Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[K] [Z]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00216
N°Portalis DB26-W-B7I-H6UC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z]
199 rue Vulfran Warmé
Appartement C02
80000 AMIENS
Non comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [P] [B]
Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [Z], née en 1963, a demandé le 5 janvier 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS).
Le 16 janvier 2024, la caisse l’a informée du rejet de la demande, les ressources du foyer s’élevant pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 à la somme globale de 14 762,35 euros excédant le plafond applicable.
Saisie par l’assurée sociale le 31 janvier 2024, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté la contestation par décision du 11 avril 2024, ce dont elle a informé [K] [Z] par lettre du 12 avril 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mai 2024, [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’attribution de la CSS, motif pris de ce que les ressources du foyer ont baissé en 2024 par rapport à l’année 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant indéterminé de la demande, dont l’enjeu ne se limite pas à la participation financière mais couvre plus généralement le bénéfice de la CSS, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [Z] ne comparaît pas, ni personne pour elle. Elle n’a pas fait état d’un motif légitime, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, sollicite un jugement sur le fond. Elle se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que l’assurée social ne remplissait pas à la date de la demande les conditions permettant de prétendre à la complémentaire santé solidaire (CSS), et de rejeter en conséquence la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la Cpam de la Somme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, la demande en justice n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience (en ce sens: Cass. Civ. 3ème, 18 juin 2014, n°12-20.714, publié au bulletin) ; l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 mars 2004, n°02-11.423, publié au bulletin).
En l’espèce, [K] [Z] ne comparaît pas. Elle ne justifie pas d’un motif légitime et n’a pas sollicité le bénéfice d’un dispense de comparution.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire à une nouvelle audience. Par ailleurs, la demande n’étant pas valablement formée et les prétentions n’étant pas valablement formulées, puisque la demanderesse ne comparaît pas, il n’y a pas lieu de prendre en compte les éléments produits par la demanderesse.
2. Sur la demande reconventionnelle de la CPAM de la Somme :
L’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure.
La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré un dispositif unique dénommé complémentaire santé solidaire ayant pour objet de couvrir les frais de santé des assurés de l'assurance maladie aux faibles ressources sans reste à charge.
Décision du 24/02/2025 RG 24/00216
Il résulte de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article D.861-1 du code de la sécurité sociale peut bénéficier d'une protection sociale complémentaire gratuite. Les titulaires du RSA dont les revenus sont inférieurs au montant forfaitaire du RSA bénéficient, pour leur part, de plein droit de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Il en va de même des mineurs d'au moins 16 ans connaissant des difficultés familiales.
Pour obtenir le remboursement de la part complémentaire des frais de santé, le texte précité prévoit que les demandeurs doivent d'abord bénéficier de la protection universelle maladie : la couverture de la complémentaire santé solidaire nécessite de justifier des conditions d'ouverture du droit à l'assurance maladie soit au titre de l'activité professionnelle soit au titre de la résidence stable et régulière en France prévues à l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Cpam de la Somme ne conteste pas que [K] [Z] justifie à la fois d'une résidence stable et régulière sur le territoire français, et des conditions d'ouverture du droit à l'assurance maladie.
S’agissant ensuite des conditions de ressources, il résulte des articles L.861-1, R.861-2 et R.861-3 du code de la sécurité sociale que les assurés de l'Assurance maladie peuvent obtenir une complémentaire santé gratuite ou avec une participation financière minimale en fonction du montant des ressources des membres du foyer comprenant les conjoints, concubins, partenaires de Pacs et les personnes à charge de moins de 25 ans. Le plafond de ressources prévu à l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale [que l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale fixe à 8 723 euros] est majoré de 50 % au titre de la deuxième personne du foyer.
L'ensemble des ressources du foyer de l'assuré est pris en compte, à certaines exceptions telles que le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité ou les prestations listées à l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale (AEEH et ses compléments, allocation de rentrée scolaire ; primes de déménagement ; prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles).
Il résulte de l’article R.861-8 du code de la sécurité sociale que l'appréciation du montant des ressources porte sur celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période de 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande.
L'assuré peut bénéficier gratuitement de la complémentaire santé solidaire si les ressources du foyer sont inférieures au plafond d'attribution revalorisé chaque année par arrêté et fixé en fonction de la composition du foyer et du nombre de personnes à charge.
À défaut, il devra payer une contrepartie financière, inférieure à 1 € par jour et par personne composant le foyer tant que les ressources ne dépassent pas ce plafond d'attribution majoré de 35 %.
En l’espèce, le foyer de [K] [Z] se compose de la seule intéressée.
Il en résulte que le plafond de ressources à ne pas dépasser était, en 2023, de 9 719 euros pour bénéficier de la complémentaire santé gratuite, et de 13 120 euros pour bénéficier de la complémentaire santé avec une participation financière.
Les ressources annuelles du foyer retenues par la Cpam de la Somme pour la période de douze mois précédant la demande sont les suivantes :
- 446,42 euros au titre des allocations retraite, après application de l’abattement de 71 euros par mois prévu par l’article L.861-2 du code de la sécurité sociale ;
- 5 420,80 euros au titre des allocations chômage ;
- 8 772,41 euros au titre des allocations familiales et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), après abattement de 68 x 11 = 748 euros appliqué sur le montant de l’AAH ;
- ainsi qu’un forfait logement, ajouté aux ressources en application des dispositions de l’article R.861-5 du code de la sécurité sociale, correspondant à 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour une personne lorsque le foyer se compose d'une seule personne, soit en l’espèce un montant global de 870,72 euros.
Le tout représente donc des ressources d’un montant total de 14 762,35 euros, supérieur au plafond annuel à ne pas dépasser pour bénéficier de la complémentaire santé gratuite et même de la complémentaire santé avec une participation financière.
La circonstance selon laquelle les ressources de la demanderesse auraient diminué en 2024 est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que seules sont prises en compte celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période de 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de [K] [Z] tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire gratuite ou avec participation financière, sans préjudice de la possibilité pour l’intéressée de présenter une nouvelle demande sur la base de ressources en diminution par rapport à celles de la période prise en compte par la CPAM de la Somme.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La présente procédure ne comporte pas de dépens.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que [K] [Z] ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions requises pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire gratuite, ou de la complémentaire santé solidaire avec participation financière,
Rejette en conséquence sa demande tendant au bénéfice de l’un ou l’autre de ces dispositifs,
Dit que la présente instance ne comporte pas de dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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