Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° D 15-14.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Citernord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Elbeuf, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Citernord, de la SCP Lesourd, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citernord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Citernord à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Citernord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CITERNORD payer à Monsieur L... la somme de 500 € à titre de « dommages et intérêts pour non-respect des engagements unilatéraux pris par l'employeur », outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, aujourd'hui définitif, il résulte que la société Citernord n'a pas respecté ses engagements, s'agissant des primes de vacances et d'assiduité ces gratifications ayant été reconnues comme ayant un caractère obligatoire ; dès lors l'absence de versement des sommes dues à ce titre, a nécessairement causé un préjudice au salarié ; faute pour ce dernier de justifier plus amplement dudit préjudice, il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'un rappel de salaire ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Monsieur L..., en sus du rappel de salaire dû au salarié, une somme à titre de dommages et intérêts sans caractériser la mauvaise foi de la société CITERNORD et le préjudice subi par Monsieur L..., indépendamment du retard apporté au paiement par le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a elle-même relevé que Monsieur L... ne justifiait pas d'un préjudice spécialement causé par le retard dans le paiement des sommes auxquelles le salarié pouvait prétendre ; qu'en condamnant néanmoins la société CITERNORD à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements unilatéraux pris par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1153 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur L... était fondée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société CITERNORD à lui payer les sommes de 4.596,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 459,61 € au titre des congés payés y afférents, 3.408,82 € à titre d'indemnité de licenciement et 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Il est aujourd'hui définitivement acquis que la société Citernord Charles André a manqué à ses obligations, au premier chef, en ne versant pas à M. L..., les sommes qui lui étaient dues au titre d'une part, d'heures supplémentaires et d'autre part, du taux horaire applicable à compter de mars 2007, au deuxième chef, en modifiant irrégulièrement le mode de calcul de la prime d'ancienneté ainsi que le montant de la prime d'assiduité, enfin, en s'abstenant de régler la prime de vacances, le tout sur une période courant de mars 2007 à avril 2009. Avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 10 avril 2009, le salarié avait judiciairement sollicité la régularisation de sa situation, s'agissant notamment des créances salariales dont il estimait être titulaire, et, par lettres recommandées du 8 décembre 2008 et du 30 mars 2009, auxquelles il n'a été donné aucune suite, dénoncé auprès de son employeur la dégradation des conditions de travail dont il s'estimait victime. La chronologie des faits ci-dessus rappelée démontre que société Citernord Charles André a gravement manqué à ses obligations, d'une part, en s'abstenant de verser des sommes dues en application du contrat de travail et ce, pour un total de plus de 3 500 euros sur une période inférieure à dix-huit mois, et d'autre part, en opposant aux réclamations formées une inertie fautive. Ces faits justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 10 avril 2009, cette rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. La rupture étant imputable aux torts et griefs de la société Citernord Charles André, M. L... doit percevoir l'indemnité de préavis à hauteur de 4 596,16 € , outre 459,61 € au titre des congés payés y afférents, sur la base d'une rémunération mensuelle brute qui doit être fixée à 2298,08 euros tel que cela résulte des rappels de salaires définitivement alloués. De même, la société Citernord Charles André sera-t-elle condamnée à verser la somme de 3 408,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dont le mode de calcul n'est pas utilement critiqué. Par ailleurs, M. L... avait plus de sept ans d'ancienneté à la date du licenciement, dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle comptait au moins onze salariés. Il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 25 000 €. Les conditions d'application de l'article L 122-14- 4 alinéa 2 devenu L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. L... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif » ;
ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que les manquements de l'employeur se limitaient au défaut de versement de certains éléments de salaire dont le droit, pour le salarié, à les percevoir était contesté, entre mars 2007 et avril 2009, pour un montant total de 3.500 € environ ; qu'en affirmant que ce manquement, dont la cour d'appel n'a pas fait ressortir qu'il aurait été commis de mauvaise foi par la société CITERNORD, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans examiner s'ils étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
QU'en statuant de la sorte, cependant que ses constatations ne caractérisaient pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société CITERNORD de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Monsieur L..., dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités » ;
ALORS, D'UNE PART QUE la cassation à intervenir, du chef du deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a déclaré que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, devra s'étendre par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a condamné la société CITERNORD à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur L... dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code ; qu'en ordonnant à la société CITERNORD de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié, cependant qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait pas été rompu par un licenciement mais par une prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1235-4 du Code du travail.
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