen de preuve prévu par la loi et intéressant sa défense ;
que si les juges estiment, comme en l'espèce, qu'il se trouve empêché d'administrer cette preuve par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, ils sont tenus de surseoir à statuer sur la poursuite en diffamation jusqu'à la disparition de cet empêchement ;
qu'une telle obligation n'est pas incompatible avec les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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