Texte intégral
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IBQI
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE:
Madame [C] [P] [U] [N]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6] (42)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 12 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2015, Madame [C] [N] alors âgée de 9 ans, était victime d'un accident de la circulation.
Elle a été heurtée par un véhicule de marque RENAULT type TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [D] [S] et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Un expert médical était désigné par la société d'assurance et rendait un premier rapport avant consolidation le 21 décembre 2016 et un rapport définitif le 28 février 2018.
Suite à l'expertise, plusieurs propositions d'indemnisation étaient adressées aux représentants légaux de Madame [C] [N] sans qu'elles ne soient acceptées.
Par acte en date du 8 janvier 2024, Monsieur [L] [N] et Madame [J] [W] divorcée [N] faisaient assigner la société ALLIANZ IARD, es-qualités de représentants légaux de leur fille, devant le Tribunal judiciaire, et demandaient de :
- Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, et y faire droit ;
- Dire et juger que le droit à indemnisation de la victime, [C] [N], dans l'accident de la circulation survenu à [Localité 6] le 16 Octobre 2015 et dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Monsieur [D] [S] est entier ;
- Dire et juger que Mlle [C] [N] doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice ;
- Fixer le préjudice de la victime, [C] [N], et son droit à indemnisation comme suit :
Assistance par tierce personne : 880,00 € ;
Déficit fonctionnel temporaire : 6 517,50 € ;
Souffrances endurées : 27 000 € ;
Préjudice esthétique permanent : 3 000 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 6 450 € ;
TOTAL : 43 847,50 €
- Condamner en conséquence la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à leur verser, après déduction de l'indemnité provisionnelle de 2700 € déjà versée, la somme totale de 41147,50 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ,
- Statuer ce qu'il appartiendra sur la créance de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ;
- Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ;
- Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOSTANT, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANZ IARD demandait au tribunal de :
- Juger que le droit à indemnisation de Mademoiselle [C] [N] n'est pas contesté par elle
- Lui donner acte de ses propositions d'indemnisation et les juger satisfactoires :
-880,00 € au titre de l'assistance par tierce personne
-2 750,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
-5 520,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-13 000,00 € au titre des souffrances endurées
-483,99 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
-662,47 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %
-853,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
-2 716,53 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
-905,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %
-1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Déduire le provision de 2700 € déjà versée.
- Statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 Mars 2024.
L'audience a été fixée au 17 Septembre 2024 et l'affaire mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
[C] [N] a atteint l'âge de la majorité le [Date naissance 3] 2024.
Ainsi, par jugement du 15 Octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a:
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 Mars 2024 ;
- Ordonné la réouverture des débats afin de régulariser la procédure en invitant les demandeurs à reprendre leur demande dans le cadre de conclusions au nom d'[C] [N] pour l'audience du 12 Novembre 2024 à 13 h 30 ;
- Prononcé une nouvelle ordonnance de clôture pour le 8 Novembre 2024 ;
- Dans l'attente de la réouverture des débats, ordonné le sursis à statuer concernant les autres demandes et réservé les dépens.
Madame [C] [N], désormais majeure, a fait sienne l'assignation délivrée le 8 Janvier 2024 à la requête de ses parents, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille lorsqu'elle était encore mineure.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
1/ Sur la responsabilité :
L'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que :
«Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.».
En l'espèce, les éléments du dossier démontrent que Madame [C] [N] a été renversée, alors qu'elle se déplaçait en qualité de piéton, par un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Cette dernière ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [C] [N].
Madame [C] [N] est donc bien fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
2/ Sur la liquidation de préjudice :
Les rapports d'expertise en date du 21 décembre 2016 et 28 février 2018 ont été réalisés à la demande et par un expert médical choisi par la société ALLIANZ IARD, et Madame [C] [N] sollicite que l'indemnisation du préjudice soit fixée sur la base de ces rapports qui sont complétés par plusieurs documents médicaux produits au dossier.
2-1- Assistance tierce personne temporaire :
En l'espèce, Madame [C] [N] sollicite une indemnisation fixée comme suivant:
-Gêne temporaire partielle du 4/12/2016 au 3/01/2017, 1 heure par jour = 31 j x 16 € = 496,00 € ;
-Gêne temporaire partielle, du 25/10/2015 au 1/12/2015 puis 4/01/2017 au 25/01/2017, 3h par semaine = 3 h x 8 semaines x 16 € = 384,00 € ;
-Total = 880,00 €
La société ALLIANZ IARD manifeste son accord sur cette demande.
Il sera accordé à Madame [C] [N] la somme de 880,00 € au titre de l'assistance par tierce personne.
2-2- Déficit fonctionnel temporaire :
En l'espèce, Madame [C] [N] sollicite que l'indemnisation soit fixée à 30 € par jour soit :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : Du 16 au 24/10/2015, le 2/12/2015, du 13 au 15/07/2016, du 30/11/2016 au 3/12/2016 et le 22/02/2017 = 17 j x 33 € = 561,00 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
Classe IV du 4/12/2016 au 3/01/2017 = 31 j x 33 € x 75 % = 767,25 €
Classe III du 25/10/2015 au 1/12/2015 et 4 au 25/01/2017 = 60 j x 33 € x 50 % = 990,00 €
Classe II du 3/12/2015 au 12/07/2016, du 16/07/2016 au 29/11/2016 et du 26/01/2017 au 15/02/2017 = 381 j x 33 € x 25%= 3 143,25 €
Classe I du 16 au 21/02/2017 et du 23/02/2017 au 2/01/2018 = 320 j x 33 x 10% = 1 056,00 €
Total = 6 517,50 €
La société ALLIANZ IARD sollicite que l'indemnisation soit fixée comme suivant :
- Déficit fonctionnel total = 483,99 €
- Déficit fonctionnel partie de classe IV = 662,47 €
- Déficit fonctionnel partie de classe III= 853,80 €
- Déficit fonctionnel partie de classe II = 2 716,53 €
- Déficit fonctionnel partie de classe I = 905,60 €
soit un total de 5 622,39 €.
Il convient de faire droit à cette dernière offre.
Il sera accordé à Madame [C] [N] la somme de 5 622,39 €. € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2-3- Souffrances endurées :
L'expert médical a évalué les souffrances endurées à 5/7.
En l'espèce, Madame [C] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 27 000 €.
La société ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 13 000 €.
Il sera accordé à Madame [C] [N] la somme de 27 000 € au titre des souffrances endurées.
2-4- Préjudice esthétique permanent :
L'expert médical a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7.
En l'espèce, Madame [C] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 €.
La société ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 2 750 €.
Il sera accordé à Madame [C] [N] la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
2-5- Déficit fonctionnel permanent :
L'expertise médical retient un taux à 3 %.
En l'espèce, Madame [C] [N] sollicite la somme de 6 450 € soit 2 150 € le point.
La société ALLIANZ IARD propose une indemnisation sur la base de 1 840 € le point, soit la somme de 5 520 €.
Compte tenu de l'âge de la victime lors de sa consolidation, soit 11 ans, il sera accordé à Madame [C] [N] la somme de 6 450 € soit 2 150 € le point au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, il sera déduit de ces sommes un montant de 2 700 € correspondant à une provision déjà versée par la société ALLIANZ IARD.
3/ Sur les autres demandes :
Il convient, en l'espèce, de condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, à payer à Madame [C] [N] la somme de 39 757,50 € comme suivant :
-880,00 € au titre de l'assistance par tierce personne ;
-5 622,39 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-27 000 € au titre des souffrances endurées ;
-3 000 au titre du préjudice esthétique permanent ;
-6 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT qu'il sera déduit de la présente condamnation une somme de 2 700 € correspondant à la provision déjà versée par la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, à payer à Madame [C] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOSTANT, avocat sur son affirmation de droit ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de la Loire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Eliane BOSTANT
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Le
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