Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2025
ORDONNANCE
du 14 Janvier 2025
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSN Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M
[C] [O] épouse [P]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me David-André DARMON
MINISTERE PUBLIC
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D'AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 21 Novembre 2024 et mis l'affaire en délibéré au 14 Janvier 2025, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame [C] [O] épouse [P]
née le 13 Février 1984 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE),
de nationalité Ivoirienne,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE du jugement rendu le 14 Décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
CONTRE /
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
DEMENDEUR A L'INCIDENT
INTIME du jugement rendu le 14 Décembre 2023
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- débouté Mme [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté l'extranéité de Mme [C] [O] née le 13 février 1984 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire),
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Mme [C] [O] aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2024, Mme [C] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 février 2024, les parties ont été informées de ce que l'affaire faisait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 9 avril 2024, Monsieur le Procureur général a demandé à la Cour de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Mme [C] [O],
- condamner Mme [C] [O] aux entiers dépens.
Il soutient que la déclaration d'appel formée par Mme [C] [O] est caduque aux motifs, d'une part, que l'appelante n'a pas notifié au Ministère Public ses conclusions dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile et, d'autre part, que l'appelante n'a pas respecté la formalité prévue à l'article 1040 du même code.
Le 12 septembre 2024, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était fixée à l'audience sur incidents du 21 novembre 2024.
Mme [C] [O] n'a transmis aucune conclusion en réponse à l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les dispositions de l'article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Ces articles s'appliquent même si l'une des parties à l'instance d'appel est le Ministère Public, lequel est dispensé de constituer un avocat.
La lecture des actes de procédure révèle que Mme [C] [O] a remis, le 16 janvier 2024, au greffe de la Cour des conclusions. En revanche, ces conclusions n'ont pas été notifiées au Ministère Public.
Au jour de la présente décision, aucune conclusion n'a été notifiée au Ministère Public.
Il convient, dès lors, de déclarer caduque la déclaration d'appel, l'appelante n'ayant notifié aucune conclusion à l'intimé dans le délai qui lui est imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Au regard de cette caducité, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de l'appel au regard de l'article 1040 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine Philippe, Présidente de chambre chargée de la mise en état,
DÉCLARONS recevable et fondé l'incident soulevé par Monsieur le Procureur général,
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée par Mme [C] [O] contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
LAISSONS les dépens d'instance à la charge de Mme [C] [O].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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