Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-21.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.041
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Frédéric Z...,
2 / Mme Catherine Z..., son épouse, demeurant tous deux ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Armando Y...
X...,
2 / Mme Maria Y...
X..., son épouse, demeurant tous deux ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat des époux Y...
X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux Z... n'ayant pas, dans leurs écritures devant la cour d'appel, soutenu qu'une offre d'achat avait précédé la promesse de vente, ni qu'ils ignoraient le lieu où devait être signifié aux promettants l'acceptation de l'offre de prêt, ni tiré les conséquences juridiques de la renonciation de la commune à son droit de préemption après le 30 août 1989, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux X... n'avaient pas manifesté leur volonté de renoncer à la caducité de la promesse de vente, de manière non équivoque, par un acte positif et concret, accompli par eux en connaissance de cause ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les époux Z... avaient, à leurs risques et périls, exécuté les travaux litigieux ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité, ni à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers les époux Y...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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