Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE greffière
tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
jugement avant dire-droit, réputé contradictoire, dont le délibéré initialement fixé au 14 Janvier 2025 a été prorogé au 30 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [D] C/ Société [9] LYON / S.A.S. [8] / CPAM DE L’ISÈRE
N° RG 18/05108 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TJO5
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant représenté par Maître Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2586
DÉFENDERESSES
Société [9] LYON
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET avocat au barreau de LYON vestiaire 732 substitué par Maître Clément PIN-BARRAZ avocat au barreau de LYON
S.A.S. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES avocats au barreau de LYON vestiaire 2
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’ISÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [D]
Société [9] LYON
S.A.S. [8]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Me Yann BARRIER, vestiaire : 2586
Me Sylvain THOURET, vestiaire : 732
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon :
- a donné acte à Monsieur [E] [D] de ce qu'il se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société [8] ;
- a dit que la société [8], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 31 mars 2017 ;
- a dit que la société [9] LYON sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable ;
- a condamné la société [8] à relever et garantir la société [9] LYON des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur [D] a été victime le 31 mars 2017, à l'exclusion du surcoût de cotisations du taux d'accident du travail consécutivement à cet accident ;
- a dit que le capital versé par la CPAM à Monsieur [D] sera porté au maximum ;
- a alloué à Monsieur [D] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- a ordonné une expertise médicale de la victime et commis pour y procéder le Docteur [L] [M] ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ;
- a condamné la société [9] LYON, relevée et garantie par la société [8], à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a débouté la société [9] LYON de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- a condamné la société [9] LYON, relevée et garantie par la société [8], aux dépens.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise établi le 17 mars 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
- présence d’un état antérieur par hernie de la ligne blanche prise en compte au titre de l’accident du 31 mars 2017 ;
- absence d’éléments en rapport avec des actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
- déficit fonctionnel temporaire total les 08/06/2017 et 01/03/2018 (2 chirurgies ambulatoires) ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
- du 31/03/2017 au 07/06/2017 au taux de 10 % ;
- du 09/06/2017 au 09/07/2017 au taux de 20 % ;
- du 10 juillet 2017 au 28/02/2018 au taux de 10 % ;
- du 02/03/2018 au 02/04/2018 au taux de 20 % ;
- du 03/04/2018 au 31/11/2018 au taux de 5 % ;
- assistance par tierce personne : pas de nécessité retenue ;
- aménagément du domicile : pas de nécessité d’aménagement en rapport avec l’accident ;
- aménagément du véhicule : pas de nécessité d’aménagement en rapport avec l’accident ;
- souffrances endurées : 2,5/7 ;
- préjudice esthétique : 0,5/7 ;
- préjudice d’agrément : non retenu ;
- préjudice sexuel : non retenu ;
- perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale : non retenue ;
- préjudice exceptionnel : non retenu ;
- état susceptibles de modification : non.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [D] sollicite l’organisation d’un complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent et les conséquences de la rechute du 22 juillet 2021 de l’accident du travail du 31 mars 2017, dont la consolidation a été fixée au 23 mars 2023.
La société [9] LYON et la société [8] ne s’opposent pas à ces demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un certificat médical de rechute a été établi le 22 juillet 2021 constatant des “douleurs abdominales en [illisible] ligne blanche opérées”.
La caisse primaire d’assurance maladie a notifié par courrier du 28 septembre 2021 l’imputabilité de cette rechute à l’accident du travail du 31 mars 2017 retenue par le médecin conseil.
Par courrier du 18 avril 2023, la caisse a notifié la fixation de la date de consolidation de cette rechute au 23 mars 2023.
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Un complément d’expertise doit être ordonné aux fins d’évaluer les préjudices imputables à la rechute et le déficit fonctionnel permanent à la suite de l’accident et de la rechute.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit par jugement réputé contradictoire,
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 14 septembre 2021,
Ordonne un complément d’expertise ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [L] [M], [Adresse 7], [Adresse 1] ;
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- détailler les lésions provoquées par la rechute du 22 juillet 2021 ;
- décrire précisément les séquelles consécutives à la rechute et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la rechute,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à la rechute,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la rechute,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à la rechute,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
- dire si Monsieur [E] [D] subit, du fait de l’accident du 31 mars 2017, après consolidation fixée au 1er décembre 2018, puis de la rechute du 22 juillet 2021, après consolidation fixée au 23 mars 2023, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Rappelle que les dates de consolidation de l'état de santé de Monsieur [E] [D] à la suite de l’accident du travail du 31 mars 2017 et de la rechute du 22 juillet 2021 ont été fixées par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra, pour ce faire, adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais du complément d'expertise médicale qu’elle pourra recouvrer contre la société [9] LYON, relevée et garantie par la société [8] ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère pourra recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré, la provision allouée, les frais de l'expertise médicale et les sommes versées au titre des préjudices reconnus ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 30 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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