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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-42.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-42.368

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-42.368 et K 01-45.116 ; Attendu que M. X..., ayant la qualité de géomètre-expert et travaillant pour le compte de la société Topo Nord depuis novembre 1974, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1992 et à bénéficier de l'allocation de fin de carrière en application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers du 1er janvier 1991 ; que cette allocation lui ayant été refusée aux motifs qu'il était associé dans la société en tant qu'actionnaire minoritaire non gérant, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, statuant après cassation de l'arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 26 février 2001, dit que M. X... avait droit à l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective et, par arrêt du 18 juin 2001, fixé le montant de cette allocation ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 26 février 2001 : Attendu que la société Topo Nord reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait droit à l'allocation de fin de carrière alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., associé de la société Topo Nord, avait sollicité et obtenu son inscription à l'ordre des géomètres-experts dans le cadre de la loi du 15 décembre 1987 en se prévalant de la qualité de dirigeant de société, exclusive du statut de salarié ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que les conditions de travail de M. X... eussent été par la suite modifiées, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 26 de la loi du 7 mai 1946, résultant de la loi précitée, outre l'article 1134 du Code civil et les dispositions précitées de la convention collective précitée, accorder à M. X... un droit que celle-ci réserve aux salariés ; 2 / que la société Topo Nord faisant sienne la prétention de M. X..., exprimée à l'appui de sa demande d'inscription à l'ordre des géomètres-experts et entérinée par la décision de la commission nationale ad hoc du 10 janvier 1990, d'avoir exercé en son sein pendant plus de 15 ans en qualité de dirigeant, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis desdites conclusions et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, prétendre qu'elle ne lui aurait pas contesté la qualité de salarié pendant la même période ; 3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il ne saurait résulter de ce que le gérant de la société ait donné instruction en 1986 de présenter tout courrier sa signature, que tel de ses associés, associé comme lui même à hauteur de 25 % du capital de la société, aurait exercé ses attributions techniques sous son contrôle et sa direction, sans pouvoir déterminer librement ses conditions de travail ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X..., lorsqu'il avait sollicité son inscription à l'ordre des géomètres-experts en tant que dirigeant, avait précisé qu'il avait la qualité de directeur technique ; Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que dans une note dont M. X... avait été destinataire, le gérant avait indiqué qu'il signait les courriers et l'heure à laquelle ceux-ci devaient être déposés sur son bureau ; qu'elle a pu déduire de ces éléments, hors toute dénaturation, que M. X... se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande fondée sur l'article 581 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... réclame à ce titre des dommages-intérêts ; Mais attendu que le recours formé par la société n'étant pas abusif, la demande sera rejetée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 18 juin 2001 : REJETTE les pouvois ; Condamne la société Topo Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Topo Nord à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Rejette la demande fondée sur l'article 581 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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